Décision protection sociale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 7 mai 2019
- Numéro de rôle
- 17/07189
- Formation
- Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 434 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 17/07189 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LJH7 jonction avec le RG 18/06814 X... C/ CARMF APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 18 Septembre 2017 RG : 20160560 COUR D'APPEL DE LYON Protection sociale ARRÊT DU 07 MAI 2019 APPELANTE : D... X... née le [...] à BOURG DE PEAGE (26300) [...] [...] représentée par Me Ana Cristina COÏMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE : CARMF [...] représentée par Monsieur E... J..., juriste muni d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Janvier 2019 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président Laurence BERTHIER, Conseiller Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 Mai 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
************* FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES. D... X... chirurgien infantile, a contesté une mise en demeure décernée par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) , le 4 janvier 2016, portant sur des cotisations et majorations de retard s'élevant à la somme totale de 32 361,95 euros pour l'exercice 2015. D... X... a déposé un mémoire visant à soulever l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L 142-2 du code de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION. Sur la recevabilité de l'appel et de l'appel nullité formés . D... X... a relevé appel et appel-nullité de la décision de fond ainsi que de la décision ayant rejeté sa demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité. Il convient à cet égard de rappeler que la contestation de la décision rejetant la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité n'est possible qu'avec la décision de fond. Par ailleurs, au soutien de son appel-nullité, D... X... ne soutient aucune violation manifeste des règles essentielles de procédure constitutive d'un excès de pouvoir qu'aurait commise la juridiction de première instance, de sorte que son appel en ce qu'il tend à la nullité des décisions déférées n'apparaît pas recevable. En revanche l'appel formé à l'encontre de ces décisions dans le délai de la loi et tendant à la transmission des questions prioritaires de constitutionnalité, de la question préjudicielle et à la réformation, apparaît recevable. Sur la demande de communication forcée de pièces. D... X... demande communication des éléments permettant à la CARMF de justifier de son existence légale et de son statut juridique. Il résulte des dispositions du décret n° 48.1179 du 19 juillet 1948, de la loi n° 48.101 du 17 janvier 1948 et des articles L 122-1 alinéa 3, L 244-9, R 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale, que la CARMF est un organisme légal de sécurité sociale qui dispose de la personnalité morale dès sa création et qui tient de la loi sa capacité et sa qualité pour agir pour l'exécution des missions de service public qui lui sont confiées. Ces éléments suffisent à justifier que la CARMF a une existence légale et n'a donc pas besoin d'agrément pour exercer cette activité. La CARMF est soumise au code de la sécurité sociale et n'est pas régie par le code de la mutualité, de sorte qu'aucune des formalités de constitution des mutuelles ne lui sont applicables. À cet égard, elle n'a donc pas besoin d'être inscrite sur le registre des mutuelles et d'avoir un numéro de SIREN/SIRET. La demande tendant à la communication de la preuve de la date de l'immatriculation de la CARMF ( ou au registre national des mutuelles) doit donc être rejetée ainsi qu'en ont décidé les premiers juges, dès lors qu'il n'est nullement nécessaire de faire produire cet élément pour que soit justifiée l'existence légale de la CARMF en vertu des textes susvisés. Sur la demande de communication du décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance invoquée par la CARMF, il apparaît qu'il s'agit en réalité d'une critique ayant trait au fond sur la validité de la mise en demeure et qui sera examinée comme telle. Sur les questions prioritaires de constitutionnalité . Les questions soulevées par D... X... , ayant trait à un moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ont été présentées dans un écrit distinct et motivé'; ces demandes sont donc recevables. Les questions soulevées sont les suivantes': Les dispositions de l'article L.642-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'elles attribuent à l'URSSAF, organisme de droit privé, le monopole de fait du recouvrement des cotisations sociales, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1 et 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 intégrés au bloc constitutionnel et aux articles 1 et 2 de la constitution de la république'' Les dispositions de l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'elles considèrent obligatoire l'adhésion et la cotisation à des organismes de droit privé chargés du monopole de fait de l'assurance des risques couverts par le système de sécurité social et du recouvrement des cotisations sociales, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par le point 9 du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel « tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité » et aux droits et libertés garantis par les articles I et 2 de la Constitution de la république et 2, 5, 6 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 intégrés au bloc constitutionnel' Il convient d'examiner si comme le sollicite D... X..., il y a lieu de les transmettre à la Cour de cassation pour transmission au conseil constitutionnel. L'article L 111-1 du code de la sécurité sociale dispose que': La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires. Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens. D... X... soutient que cet article qui rend obligatoire l'adhésion et la cotisation à des organismes de droit privé et qui crée un monopole de fait de l'assurance et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale est contraire aux dispositions du point 9 du préambule de la constitution de 1946 et au principe d'égalité . À cet égard, D... X... fait état de l'accord conclu entre UBER et AXA mettant ainsi en place un régime de protection sociale privée et professionnelle qui doit être ouvert à tous les citoyens et à tous ceux exerçant leur activité en France. La disposition législative contestée, dans sa rédaction en vigueur à la date d'exigibilité des cotisations faisant l'objet de la contrainte litigieuse, est applicable au litige'. