Décision chambre commerciale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
2 mai 2019
Numéro de rôle
15/03892
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 093 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 15/03892 - N° Portalis DBVM-V-B67-IERC

MFCT

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL LGB-BOBANT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 02 MAI 2019

Appel d'un jugement (N° RG 2014J430)

rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 09 septembre 2015

suivant déclaration d'appel du 18 Septembre 2015

APPELANTE :

SARL INTI ENERGIE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Julien ZOCCO de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de VALENCE, plaidant

INTIMEE :

Société [Adresse 3]CAISSE DE CREDIT MUTUEL ROMANS CENTRE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représentée par Me Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,

Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mars 2019

Madame CLOZEL-TRUCHE, Président, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant accord de la banque adressé le 3 septembre 2009 et acte notarié reçu le 15 décembre 2009 , la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE ROMANS CENTRE (le CRÉDIT MUTUEL) a consenti deux prêts d'un montant respectif de 379.000 euros et de 1.516.000 euros à L'EURL INTI ENERGIE, qui avait été créée le 2 mars 2009 par [Q] [D], dans le cadre d'un projet d' installation d'une centrale photovoltaïque intégrée sur des bâtiments agricoles de production d'oeufs exploitée à EYMEUX par la société AVIDOR.

Le 1er avril 2011 est intervenu entre les parties un avenant qui a ramené le taux d'intérêt nominal du prêt de 1.516.000 euros de 4,70 % à 4,20 %.

Par exploit du 7 octobre 2014 L'EURL INTI ENERGIE a fait citer le CRÉDIT MUTUEL à comparaître à l'audience du 3 novembre 2014 du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE pour voir prononcer, au visa des articles L313-1 du Code de la consommation et L313-4 du Code monétaire et financier, la nullité des stipulations conventionnelles d'intérêts prévues dans chacun des contrats de prêts consentis le 15 décembre 2009, ordonner la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel et obtenir remboursement d'un trop versé de 249.646,44 euros arrêté en septembre 2014, à parfaire, et la communication de nouveaux tableaux d'amortissement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu, selon les pièces versées aux débats, que suivant accord de la banque en date du 3 septembre 2009 et acte notarié reçu le 15 décembre 2009 par Maître [H] notaire, le CRÉDIT MUTUEL a consenti à L'EURL INTI ENERGIE, qui avait été créée le 2 mars 2009 par [Q] [D], deux prêts d'un montant respectif de 379.000 euros et de 1.516.000 euros destinés à contribuer à financer une centrale photovoltaïque d'une surface de 9.000 m2 et d'un prix de 4.800.000 euros qui devait être réalisée sur la toiture de bâtiments sis à [Adresse 2], appartenant à la SCI [Personne physico-morale 1] dont le gérant est [Q] [D], bâtiments exploités dans le cadre de son exploitation avicole par l'EARL AVIDOR crée en 2003 et dont le gérant est aussi [Q] [D] ;

Que le 2 septembre 2009 le CRÉDIT MUTUEL a adressé à la délégation DROME ARDÈCHE OSEO le dossier de la société INTI ENERGIE en lui indiquant qu'il souhaitait une garantie de 40 % ;

Que le 7 septembre 2009 [Q] [D] a rempli un document intitulé 'renseignements sur les cautions' destiné au CRÉDIT MUTUEL ;

Que suivant la convention éditée par la banque le 13 octobre 2009 et qui a été signée le 25 novembre 2009 par L'EURL INTI ENERGIE, celle-ci a ouvert dans les livres du CRÉDIT MUTUEL un compte courant professionnel et reconnu avoir reçu les conditions générales de cette convention, qu'en sa qualité de gérant [Q] [D] a aussi paraphées ;

Que par courrier en date du 19 novembre 2009 le CREDIT MUTUEL a missionné l'office notarial pour rédiger l'acte authentique avec les caractéristiques figurant sur le projet de contrat de pret professionnel qu'elle lui a alors transmis ;

Que les fonds prêtés ont été débloqués le 22 décembre 2009 pour 11.400 euros et le 6 janvier 2010 pour 379.000 euros et 3.676.000 euros ;

Que le 1er avril 2011 est intervenu entre les parties un avenant qui a ramené le taux d'intérêt nominal du prêt de 1.516.000 euros de 4,70 % à 4,20 % et prévu un remboursement à compter du 1er avril 2011 et jusqu'au 31 août 2025 d'un capital restant du de 1.474.812,22 euros en 173 mensualités de 11.682,39 euros ;

