Décision chambre 1-6

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
2 mai 2019
Numéro de rôle
18/05332
Formation
Chambre 1-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 284 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2019

N° 2019/170

Rôle N° RG 18/05332 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCFVF

[X] [L]

C/

[M] [O]

SA MATMUT

Organisme CPAM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me ADOUL

Me MAGNAN

Me DE VILLEPIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05451.

APPELANTE

Madame [X] [L]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eliane ADOUL de la SELARL ADOUL ELIANE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [M] [O]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me David JACQUEMIN de l'ASSOCIATION DEPLANO-SALOMON-JACQUEMIN-MIGNONE, avocat au barreau de NICE

SA MATMUT

sise [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES ALPES MARITIMES SERVICE CONTENTIEUX

sise [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2019.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2019,

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du tribunal de police de Nice, saisi par citation directe de la victime, en date du 17 février 2012 M. [M] [O] a été déclaré coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours en l'espèce cinq jours commises à l'encontre de Mme [X] [L].

Le tribunal, sur l'action civile, a prescrit une mesure d'expertise et a désigné à cet effet le docteur [Y] [F] qui a établi son rapport le 3 juin 2013.

Par arrêt du 25 novembre 2013 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé ce jugement et a débouté Mme [L] et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (CPAM) de leurs demandes et a condamné Mme [L] à payer à M. [O] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale.

Par arrêt du 16 décembre 2014 la Cour de cassation a cassé l'arrêt précité en ce qu'il a condamné Mme [L] au titre de l'article 472 du code de procédure pénale.

Par jugement du 30 octobre 2015 le tribunal de police de Nice a débouté Mme [L] et la CPAM de leurs demandes d'indemnisation.

Par exploits des 13 et 20 septembre 2016 Mme [L] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice M. [O], son assureur, la société MATMUT, et la CPAM pour obtenir la réparation de son préjudice corporel.

Par jugement du 6 mars 2018 cette juridiction a :

- déclaré M. [O] irrecevable en sa demande tendant à la nullité du rapport d'expertise du docteur [F],

- déclaré Mme [L] et la CPAM irrecevables en leurs demandes,

- débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [L] aux dépens dont les frais d'expertise avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que la demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise relevait de la compétence du juge de la mise en état qui n'en avait pas été saisi et que l'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision du tribunal de police de Nice du 30 octobre 2015 qui avait débouté Mme [L] et la CPAM de leurs demandes s'opposait à la recevabilité des demandes d'indemnisation formées devant lui.

Par déclaration du 23 mars 2018 Mme [L] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes, en ce qu'il a été dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elle a été condamnée aux dépens dont les frais d'expertise avec application de l'article 699 du code de procédure civile, en ce qu'il a été dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et en ce que ses demandes plus amples ou contraires ont été rejetées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'autorité de chose jugée

Par jugement du 13 septembre 2012 le tribunal de police de Nice a déclaré M. [O] coupable de violences volontaires sur la personne de Mme [L] ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail inférieure à 8 jours en l'espèce 5 jours, après avoir été saisi par citation directe de Mme [L].

Par arrêt en date du 25 novembre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé ce jugement et, évoquant l'affaire, a renvoyé M. [O] des fins de la poursuite après avoir relevé que sa culpabilité n'était pas établie dans la mesure où les déclarations du témoin selon lesquelles il avait poussé Mme [L] alors qu'elle se trouvait sur la passerelle d'accès à un avion, l'amenant à se blesser à la cheville, ne correspondaient pas à celles de Mme [L] qui avait indiqué avoir reçu de M. [O] plusieurs coups dont elle ne s'était pas plainte aux médecins qui, au surplus, n'en avaient pas relevé de traces.

Cette décision de relaxe est assortie de l'autorité absolue de chose jugée au pénal sur le civil qui s'attache à ce qui a été nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action pénale et de l'action civile, sur sa qualification et sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.

Elle s'oppose à ce que Mme [L] puisse obtenir devant la juridiction civile l'indemnisation du préjudice corporel qu'elle prétend lui avoir été occasionné par ce même fait dont la réalité n'a pas été considérée comme établie par le juge pénal, étant précisé que Mme [L] ne peut échapper à cette fin de non recevoir en donnant aux faits une nouvelle qualification.

Mme [L] est donc irrecevable en sa demande d'indemnisation.

Par voie de conséquence la CPAM était également irrecevable en ses demandes.

L'irrecevabilité de la demande de Madame [X] [L] par la Cour, rend sans objet la demande de Monsieur [M] [O] tendant à obtenir la nullité du rapport d'expertise.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; la demande de M. [O] en dommages et intérêts pour procédure abusive doit, dès lors, être rejetée tant pour la première instance, le jugement étant confirmé, que pour la procédure d'appel.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

Mme [L] qui succombe dans son recours supportera la charge des dépens d'appel.

L'équité commande d'allouer à M. [O] et à la société MATMUT une indemnité de 800 € chacun au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et le rejet de la demande de Mme [L] formulée au même titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement,

Sauf en ce qu'il a déclaré M. [O] irrecevable en sa demande de nullité du rapport d'expertise,

Y ajoutant,

- Déboute M. [M] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en appel,

- Condamne Mme [X] [L] à verser à M. [M] [O] et à la société MATMUT la somme de 800 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamne Mme [X] [L] aux dépens d'appel.

Le greffier,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 mai 2019, sous le numéro 18/05332.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/05332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.