Décision chambre 1-1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
23 avril 2019
Numéro de rôle
17/11907
Formation
Chambre 1-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 512 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 23 AVRIL 2019

A.V

N° 2019/

N° RG 17/11907 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAYHW

[O] [T]

[X] [V]

[V] [J]

SARL ESSENCE NATURE

C/

SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)

SA ENEDIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me DESOMBRE

Me PASSET

Me BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 06 Avril 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/02662.

APPELANTS

Maître [O] [T]

mandataire judiciaire, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL ESSENCE NATURE,

société en liquidation judiciaire prise en la personne de son mandataire judiciaire, [Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [X] [V]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [V] [J]

née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)

au capital de 930 004 234.00 € immatriculée au RCS de PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Sabine LEONETTI-PASTACALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SA ENEDIS

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VIDAL, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2019

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Me [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Essence Nature, et Mmes [J] et [V], en leur qualité d'associés de cette société mise en liquidation judiciaire le 20 janvier 2013, ont fait assigner la société EDF devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, demandant réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de fourniture d'électricité intervenue en novembre 2012 suite au non paiement d'une facture du 14 octobre 2012. La SA EDF a appelé en intervention forcée la SA ERDF poour concourir au rejet des demandes et subsidiairement être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. Me [T] et Mmes [J] et [V] ont également assigné la SA ERDF en intervention forcée pour que le jugement lui soit opposable.

Par jugement du 6 avril 2017, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

- rejeté le moyen de nullité de l'assignation présenté par la SA ERDF,

- dit n'y avoir lieu de mettre la SA ERDF hors de cause,

- rejeté les demandes de Me [T] et de Mmes [J] et [V] au titre d'une faute commise dans la fourniture d'électricité en septembre 2011,

- dit que la société EDF était fondée à interrompre la fourniture d'électricité à l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la mise en demeure adressée à son abonnée de régler sa facture du 14 octobre 2012 et débouté Me [T] et Mmes [J] et [V] de leurs demandes de dommages et intérêts,

- fixé la créance de la société EDF au passif de la Sarl Essence Nature à hauteur de la somme de 5 714,53 euros, compte arrêté au 31 janvier 2013,

- rejeté la demande de dommages et intérêts de la SA ERDF,

Me [T] et Mmes [J] et [V], ainsi que la Sarl Essence Nature prise en la personne de son liquidateur ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 22 juin 2017.

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'il est constant que la société EDF a procédé, le 19 novembre 2012, à l'interruption de la fourniture de courant électrique au profit de la Sarl Essence Nature puis a procédé à la résiliation du contrat le 12 décembre 2012 ; qu'elle a alors émis une facture de résiliation de 1 851,18 euros en rappelant que cette société restait débitrice d'un solde de 3 174,87 euros au titre des factures précédentes ;

Qu'à la suite de son assignation en référé, la société EDF a rétabli le courant le 13 décembre 2012 mais que ce nouvel abonnement a été résilié le 31 janvier 2013 avec une facture de 688,48 euros ;

Que la Sarl Essence Nature s'est plainte de la rupture abusive commise par EDF et du préjudice qui en est résulté et qu'à la suite de sa mise en liquidation judiciaire, intervenue le 20 février 2013, son liquidateur, Me [T], agissant ès qualités, et ses deux associées, Mmes [J] et [V], ont assigné EDF afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ;

Que la Sarl Essence Nature ayant évoqué un incident survenu en septembre 2011 suite à un retard d'intervention de la société ERDF pour l'augmentation de puissance de son compteur électrique, la société EDF a appelé en cause et en garantie ERDF ;

Attendu que, même si Me [T] et Mmes [J] et [V] ne forment aucune demande à l'encontre de la société ERDF (devenue la société ENEDIS), la mise hors de cause de cette société ne peut être prononcée avant que ne soit examinée la demande principale présentée contre la société EDF puisque cette dernière entend obtenir la garantie d'ERDF en cas de condamnation ;

Attendu que c'est en vain que Me [T] et Mmes [J] et [V] soutiennent que la rupture de la fourniture du courant électrique au profit de la Sarl Essence Nature aurait été opérée de manière brutale, sans avertissement et de manière illégitime, alors qu'il apparaît qu'à partir du mois de février 2012, le compte de cette cliente est devenu débiteur, celle-ci ne payant que très partiellement les factures qui lui étaient adressées ;

Qu'il est en effet justifié :

- des factures d'électricité envoyées à la Sarl Essence Nature depuis la souscription de son contrat en mai 2011,

- des mises en demeure qui lui ont été adressées :

* le 13 mars 2012 pour un solde de 4 727,03 euros, la facture du 14 février 2012 n'ayant été réglée qu'à hauteur de 290,10 euros,