Que par exploit du 7 octobre 2014 L'EURL INTI ENERGIE a fait citer le CRÉDIT MUTUEL devant le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE pour voir prononcer, au visa des articles L313-1 du Code de la consommation et L313-4 du Code monétaire et financier, la nullité des stipulations conventionnelles d'intérêts prévues dans chacun des deux prêts consentis le 15 décembre 2009, ordonner la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel et obtenir remboursement d'un trop versé de 249.646,44 euros arrêté en septembre 2014, à parfaire, et la communication de nouveaux tableaux d'amortissement ;

Que par conclusions du 26 mai 2015 en vue de l'audience du 3 juin 2015 la société INTI ENERGIE s'est ensuite désistée de ses demandes au titre du prêt de 379.000 euros et a limité ses demandes devant le Tribunal au prêt de 1.516.000 euros ayant fait l'objet d'un avenant le 1er avril 2015 ;

Que par conclusions notifiées le 11 octobre 2018 L'EURL INTI ENERGIE a invoqué le moyen tiré de la nullité de la stipulation d'intérêt de l'avenant du 1er avril 2011 pour absence de mention du taux de période ;

Attendu que le jugement rendu le 9 septembre 2015 n'est pas critiqué en ce qu'il a donné acte à la société INTI ENERGIE du désistement de ses demandes relatives au prêt de 379.000 euros ;

Qu'aux motifs de ce désistement , de la formulation par l'emprunteur de griefs identiques à l'encontre des TEG de ceux-ci et de l'indivisibilité des deux prêts consentis par le même acte authentique, le CRÉDIT MUTUEL soutient que par son désistement L'EURL INTI ENERGIE a renoncé implicitement à sa demande de nullité portant sur le prêt de 1.516.000 euros;

Que toutefois la renonciation à un droit doit être non équivoque de sorte que le désistement de ses demandes relatives au prêt de 379.000 euros exprimé lors de l'audience de plaidoiries du 3 juin 2015 par L'EURL INTI ENERGIE qui a alors limité ses demandes au titre du prêt de 1.516.000 euros et de son avenant du 1er avril 2011 ne saurait valoir renonciation à se prévaloir d'irrégularités relatives au taux effectif global du prêt de 1.516.000 euros et de son avenant du 1er avril 2011 ;

Attendu que devant le Tribunal, comme en cause d'appel, le CRÉDIT MUTUEL, invoque la fin de non recevoir tirée de la prescription ;

Que les premiers juges ont à juste titre considéré que le point de départ de la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil ne pouvait être fixé à la date de l'accord de la banque, du 3 septembre 2009 ni à celle de la signature de la fiche de renseignements caution par [Q] [D]; qu'aucun des documents versés aux débats ne permet de fixer un accord des parties antérieur à l'acte authentique reçu le 15 décembre 2009, étant au demeurant observé que la convention de compte courant a été signée le 25 novembre 2009 par le dirigeant de L'EURL INTI ENERGIE, que le courrier susvisé adressé par le CRÉDIT MUTUEL à l'huissier

instrumentaire pour rédiger l'acte authentique avec les caractéristiques figurant sur le projet de contrat de prêt professionnel qu'elle lui a alors transmis est seulement en date du 19 novembre 2009 ;

Qu'un avenant est intervenu entre les parties le 1er avril 2011, alors que l'exploit introductif d'instance du 7 octobre 2014 L'EURL INTI ENERGIE invitait le CRÉDIT MUTUEL à comparaître à l'audience du 3 novembre 2014 ;

Qu'est recevable en cause d'appel le moyen nouveau tiré de l'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêts pour absence du taux de période dans l'avenant du 1er avril 2011 élevé par L'EURL INTI ENERGIE ;

Qu'ainsi la prescription légale n'est pas acquise ;

Attendu que s'agissant de la 'prescription -forclusion' conventionnelle figurant à l'article 21 des conditions générales de la convention de compte courant professionnel force est de constater que celle-ci concerne

-'les opérations effectuées dans le cadre du compte courant ou les contenus des relevés ' avec une durée d'un an à compter de la réception ou le cas échéant de la mise en disposition par voie électronique desdits documents

- 'les réclamations relatives aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées' : avec une durée de deux mois ;

Qu'ainsi, et même si ce compte courant professionnel a été utilisé comme support du paiement des échéances du prêt de 1.516.000 euros, la demande de nullité de la stipulation d'intérêt du contrat de prêt distinct, est étrangère à toute stipulation d'intérêts conventionnels au titre du fonctionnement du compte courant ;

Que l'action en nullité de la stipulation d'intérêt du contrat de prêt ne saurait donc relever des dispositions de la convention de compte courant signée le 25 novembre 2009 par L'EURL INTI ENERGIE ;

