Décision chambre 1 section 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
25 avril 2019
Numéro de rôle
18/02317
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 957 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 25/04/2019

***

N° de MINUTE :

N° RG 18/02317 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RQAX

Jugement (N° 15/02431)

rendu le 27 février 2018 par le tribunal de grande instance de Béthune

APPELANTE

Madame [Q] [G] veuve [N]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (62400)

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée et assistée de Me Xavier Brunet, membre de la SELARL Brunet Campagne Veniel, avocat au barreau de Béthune, substitué à l'audience par Me Valentin Guislain, avocat au barreau de Béthune

INTIMÉS

Monsieur [O] [K]

né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 2] (62127)

Madame [U] [L] épouse [K]

née le [Date naissance 3] 1938 à Bruay en Artois (62700)

demeurant ensemble [Adresse 1]

[Adresse 2]

représentés et assistés de Me Brigitte Ingelaere, membre de l'association B. Ingelaere & F. Malbrancq, avocat au barreau de Béthune

DÉBATS à l'audience publique du 11 février 2019 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Fabienne Bonnemaison, président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 avril 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Fabienne Bonnemaison, président et Anne-Cécile Maes, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 janvier 2019

***

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 27 février 2018 ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [Q] [G] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 17 avril 2018 ;

Vu les conclusions de Mme [Q] [G] déposées le 21 décembre 2018 ;

Vu les conclusions de M. [O] [K] et Mme [U] [L] épouse [K] déposées le 29 octobre 2018 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2019.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mme [G] est propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 1].

M. et Mme [K] sont propriétaires de l'immeuble voisin situé au 460 de la même rue.

Mme [G] a fait réaliser un passage couvert et fermé entre les deux immeubles.

Une expertise extra-judiciaire a été réalisée à la demande de M. et Mme [K]. L'expert s'est rendu sur les lieux le 06 septembre 2011. Le rapport n'est pas daté.

Par acte signifié 27 mai 2015, M. et Mme [K] ont fait assigner Mme [G] devant le tribunal de grande instance de Béthune en destruction de la construction et indemnisation.

Par jugement du 27 février 2018, le tribunal de grande instance de Béthune a :

- écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [Q] [G] à M. et Mme [K] ;

- déclaré Mme [G] responsable sur le fondement de l'article 1382 du code civil des dommages causés à M. et Mme [K] du fait de la construction qu'elle a édifiée dans le passage situé entre leur immeuble et le sien ;

- dit que Mme [G] devra démolir la construction litigieuse, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard au-delà d'un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, cette astreinte courant durant une année ;

- condamné Mme [G] à payer à M. et Mme [K] les sommes indemnitaires suivantes :

- 2 000 euros au titre du refus du droit de tour d'échelle opposé aux époux [K]

- 10 000 euros au titre du préjudice matériel subi par M. et Mme [K] au titre de la perte de luminosité et d'ensoleillement de leur immeuble ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;

- dit que Mme [G] supportera les entiers dépens ;

- laissé à la charge de Mme [G] ses frais irrépétibles

- condamné Mme [G] à payer une somme de 1 500 euros à M. et Mme [K] au titre des frais irrépétibles.

Mme [G] a formé appel de cette décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 27 février 2018 ;

- Statuant à nouveau et y ajoutant,

- DÉCLARE irrecevable l'action en démolition de l'ouvrage en ce qu'elle est fondée sur la responsabilité civile extra-contractuelle ;

- DÉCLARE irrecevable l'action en indemnisation fondée sur le trouble anormal de voisinage ;

- DÉCLARE recevable l'action en tant qu'elle est fondée sur l'atteinte au droit de propriété de M. et Mme [K] ;

- DÉCLARE recevable l'action en indemnisation fondée sur le refus du droit de tour d'échelle ;

- DÉBOUTE M. et Mme [K] de leur demande de démolition ;

- DÉBOUTE M. et Mme [K] de leur demande de dommages et intérêts au titre du refus du droit de tour d'échelle ;

- DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-CONDAMNE M. et Mme [K] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier,Le président,

Anne-Cécile Maes.Fabienne Bonnemaison.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 avril 2019, sous le numéro 18/02317.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/02317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.