Décision chambre 2 section 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 2 mai 2019
- Numéro de rôle
- 17/04222
- Formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 517 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 02/05/2019
***
N° de MINUTE : 19/
N° RG 17/04222 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q2VH
Jugement rendu le 18 Mai 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Cegelease, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Eric Laforce, de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Benjamin Mourot, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
M. [U] [Z]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
M. [Q] [Y]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
SARL Pharmacie de la Napoule pris en la personne de ses gérants en exercice domicliés en cette qualité audit siège, MM. [Y] et [Z] venants aux droits de l'ancienne société de fait [U] [Z] et [Q] [Y]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Mathieu Masse, avocat au barreau de Lille
assistés de Me Valérie Plouton, avocat au barreau de Lyon
Me [N] [D] membre de la SCP [N] [D], mandataire judiciaire ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS Dipharma
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
signification de la déclaration d'appel et assignation le 25 août 2017 à personne habilitée
assigné avec notification de la déclaration d'appel et dénonciation des conclusions le 17 octobre 2017 à personne habilitée
signification par voie dénonciation de conclusions le 1er février 2018 à personne habilitée
N'ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 05 mars 2019 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure Dallery, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mai 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 février 2019
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCEDURE
MM. [U] [Z] et [Q] [Y] exploitent un fonds de commerce de pharmacie à l'enseigne 'Pharmacie de la Napoule', sous la forme d'une société à responsabilité limitée, après une période en société de fait inscrite au répertoire Sirène.
Suivant devis accepté le 16 février 2012, la pharmacie de la Napoule a commandé à la société Dipharma, qui avait pour activité la vente de matériels automatiques, un distributeur Pharmapost, permettant la vente de produits parapharmaceutiques par un guichet extérieur sur la façade de la pharmacie, pour un prix de 32.496,52 euros TTC.
Par suite, la pharmacie de la Napoule a conclu, le 1er mars 2012 :
- avec la société Dipharma:
- un contrat valant commande d'un distributeur Pharmapost 'sous condition suspensive de l'acceptation du dossier financier' ;
- un contrat de site pilote portant obligation pour le fournisseur de maintenance et de fourniture de toutes les mises à jour et améliorations (logiciels, informatique, électronique, mécanique, etc.) ;
- un avenant au contrat par lequel la société Dipharma s'est engagée à fournir à Messieurs [Z] et [Y], en cas de défaillance quelconque de sa part, la totalité des programmes de gestion informatique de la machine Pharmapost (logiciels, bases de données, système de développement, codes sources dans leurs dernières versions opérationnelles, outils informatiques nécessaires à la maintenance, mise à jour et/ou modification des codes sources, dans leurs dernières versions opérationnelles), afin que son exploitation puisse continuer ;
- avec la société Cegelease, sous l'enseigne Pharmalease :
- un contrat de location n°81213687/00 pour une durée de 60 mois portant sur le financement du matériel Pharmapost, prévoyant le règlement de 60 mensualités de 551,57 euros HT payables le 1er jour de chaque mois, par prélèvement automatique, du 1er juillet 2012 au 1er juin 2017.
La société Cegelease a renvoyé son engagement pour le financement du matériel par courrier du 18 juillet 2012.
MM. [U] [Z] et [Q] [Y] se sont plaints de problèmes techniques récurrents.
Par jugement du 5 juin 2014, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a prononcé la liquidation judiciaire de la société Dipharma.
La pharmacie De la Napoule a cessé de payer les loyers à compter de l'échéance de mai 2015.
Le 9 juin 2015, la société Cegelease l'a mise en demeure de payer les arriérés.
Par acte d'huissier du 8 décembre 2015, la société Cegelease a fait assigner la société [Z] et [Y], et par acte d'huissier du 11 février 2016, la SARL Pharmacie de la Napoule, venant aux droits de la société [Z] et [Y], a fait assigner la société Dipharma et la société Cegelease. Les affaires ont été jointes.
Par jugement rendu le 18 mai 2017, le tribunal de commerce de Lille a statué en ces termes:
DIT recevable en ses demandes la Sarl Pharmacie de la Napoule, venant au droit de la Sdf Pharmacie Orengo-Bautista
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente du distributeur Pharmapost Excellence installé devant la Sarl Pharmacie de la Napoule au [Adresse 2], aux torts de la société en liquidation Dipharma
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location financière n° 81213687/0 du même distributeur à la date du 4 juin 2014
CONDAMNE la SAS Cegelease à payer à la Sarl Pharmacie de la Napoule
-la somme de 5 515,70 €, au titre des loyers versés à tort
-la somme de 1 500,00 €, au titre des dispositions de l'article 700 du CPC
CONDAMNE Cegelease à reprendre le matériel loué à ses frais sous astreinte de
100 € par jour de retard à compter du 35ème jour suivant la signification du présent jugement
SE RESERVE la liquidation de l'astreinte
CONDAMNE la SAS Cegelease aux dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 119,35 € (en ce qui concerne les frais de Greffe)
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 3 juillet 2017, la société Cegelease a relevé appel total de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que ....' ou 'dire que...', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou des éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de la décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
I - Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article L 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
A -Sur la recevabilité des demandes de la SARL Pharmacie de la Napoule contre la société Cegelease
La société Cegelease plaide que les demandes présentées à son encontre par la SARL Pharmacie de la Napoule sont irrecevables, cette société étant un tiers au contrat de location, conclu avec la société de fait Pharmacie de la Napoule. Elle se prévaut des clauses 9.3 et 9.4 des conditions générales dudit contrat, aux termes desquelles :
'9.3 Le locataire aura la faculté de proposer la cession du présent contrat dans tous ses termes et conditions à un tiers qui sera soumis à l'agrément écrit et préalable du loueur.