Que de même le CRÉDIT MUTUEL ne saurait opposer en vertu de la clause de l'article 21 des conditions générales de la convention de compte courant professionnel une quelconque prescription à la demande de remboursement du trop versé d'intérêts échus avant le 7 octobre 2013 au motif de ceux-ci ont été prélevés sur le compte courant ; qu'en effet une telle action en restitution ne relève pas de la répétition de l'indu mais des règles de la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel ;

Attendu que tant l'acte de prêt du 15 décembre 2009 que l'avenant du 1er avril 2011 ont été passés sous l'empire des textes antérieurs à la réforme des obligations (qui a demeurant a abandonné la notion de cause pourtant invoquée par l'intimée) tout comme celles de la loi 2018-727 du 10 août 2018 ; que ces dispositions qui ne peuvent dès lors être utilement invoquées par le CRÉDIT MUTUEL ;

Qu'en matière de prêt d'argent l'exigence d'un écrit mentionnant le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L313-2 du Code de la consommation est une condition de validité de la stipulation d'intérêt ;

Que L'EURL INTI ENERGIE a engagé une action en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts contenue dans le contrat de prêt et l'avenant à ce contrat de prêt au visa des articles 1907 du Code civil et L 313-1 et L313-2 du Code de la consommation ;

Que fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur sur le coût global du prêt, la sanction de l'erreur ou de l'omission affectant le taux effectif global consistant en la substitution au taux d'intérêt conventionnel au taux de l'intérêt légal au moment de l'acte, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de la banque, préteur de deniers ; qu'à tout le moins en l'espèce la preuve de la disproportion de la sanction alléguée par la banque n'est pas rapportée ;

Attendu s'agissant du caractère erroné du TEG de 5,09366 % l'an du prêt de 1.516.000 euros consenti au taux annuel de 4,70 % par l'acte notarié du 15 décembre 2009, qui devait être remboursé en 180 mensualités successives de 11.752,86 euros à compter du 31 mai 2010 et jusqu'au

30 avril 2025, que c'est par une exacte analyse que la cour adopte que le Tribunal a considéré que ce TEG ne respectait pas les dispositions de l'article L313-4 du Code monétaire et financier et L313-1 et suivants du Code de la consommation faute d'intégrer :

- les frais de dossier mentionnés dans l'acte pour 1.000 euros

- les frais d'actes et de garanties( deux garanties hypothécaires notamment)

940 euros mentionnés dans l'acte, mais une facture de 11.627,97 euros insuffisamment détaillée étant produite, un prêt contracté comme en l'espèce pour financer une activité professionnelle étant exclu du champ des articles L312-4 à L 312-8 du Code de la consommation,

- les frais de commission OSEO (anciennement SOFARIS): commission de 0,56 %, la souscription de cette contre garantie ayant été imposée à l'emprunteur comme condition d'octroi du prêt, ainsi que l'établit le courrier susvisé de la banque du 2 septembre 2009 ;

Que c'est donc à juste titre qu'il a considéré que le TEG annuel de 5,093366 % avait été obtenu en ajoutant seulement le coût de l'assurance décès (0,39 %) au taux conventionnel 4,70 % et qu'avaient à tout le moins étaient omis les coûts des frais de dossier et de garantie OSEO représentant ensemble une erreur supérieure à la tolérance de 0,01 % prévue par l'article R 313-1 du Code de la Consommation ;

Qu'ainsi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a constaté que le TEG exprimé pour le prêt de 1.516.000 euros dans l'acte authentique du 15 décembre 2009 est erroné et a ordonné la substitution du taux légal en vigueur au jour de la signature de l'acte authentique soit 3,79 % au taux de base conventionnel exprimé dans l'acte de prêt du 15 décembre 2009 ;

Attendu s'agissant de l'avenant du 1er avril 2011, qui précise qu'il ne constitue pas novation, et mentionne un capital restant du d'un montant de 1.474.812,22 euros , il a pour objet est de ramener d'intérêt nominal de 4,70 % à 4,20 % et de prévoir un remboursement à compter du 1er avril 2011 et jusqu'au 31 août 2025 en 173 mensualités de 11.682,39 euros ,

Que force est de constater que cet avenant ne donne aucune indication du TEG, ni du taux de période, alors que le tableau d'amortissement remis le même jour à l'emprunteur mentionne que chaque échéance de 11.682,39 euros comprend la somme de 303,20 euros au titre de la cotisation d'assurance ;

Qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que le CRÉDIT MUTUEL aurait le 1er avril 2011 entendu consentir sans contrepartie à L'EURL INTI ENERGIE une diminution substantielle de la rémunération d'intérêts prévue à son profit, et que le taux légal en vigueur au 15 décembre 2009 soit 3,79 % applicable en raison de la sanction de l'erreur commise sur le TEG dans l'acte de prêt est inférieur au taux nominal de 4,20 % renégocié en 2011, alors qu'il n'est aucunement établi que L'EURL INTI ENERGIE était en mesure de connaître le nouveau taux effectif global annuel du prêt qui restait garanti par une assurance décès, par OSEO qui a continué à percevoir des commissions, mais aussi par deux sûretés hypothécaires ;

