Décision chambre sociale section b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 2 mai 2019
- Numéro de rôle
- 17/02486
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 014 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 02 MAI 2019 (Rédacteur : Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère,) PRUD'HOMMES N° RG 17/02486 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JZQ2 Madame Y... K... c/ SARL DECLIC'SOLUTIONS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mars 2017 (R.G. n°F16/02462) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 21 avril 2017, APPELANTE : Madame Y... K... née le [...] à LIBOURNE (33500) de nationalité Française Profession : Technico-commercial (e), demeurant [...] assistée et représentée par Me Wilfried CORREIA, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SARL DECLIC'SOLUTIONSpris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [...] N° SIRET : 809 389 448 assistée et représentée par Me GAILLARD substituant Me Thomas BAZALGETTE de la SCP AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 février 2019 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président Madame Catherine MAILHES, Conseillère Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 19 octobre 2015, la société Déclic'solutions a engagé Mme K... en qualité de technico-commercial avec un statut de VRP exclusif. A compter du 1er juin 2016, Mme K... a été soumise à une période probatoire de six mois pour de nouvelles fonctions de responsable de vente. Au terme d'une réunion entre la direction et Mme K... tenue le 6 septembre 2016, la société Déclic'solutions a mis fin à cette période probatoire et il a été décidé qu'elle reprendrait ses anciennes fonctions à compter du 7 septembre 2016. Le 6 septembre 2016, Mme K... a été placée en arrêt de travail. Le 13 septembre 2016, Mme K... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Déclic'solutions. Le 30 septembre 2016, Mme K... a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de : voir juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul pour harcèlement moral, sexuel et violences physiques voir condamner la société Déclic'solutions au paiement des sommes suivantes : - 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - 13 710 euros à titre de rappel de salaires et 1 371 euros au titre des congés payés afférents, - 2 742 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 274 euros au titre des congés payés afférents, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 27 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : rejeté l'ensemble des demandes formulées par Mme K..., rejeté les demandes reconventionnelles formulées par la société Déclic'solutions au titre d'une procédure abusive et fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme K... aux dépens. Par déclaration du 21 avril 2017, Mme K... a relevé appel du jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION Sur le harcèlement moral et sexuel : Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L 1153-1 du même code dispose qu'aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. En application de l'article L 1154-1 du même code il incombe au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les articles L 1152-3 et L1153-3 du code du travail ajoutent que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissances des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 est nulle. Mme K... a déposé plainte contre M. T... le 8 décembre 2016 où elle fait état des divers actes de harcèlement et de violences physiques et verbales dont elle s'est déclarée victime. Mme K... produit huit attestations de salariés ou d'anciens salariés de la société Déclic' solutions faisant état des faits de harcèlement et de la part de M. T.... L'ensemble de ces attestations corrobore les déclarations faites par Mme K... devant les gendarmes et font état d'un climat de pression de M. T... sur celle-ci. Les attestations font mention de faits précis - dénigrement, humiliation devant témoin, regards insistants, renversement d'un siège dans lequel était assise la salariée la faisant chuter - et datés - formation, repas au restaurant, brief du matin - et reprennent des propos tenus ou des comportements adoptés par M. T.... Ainsi, il est évoqué à plusieurs reprises que M. T... s'est adressé à Mme K... en lui disant ' Y..., je vais vous attacher dans le dépôt et vous fouetter' ; alors que Mme K... a dû monter sur une chaise, M. T... lui a dit de ne pas descendre ' car la vue était jolie'. Force est par ailleurs de constater que plusieurs jeunes femmes font également état des propos et gestes déplacés de M. T... à leur égard. Il ressort également des éléments produits que M. I... a attesté en faveur de Mme K... et a expliqué avoir fait l'objet de pressions pour, au contraire, témoigner contre elle, l'amenant à déposer une main courante et a en saisir son avocat. Mme K... a bénéficié d'un arrêt de travail pour syndrome d'épuisement professionnel le 6 septembre 2016 et elle produit une ordonnance lui prescrivant un anxiolitique à compter du 20 juillet 2016. La communication d'un échange de SMS entre M. K... et M. J..., un autre salarié, témoigne d'un climat où les connotations sexuelles sont présentes. Il est constant que dans sa prise d'acte de rupture du contrat de travail du 13 septembre 2016, Mme K... dénonce les agissements de harcèlement moral, sexuel et de violences de M. T... Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme K... établit des faits laissant présumer l'existence de harcèlement. La société Déclic'solutions doit prouver que les agissements invoqués par Mme K... ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. D'une part, la société produit des attestations excluant tous propos ou gestes déplacés de la part de M. T... sur le lieu de travail et au restaurant. Cependant, dans le même temps, la société explique que Mme K... était très peu en contact avec M. T..., ce qui est contredit par les attestations indiquant que M. T... s'est toujours bien comporté. De plus, l'attestation du gérant du restaurant ne permet pas d'exclure l'existence d'un harcèlement. De même, le fait que Mme K... ait échangé des SMS avec son employeur ne constitue pas un élément objectif excluant un harcèlement. D'autre part, les éléments apportés pour contrecarrer l'accusation de pressions de la part de la direction de la société sur M. I... alors qu'il a attesté, réitéré ses déclarations devant un policier et fait intervenir officiellement son conseil sont insuffisants à emporter la conviction. Force est enfin de constater que les personnes ayant attesté en faveur de la société Déclic'solutions se trouvent en état de subordination à son égard. Le classement sans suite de la plainte de Mme K... n'est nullement synonyme d'absence de harcèlement en droit du travail. Ainsi, la société Déclic'solutions ne démontre pas que les faits établis par Mme K... ne sont pas constitutifs de harcèlement ou que les comportements de M. T... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout fait de harcèlement. Il en résulte que la prise d'acte de Mme K... doit avoir les conséquences d'un licenciement nul en raison des faits de harcèlements établis. Sur les demandes indemnitaires de Mme K... : sur les dommages et intérêts pour licenciement nul : Compte tenu des motifs retenus par la cour pour dire que la prise d'acte de Mme K... a les effets d'un licenciement nul, de l'âge de la salariée, de son salaire et de son ancienneté au moment du licenciement, la cour s'estime suffisamment informée pour fixer à la somme de 20 000 euros la réparation intégrale du préjudice consécutif à la perte de son emploi. sur les dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : Mme K... qui sollicite cette indemnisation au motif que M. H... était au courant des agissements de M. T... et n'a pris aucune mesure, ne le démontre pas. Elle est en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité. sur le rappel de salaire et les congés payés afférents : L'article L 1235-3-1 du code du travail créé par Loi du 8 août 2016 dispose que lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L 1132-1, L 1153-2, L 1225-4 et L 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9. Ce texte parfaitement applicable compte tenu de la date d'envoi du courrier notifiant la prise d'acte de Mme K... permet de lui accorder la somme de 16 452 euros à titre de rappel de salaire et celle de 1 645, 20 euros au titre de congés payés afférents. sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents : L'article L 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L 1235-2. Aucune discussion sur le montant de la somme réclamée au titre du préavis n'a lieu. Il est donc attribué la somme de 5 484 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 274 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Compte tenu de la solution retenue par la cour, cette demande est sans objet. Sur les dépens : Succombant, la société Déclic Solutions est condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Tenue aux dépens, la société Déclic Solutions est condamnée à payer à Mme K... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 27 mars 2017, Et statuant à nouveau, Déclare que la prise d'acte du 13 septembre 2016 produit les effets d'un licenciement nul, Condamne la société Déclic'solutions à payer à Mme Y... K... les sommes suivantes : 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 16 452 euros, à titre de rappel de salaire et 1 645,20 euros au titre des congés payés afférents, 5 584 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 274 euros au titre des congés payés afférents, 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute Mme Y... K... de sa demande au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, Déclare la demande de dommages et intérêts de la société Déclic'solutions sans objet, Condamne la société Déclic Solutions aux dépens. Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président et par Sylvaine DECHAMPS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Sylvaine DECHAMPS Eric VEYSSIERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 2 mai 2019, sous le numéro 17/02486.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/02486. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.