9.4 En cas de cession de fonds de commerce, à défaut de reprise du contrat par le cessionnaire expressément autorisé par écrit par le loueur, le locataire-cédant demeurera seul tenu au règlement de l'intégralité des loyers restant dus.'
Il ressort cependant des pièces versées aux débats que la société Cegelease, après avoir contracté avec la société de fait [Z] et [Y], inscrite au répertoire Sirene sous le numéro 478 951 718, à laquelle elle a fait remplir une autorisation de prélèvement en sa faveur le 1er mars 2012, a ensuite expressément accepté que s'y substitue la SARL Pharmacie de la Napoule, laquelle s'est portée acquéreur du fonds de commerce le 7 juin 2012, en lui faisant remplir, le 18 octobre 2012, une nouvelle autorisation de prélèvement en sa faveur en qualité expresse de 'locataire'.
Les demandes de la SARL Pharmacie de la Napoule contre la société Cegelease doivent donc être déclarées recevables. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
B - Sur la recevabilité des demandes de la société Cegelease contre MM. [Z] et [Y]
Le contrat de location financière conclu initialement entre la société Cegelease et la société de fait [Z] et [Y] ayant été valablement cédé à la SARL Pharmacie de la Napoule, les demandes de la société Cegelease contre MM. [Z] et [Y], en leur qualité de personnes physiques, doivent être déclarées irrecevables.
II - Sur la résolution des contrats
Aux termes de l'article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement.
A - Sur la résolution du contrat de vente et du contrat de maintenance
Il ressort des pièces versées aux débats que MM. [Z] et [Y] ont signé le 1er mars 2012 :
- le contrat valant commande d'un distributeur Pharmapost ;
- un contrat de site pilote portant notamment obligation pour le fournisseur de maintenance ;
- le procès-verbal de réception et de conformité du distributeur Pharmapost.
Il doit donc être retenu que le matériel a été livré le 1er mars 2012.
Les conditions générales du contrat de vente stipulent notamment, en clause 10, que le vendeur garantit l'acheteur pendant un an contre tout mauvais fonctionnement du matériel 'guichet à compter de la réception, et qu'à l'expiration de la garantie, l'acheteur pourra souscrire un contrat d'assistance téléphonique ou un contrat d'assistance téléphonique et de maintenance sur site.'
Le contrat de site pilote stipule quant à lui, au titre des obligations du fournisseur :
'Concernant la Maintenance après la 1ère année :
1. Assurer gratuitement le remplacement des pièces défectueuses dans le cadre d'un fonctionnement normal (est exclu, par exemple, le vandalisme)
2. Assurer la maintenance main d'oeuvre gratuitement si le SITE PILOTE est dans un périmètre de 25 km d'un concessionnaire, sinon à 50% du prix du contrat de maintenance main d'oeuvre.
3. Assurer la maintenance Hot Line Gratuitement.
Fournir gratuitement toutes les mises à jours et amélioration (logiciels, informatique, électronique, mécanique, etc...)'
MM. [Z] et [Y] ont rapidement signalé un certain nombre de difficultés, et se sont notamment plaints d'une panne 'définitive' survenue le 29 octobre 2012.
La société Dipharma est intervenue le 9 novembre 2012.
Entre le 12 novembre 2012 et le 3 décembre 2012, huit anomalies décrites comme majeures ont cependant été dénoncées.
Les mails échangés entre MM. [Z] et [Y] et M. [K], de la société Dipharma, le 23 mars 2013 et le 10 avril 2013, démontrent que les dysfonctionnements de la machine sont ensuite restés persistants, mais que le fournisseur assurait encore à cette période son obligation de maintenance.
En revanche, la société Dipharma a nécessairement cessé de remplir son obligation de maintenance après avoir été placée en liquidation judiciaire le 5 juin 2014.
Son liquidateur ayant été régulièrement attrait à la présente procédure, la résolution judiciaire du contrat de vente et du contrat de maintenance doit donc être prononcée à compter de cette date. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
B -Sur le sort du contrat de location et ses conséquences
La société Cegelease ne peut soutenir qu'elle ignorait l'existence de l'engagement de maintenance pris par la société Dipharma, alors que celui-ci figure explicitement dans la clause 10 des conditions générales du contrat de vente, qu'elle n'a pu manquer de se faire communiquer avant de donner son accord de financement.