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel'. Mais la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle'. La disposition critiquée ayant pour objet une mutualisation des risques dans le cadre d'un régime de sécurité sociale fondé sur le principe de solidarité nationale et répondant aux exigences de valeur constitutionnelle qui résultent de la Constitution de 1946, la CARMF gérant des régimes instaurés par la Loi présentant un caractère obligatoire et poursuivant un objectif social, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elle porte atteinte à la liberté contractuelle, à la liberté d'entreprendre et à la liberté personnelle, telles qu'elles découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789' ou au point 9 du préambule de la constitution de 1946 dès lors que la CARMF tient de la loi sa capacité et sa qualité pour agir pour l'exécution des missions qui lui sont confiées et exerce à cet égard une mission de service public. Il n'y a donc pas lieu en conséquence de transmettre la question à la Cour de cassation pour transmission au conseil constitutionnel. L'article L 642-1 du code de la sécurité sociale , dans sa version applicable au litige, dispose': Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2. Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2. Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus tels que définis à l'article L 642-2. Les revenus d'activité soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence au plafond prévu à l'article L 241-3 et dont les limites sont fixées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret. Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3. D... X... soutient que cet article qui rend obligatoire l'adhésion et la cotisation à un organisme de droit privé , qui est une mutuelle relevant du code de la mutualité, et qui crée un monopole de fait de l'assurance et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale est contraire aux dispositions du point 9 du préambule de la constitution de 1946 et au principe d'égalité . La disposition législative contestée, dans sa rédaction en vigueur à la date d'exigibilité des cotisations faisant l'objet de la contrainte litigieuse, est applicable au litige'. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel'. Mais la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle'. La disposition critiquée ayant pour objet une mutualisation des risques dans le cadre d'un régime de sécurité sociale fondé sur le principe de solidarité nationale et répondant aux exigences de valeur constitutionnelle qui résultent de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de la Constitution de 1946, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elle porte atteinte au point 9 du préambule de la constitution de 1946 dès lors que la CARMF tient de la loi sa capacité et sa qualité pour agir pour l'exécution des missions qui lui sont confiées et exerce à cet égard une mission de service public ni aux principes d'égalité et de propriété découlant des articles 1 et 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 . Il n'y a donc pas lieu en conséquence de transmettre la question à la Cour de cassation pour transmission au conseil constitutionnel. Sur la question préjudicielle. D... X... demande que , vu l'article 267 TFUE et les dispositions de la directive 92/49/CE et de la directive 92/96/CE, la question préjudicielle suivante soit transmise à la Cour de justice de l'Union Européenne': «les dispositions de l'article L 111-2-1 du code de la sécurité sociale français satisfont-elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d'intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/CE'''» et qu'il soit sursis à statuer en attente de la réponse de la CJUE. D... X... soutient en effet que': * les directives européennes sur les assurances sont applicables en France, * la cour de justice exige pour qu'une disposition nationale puisse valablement entraver ou limiter l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de service qu'il soit satisfait à plusieurs exigences': - la disposition nationale doit relever d'un domaine non harmonisé, - la disposition nationale poursuit un objectif d'intérêt général, - la disposition nationale n'est pas discriminatoire, - la disposition nationale est objectivement nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi. * la disposition nationale ne satisfait pas aux exigences ci-dessus rappelées. Le code de la sécurité sociale pose en principe la solidarité nationale sur laquelle repose le système, avec une obligation d'affiliation des personnes exerçant en France une activité, salarié ou non'. Cette obligation d'affiliation a été confirmée par la jurisprudence européenne , afin de garantir le principe de solidarité ainsi que l'équilibre financier . Le droit européen ne fait pas obstacle à la compétence des États pour aménager un système de sécurité sociale dont il conserve l'entière maîtrise .La législation française est par ailleurs en accord avec la réglementation européenne sur la coordination des législations nationales de sécurité sociale qui ne permettent nullement aux personnes de choisir librement leur sécurité sociale parmi les différentes législations des États membres de l'Union Européenne. Si chacun peut librement souscrire, dans le but d'améliorer sa protection sociale, des couvertures additionnelles au régime obligatoire auprès des entreprises d'assurance, de mutuelles ou d'institutions de prévoyance, ces couvertures complémentaires ne sauraient se substituer aux garanties des régimes obligatoires de sécurité sociale. Les dispositions des directives européennes 92/96 et 92/49, comme cela résulte d'une jurisprudence européenne constante, concernant l'assurance, ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale, dès lors que ces régimes n'exercent pas une activité économique et ne constituent pas des entreprises mais concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale en remplissant une fonction de caractère exclusivement social fondée sur le principe de solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif. S'il