* le 8 mai 2012 pour un solde de 6 297,06 euros,

* le 24 juillet 2012 pour un solde de 6 174,87 euros,

* le 25 septembre 2012 pour un solde de 6 174,87 euros,

* le 6 novembre 2012 pour un solde de 4 016,97 euros,

- de la prise en compte des versements partiels opérés par la Sarl Essence Nature, et notamment du paiement par carte bancaire de 1 575 euros décompté le 29 juin 2012, de 1 575 euros décompté le 27 juillet 2012 et enfin de 3 000 euros décompté à la date du 12 octobre 2012 puisque le solde débiteur a été ramené de 6 174,87 euros + 842,10 euros (facture du 14 octobre 2012) à 4 016,97 euros,

- de l'absence de paiement du solde réclamé, ensuite de cette dernière mise en demeure du 6 novembre 2012, hors un versement de 842,10 euros opéré le 20 novembre 2012, donc très insuffisant pour apurer la dette,

- de l'avertissement donné, dans chacune des mises en demeure, d'une suspension de la fourniture d'électricité à défaut de réglement dans le délai de 10 jours de l'envoi du courrier,

- des dispositions de l'article 8-4 de ses conditions générales de vente prévoyant, en cas de non paiement, qu'EDF peut, après rappel écrit valant mise en demeure, interrompre la fourniture d'électricité à l'expiration d'un délai de 10 jours, puis résilier le contrat si, dans les 10 jours qui suivent l'interruption de fourniture, le client ne s'est toujours pas acquitté des sommes dues ;

Qu'il ne peut être sérieusement soutenu par les appelants que la société EDF n'aurait pas tenu tenucompte des réclamations de la Sarl Essence Nature ; qu'en effet, si la gérante a écrit le 10 juillet 2012 pour se plaindre d'une surfacturation de la consommation estimée par rapport à la consommation réelle, il apparaît que l'estimation n'était pas éloignée de la réalité puisque la facture sur consommation d'août 2012 n'a fait apparaître qu'un trop versé de 12,20 euros ; qu'il ne peut non plus être fait grief à EDF de ne pas avoir adressé de décompte des sommes restant dues dans ses mises en demeure, dès lors que la Sarl Essence Nature avait reçu les factures qu'elle n'avait réglé qu'irrégulièrement et partiellement et qu'elle avait été avertie, dans la facture du 14 octobre 2012, de ce que le solde débiteur sur les factures précédentes était alors de 3 174,87 euros ; qu'enfin, il ne peut lui être fait le reproche d'avoir interrompu la fourniture en l'état d'un versement qui n'était que très partiel, comme tous les versements opérés par la société dans les mois précédents ;

Qu'en l'état de ces éléments, il ne peut être jugé que l'interruption de la fourniture de courant puis la résiliation du contrat par la société EDF serait abusive, intempestive et fautive ;

Attendu que les appelants prétendent que les difficultés de trésorerie de la Sarl Essence Nature seraient nées d'un incident technique imputable à un retard dans le changement de puissance du compteur, incident survenu en septembre 2011, au début de l'exploitation commerciale de la société, et ayant provoqué la perte d'une grande partie du stock de denrées périssables ; mais qu'hors la lettre du 14 septembre 2011 évoquant le retard dans la mise en service technique de l'installation et l'erreur commise avec le voisin, il n'est produit aucun élément de nature à établir la réalité de ce retard et de la confusion commise par l'agent d'ERDF, ni la réalité et l'ampleur du préjudice ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté Me [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Essence Nature, et Mmes [J] et [V], associées de la Sarl Essence Nature, de leurs demandes de dommages et intérêts à raison des préjudices résultant de la coupure de courant et de la résiliation de l'abonnement de cette société ;

Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la société EDF au passif de la Sarl Essence Nature à la somme de 5 714,53 euros correspondant au total du solde des factures impayées avant la résiliation (3 174,87 euros), de la facture de résiliation du 12 décembre 2012 (1 851,18 euros) et de la facture de résiliation du 31 janvier 2013 (688,48 euros);

Que la société ENEDIS (ERDF) sera mise hors de cause, dès lors que l'appel en garantie formé à titre subsidiaire contre elle par la société EDF est sans objet ;

Attendu que le jugement a débouté à bon droit la société ERDF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, à défaut pour elle de justifier d'un abus de procédure de la part des demandeurs, étant en outre rappelé que la société ERDF a été attraite à la procédure par la société EDF et non par Me [T] et Mmes [J] et [V] ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement

et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mmes [J] et [V] in solidum à payer à la société EDF, d'une part, et à la société ENEDIS (ERDF) d'autre part une somme de 1 000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Les condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 avril 2019, sous le numéro 17/11907.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/11907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.