Le contenu de cette clause, précédemment rappelé, implique non seulement l'existence d'une obligation de maintenance à la charge du fournisseur pendant une année, mais encore la possibilité pour le locataire de la prolonger en souscrivant un contrat d'assistance téléphonique et/ou de maintenance sur site, ce que le contrat de site pilote conclu entre les parties ne fait qu'anticiper.
De même, la société Cegelease ne peut prétendre qu'elle ignorait 'l'avenant' au contrat conclu entre les parties alors que son existence est expressément indiqué sur le contrat de vente, en ces termes : 'Annexe : courrier de la société Dipharma pour communiquer les sources informatiques au locataire'. Il lui appartenait, si tant est que ce courrier, qualifié d'avenant au contrat, ne lui ait pas été adressé, de se le faire communiquer.
Enfin, le fait que la locataire ait obtenu de la part du fournisseur l'engagement de lui communiquer, en cas de défaillance quelconque de sa part, la totalité des programmes de gestion informatique de la machine Pharmapost (logiciels, bases de données, système de développement, codes sources dans leurs dernières versions opérationnelles, outils informatiques nécessaires à la maintenance, mise à jour et/ou modification des codes sources, dans leurs dernières versions opérationnelles), n'est pas suffisant pour lui permettre de poursuivre l'exploitation du distributeur, en l'absence de possibilité d'obtenir le remplacement des pièces défectueuses, ainsi que la maintenance électronique et mécanique d'un produit manifestement mal conçu et incapable de remplir avec fiabilité les fonctions pour lesquelles il a été créé.
Il s'en évince que les contrats de vente et de maintenance, de site pilote et de location financière conclus le 1er mars 2012 sont interdépendants.
Dès lors, sont réputées non écrites les clauses desdits contrats inconciliables avec cette interdépendance, soit en l'espèce la clause 11 des conditions générales de vente du contrat de location financière, qui interdit tout recours du locataire contre le loueur pour tout différent relatif à l'équipement, mauvaise exécution de la maintenance ou fonctionnement défectueux du matériel et prévoit qu'il ne pourra en découler aucun non paiement, report ou révision des loyers.
La résolution du contrat de vente et du contrat de maintenance entraîne, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location à compter du 5 juin 2014 et justifie que la société Cegelease soit condamnée à rembourser à la SARL Pharmacie de la Napoule les loyers versés postérieurement à cette date, soit la somme de 6.067,27 euros HT
(11 X 551,57 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2016, date de l'assignation valant mise en demeure délivrée à la bailleresse, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
La société Cegelease sera déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation prévue par le contrat de location et condamnée à reprendre, à ses frais, le matériel, dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La liquidation éventuelle de cette astreinte relèvera du juge des l'exécution, aucun motif ne justifiant qu'il soit dérogé à cette compétence de droit commun. La décision entreprise sera réformée de ces chefs.
La SARL Pharmacie de la Napoule sera quant à elle déboutée de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée en première instance, celle-ci n'ayant pas couru dans la mesure où le jugement entrepris n'a pas été assorti de l'exécution provisoire, ainsi que de ses demandes tendant à faire condamner la société Cegelease à prendre en charge le coût du constat d'huissier réalisé lors de l'enlèvement du distributeur et le coût du garde-meubles dans lequel est entreposé le dit matériel, engagés sans autorisation judiciaire et à ses risques et périls.
III - Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'issue du litige justifie de condamner la société Cegelease aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Cegelease à payer à la société Pharmacie de la Napoule la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Cegelease, tenue aux dépens d'appel, sera en outre condamnée à verser à la SARL pharmacie de la Napoule la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes présentées par la société Cegelease à l'encontre de
M. [U] [Z] et de M. [Q] [Y] ;
Confirme le jugement rendu le 18 mai 2017 par le tribunal de commerce de Lille en ce qu'il a :
- dit recevable en ses demandes la SARL Pharmacie de la Napoule, venant au droit de la société de fait [Z] [Y] ;
- prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente du distributeur Pharmapost Excellence, aux torts de la société en liquidation Dipharma ;
- condamné la société Cegelease à payer à la SARL Pharmacie de la Napoule la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Cegelease aux dépens de première instance ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate la caducité du contrat de location financière conclu entre la société Cegelease et la SARL Pharmacie de la Napoule, venant aux droits de la société de fait [Z] et [Y], à compter du 5 juin 2014 ;
Condamne la société Cegelease à rembourser à la SARL Pharmacie de la Napoule la somme de 6.067,27 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 11 février
2016 ;
Déboute la société Cegelease de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat de location financière devenu caduc ;
Condamne la société Cegelease à reprendre le matériel loué à ses frais dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Déboute la SARL Pharmacie de la Napoule de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée en première instance ;
Déboute la SARL Pharmacie de la Napoule de ses demandes tendant à faire condamner la société Cegelease à prendre en charge le coût du constat d'huissier réalisé lors de l'enlèvement du distributeur et le coût du garde-meubles dans lequel est entreposé le dit matériel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Cegelease à payer à la SARL Pharmacie de la Napoule la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société Cegelease aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
V. RoelofsML.Dallery
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 2 mai 2019, sous le numéro 17/04222.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/04222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.