a pu être jugé le 3 octobre 2013 par la CJUE que la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales s'appliquait à un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général tel que la gestion d'un régime légal d'assurance maladie, cette assimilation, qui concernait dans le cadre d'une question préjudicielle la notion de « professionnelle » doit cependant être circonscrite à la directive sur les pratiques commerciales déloyales stricto sensu et ne peut signifier l'application des règles de concurrence aux régimes légaux de protection sociale. Il résulte de ce qui précède que l'obligation d'affiliation instauré par les textes français n'est pas supprimé par les textes européens' et que le marché commun des assurances complémentaires mis en place depuis 1992, n'implique en aucun cas le renoncement aux systèmes légaux de protection sociale des États membres, pas plus que la modification de leur organisation. Dans ces conditions, la question posée n'est pas pertinente et il n'y a pas lieu de déposer une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne . Sur la validité de la mise en demeure. D... X... soutient enfin divers moyens pour remettre en cause la validité de la mise en demeure': * D... X... soutient que le silence de la CRA vaut acceptation de la contestation, de sorte qu'il convient d'annuler la mise en demeure. Il apparaît toutefois qu'en l'espèce, D... X... a reçu une réponse de la CRA, de sorte qu'il ne peut exciper d'un silence de la CRA valant acceptation. * D... X... soutient encore non seulement que la CARMF étant une mutuelle, elle est soumise au droit de la concurrence et ne peut imposer une adhésion d'office mais encore qu'il n'y a pas de contrat ou affiliation avec la CARMF de sorte qu'aucune obligation ne peut être retenue au profit de cette dernière. D... X... ajoute que la CARMF est dissoute, faute d'avoir respecté l'obligation d'inscription au registre des mutuelles. Or, comme il a été précisé ci-dessus, la CARMF n'est pas une mutuelle et par ailleurs, au regard de la mission qu'elle remplit, il existe bien une affiliation obligatoire et un monopole de fait de l'assurance et du recouvrement des cotisations. En effet, les sommes visées dans les mises en demeure et la contrainte procèdent de l'application des textes régissant la CARMF, dont les modalités sont connues de tous car publiées , de sorte que D... X..., du fait de l'exercice libéral non salarié doit de manière obligatoire des cotisations au titre du régime de base d'allocation vieillesse, du régime complémentaire vieillesse des médecins et du régime invalidité-décès des médecins, enfin du régime allocations supplémentaires de vieillesse. Ainsi, les régimes gérés par la CARMF instaurés par la loi et qui présentent un caractère obligatoire, sont dépourvus de but lucratif et sont fondés sur un principe de solidarité tant professionnelle que nationale. Il n'est donc pas nécessaire pour la CARMF de produire un quelconque contrat la liant à D... X.... * Au titre de la communication de pièces, D... X... a indiqué ne pas disposer d'un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance invoquée par la CARMF avec base de calcul, mode de calcul, détail du principal, intérêts et autres montants. D... X... ne formule pas toutefois de critiques détaillées et explicites concernant le calcul des cotisations réclamées. Il apparaît en tout état de cause que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges par des motifs pertinents que la cour adopte, D... X... a reçu notification de la mise en demeure comportant, conformément aux dispositions des articles L 244-2 et L 244-9 et R 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure ne devant comporter ni les bases de calcul ni les modes de calcul, il apparaît que la demande de communication de pièces formulée par D... X... doit être rejetée. Par ailleurs, l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations d'assurance maladie des indépendants sont assises sur leur revenu d'activité non salarié et que ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de sorte que les éléments supplémentaires auxquels D... X... fait référence au titre de sa demande de communication de pièces n'apparaissent pas explicitement identifiés et partant, il ne peut y être fait droit. Il convient par ailleurs de valider la mise en demeure pour son entier montant, en l'absence d'un quelconque grief de D... X... à l'encontre du calcul des cotisations. Les jugements déférés seront dès lors confirmés en leur intégralité'. Il convient de débouter la CARMF de sa demande tendant à condamner D... X... au paiement d'une amende fondée sur l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CARMF ses frais non recouvrables. Il convient de statuer sur les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme les jugements du 10 avril 2017 et du 18 septembre 2017 en toutes leurs dispositions, Y ajoutant, Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros de répertoire général 18/06814 et 17/07189 sous ce dernier numéro, Dit n'y avoir lieu à jonction concernant les décisions au fond rendues sur les différentes contraintes, Déclare l'appel nullité irrecevable, Déclare l'appel recevable, Déboute D... X... de ses demandes de communication de pièces, Dit n'y avoir lieu à transmission à la cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité posées concernant les articles L 111-1 et L 642-1 du code de la sécurité sociale, Dit n'y avoir lieu à transmission de la question préjudicielle posée, Déboute la CARMF de sa demande de condamnation à une amende fondée sur l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, Condamne D... X... à payer à la CARMF la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne D... X... aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 111-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 111-2-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 131-6Code de la sécurité sociale
- Article L. 244-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 244-9Code de la sécurité sociale
- Article L. 642-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-3Code de la sécurité sociale
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 mai 2019, sous le numéro 17/07189.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/07189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.