Que la conséquence de la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts contenue dans un avenant n'est pas le retour au taux d'intérêt convenu dans l'acte de prêt initial mais la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de la signature de l'avenant ;

Qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a

- estimé devoir faire preuve de modération

- devoir substituer au taux conventionnel fixe au titre de l'avenant sous seing privés du 1er avril 2011 le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de l'engagement souscrit le 15 décembre 2009 soit 3,79 %

- subséquemment ordonné à la [Adresse 3]CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ROMANS CENTRE de calculer un trop perçu d'intérêts et la mise en place d'un nouveau tableau d'amortissement tenant compte d'un taux fixe de 3,79 %

- condamné la [Adresse 3]CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ROMANS CENTRE à rembourser un trop perçu calculé sur cette base ;

Qu'il convient , statuant à nouveau

- d'ordonner la substitution du taux d'intérêt conventionnel du prêt du 15 décembre 2009 et de l'avenant du 1er avril 2011 , par le taux de l'intérêt légal en vigueur lors de la conclusion de ces actes, à savoir 3,79 % pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2011 et 0,38 % pour la période du 1er avril 2011 jusque l'échéance du prêt.

- d'enjoindre au CRÉDIT MUTUEL sous une astreinte comminatoire , de calculer le trop perçu au titre des intérêts pour le prêt de 1.516.000 euros tenant compte du taux 3,79 % pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2011 et 0,38 % pour la période du 1er avril 2011 jusqu'au jour du présent arrêt et d'établir un nouveau d'amortissement du capital ;

- de condamner en deniers et quittances, le CRÉDIT MUTUEL à payer à la société INTI ENERGIE le montant du trop perçu ;

Attendu qu'il convient de condamner aux dépens le CRÉDIT MUTUEL dont les prétentions ont été rejetées ;

Qu'aucune considération d'équité ne conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société INTI ENERGIE ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant, publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2015 sauf en ce qu'il a

- ordonné la substitution du taux légal en vigueur au jour de la signature de l'acte authentique soit 3,79 % au taux de base conventionnel exprimé tant dans l'acte de prêt du 15 décembre 2009 que dans l'avenant du 1er avril 2011 se rapportant au même prêt

- en conséquence enjoint au à la [Adresse 3]CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ROMANS CENTRE de calculer le trop perçu au titre des intérêts payés pour le prêt de 1.516.000 euros à compter de son décaissement et jusqu'à la mise en place d'un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du taux fixe de 3,79 % susvisé et à appliquer jusqu'au terme du prêt ;

L'infirme en ce qu'il a estimé devoir faire preuve de modération et substituer au taux conventionnel fixe au titre de l'avenant sous seing privés du 1er avril 2011 le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de l'engagement souscrit le 15 décembre 2009 soit 3,79 % et subséquemment ordonné à la [Adresse 3]CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ROMANS CENTRE de calculer un trop perçu d'intérêts et la mise en place d'un nouveau tableau d'amortissement tenant compte d'un taux fixe de 3,79 % et condamné la [Adresse 3]CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ROMANS CENTRE à rembourser un trop perçu calculé sur cette base ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne la substitution du taux d'intérêt conventionnel du prêt du 15 décembre 2009 et de l'avenant du 1er avril 2011 , par le taux de l'intérêt légal en vigueur lors de la conclusion de ces actes, à savoir 3,79 % pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2011 et 0,38 % pour la période du 1er avril 2011 jusque l'échéance du prêt ;

Enjoint à la [Adresse 3]CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ROMANS CENTRE dans le délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt, sous une astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard de calculer le trop perçu au titre des intérêts pour le prêt de 1.516.000 euros à compter de la date de

décaissement des fonds et jusqu'à la date du présent arrêt, tenant compte du taux de 3,79 % pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2011 et de 0,38 % pour la période du 1er avril 2011 jusque l'échéance du prêt ;

Condamne en deniers et quittances, le CRÉDIT MUTUEL à payer à la société INTI ENERGIE le montant du trop perçu à la date du présent arrêt ;

Enjoint à la [Adresse 3]CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ROMANS CENTRE dans le délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt, sous une astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard, d'établir un tableau d'amortissement de ce prêt à la date du présent arrêt ;

Rejette toute autre demande et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société INTI ENERGIE

Condamne la [Adresse 3]CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ROMANS CENTRE aux dépens

SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 2 mai 2019, sous le numéro 15/03892.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/03892. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.