Décision 1ère chambre civile b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
7 mai 2019
Numéro de rôle
17/04633
Formation
1ère chambre civile B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 475 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 17/04633 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LDGN

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 14 juin 2017

RG : 09/08545

ch n°1 cab 01 A

[B]

C/

Société ALIZEE TRANSACTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 07 Mai 2019

APPELANTE :

Mme [R] [B]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (SUISSE)

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

La société ALIZEE TRANSACTION SAS, représentée par son représentant légal en exercice

Chez Club A&A

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

Assistée de Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 07 Février 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mars 2019

Date de mise à disposition : 07 Mai 2019

Audience tenue par Michel FICAGNA, faisant fonction de président, et Florence PAPIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Par acte du 12 juillet 2007, Mme [W] [R] veuve [B] a cédé les parts qu'elle détenait dans la société Alizée Transaction aux autres associés de la société et a démissionné de ses fonctions de cogérante au 30 septembre 2007.

Ensuite de ce départ, la société Alizée Transaction a sollicité de Mme [B] qu'elle lui rétrocède une régularisation de charges sociales intervenue à son bénéfice.

Mme [B] a sollicité quand à elle, en application d'un protocole d'accord signé concomitamment à la cession des parts, le règlement d'un solde de commissions, souhaitant que ce règlement intervienne au profit de sa nouvelle société Akso Conseils qu'elle se substituait.

Par acte du 18 mai 2007, la société AlizéeTransaction a assigné Mme [B] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de condamnation à lui payer une somme de 50 858 € au titre des cotisations sociales et aux fins de compensation de cette somme avec celle de 17 085,15 € dues à Mme [B] au titre de ses commissions.

La société Akso Conseils est intervenue volontairement à l'instance afin d'obtenir le paiement d'une somme de 35 564,24 € au titre des commissions dues à Mme [B].

Par jugement du 6 mai 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- avant dire droit sur les demandes réciproques de paiement au titre des cotisations sociales, ordonné une expertise,

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la Société Akso Conseils,

- condamné la société Alizée Transaction à payer à cette société la somme de 17.085,15 € au titre des honoraires dus,

- a réservé les autres demandes et les dépens.

La société Alizée Transaction a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la société Akso Conseils (dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par le conseiller chargé de la mise en état) puis de Mme [B]. Sur cet appel principal, Mme [B] a formé appel provoqué à l'encontre de la société Akso Conseils par assignation du 24 novembre 2014.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action de la société Alizée Transaction

Le jugement du 6 mars 2013 est un jugement avant-dire droit, de sorte que n'ayant pas autorité de la chose jugée au fond, Mme [B] est recevable à contester le fondement de l'action.

Sur la demande de rétrocession des remboursements opérés par le RSI

En payant les cotisations personnelles de Mme [B], la société Alizée Transaction, qui avait un intérêt à procéder à ces paiements pour assurer la transparence de sa comptabilité, dispose d'un recours contre Mme [B], dès lors que la société établit que la cause de ces paiements impliquaient pour Mme [B] l'obligation de les rembourser.

Il résulte des explications des parties, que les paiements de cotisations effectués par la société étaient considérées comme des avances et faisaient l'objet de régularisations comptables périodiques via les comptes-courants des trois co-gérantes.

En conséquence, l'obligation de remboursement, que la société Alizée Transaction peut fonder sur l'action de in rem verso, à la charge de chaque co-gérante est bien établie.

Sur le montant, l'expert judiciaire a indiqué :

«En l'état de nos travaux on constate à la lecture des tableaux de synthèse figurant en annexe 1 (...)

- au titre de l'année 2007 compte tenu de la baisse significative des revenus pour Mme [Z] [Y] et plus particulièrement pour Mme [R] [B] les régularisations auraient dû être faites en faveur de ces deux personnes figurent dans la colonne régularisation 2007 ( montant avec le signe -) :

soit pour Mme [R] [B] : (...) 33 127 €»

Ce résultat est l'aboutissement d'un réel travail de vérification de l'expert au regard de la comptabilité de la société dont Mme [B] était la cogérante et qui lui est opposable.

Par ailleurs, la société Alizée Transaction justifie bien des règlements effectués, notamment en ce qui concerne les cotisations Urssaf du 3 ème trimestre 2007, par la production d'un tableau de synthèse, émanant de son expert comptable, faisant apparaître, les dates des paiements, les organismes bénéficiaires, le montant des paiements et les références bancaires des paiements (annexe 1 du rapport d'expertise).

En conséquence, il convient de réformer le jugement et de retenir le montant arrêté par l'expert et de débouter Mme [B] de sa demande reconventionnelle.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

la cour,

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [R] [W] [B] à rembourser des sommes à la société Alizée Transaction au titre du trop versé de cotisations sociales pour son compte jusqu'à son départ en date du 30 septembre 2007, condamné Mme [B] à payer à la société Alizée Transaction la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- Le réformant sur le quantum, condamne Mme [R] [W] [B] à payer à la société Alizée Transaction la somme de 33 127 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2008,

Y ajoutant,

- Déboute Mme [R] [W] [B] de sa demande au titre des cotisations du troisième trimestre 2007,

- Condamne Mme [R] [W] [B] à payer à la société Alizée Transaction une somme supplémentaire de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [R] [W] [B] en tous les dépens, lesquels seront distraits au profit de la Scp Aguiraud-Nouvellet, avocat sur son affirmation de droit, lesquels comprendront l'intégralité les frais d'expertise avancés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 7 mai 2019, sous le numéro 17/04633.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/04633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.