Décision 1ere chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
7 mai 2019
Numéro de rôle
18/02041
Formation
1ere Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 352 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 18/02041 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JQOG JB N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT la SELARL SELARL BOUSQUET-DEJEAN-LE DISEZ la SELARL FAYOL ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2019 Appel d'un Jugement (N° R.G. 16/03909) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 21 décembre 2017 suivant déclaration d'appel du 03 Mai 2018 APPELANT : Monsieur H... M... de nationalité Française [...] représenté et plaidant par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : Madame N... E... épouse L... née le [...] à BEYROUTH ( LIBAN) de nationalité Française [...] représentée par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL BOUSQUET-DEJEAN-LE DISEZ, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Murielle ROUMIEU, avocat au barreau de LYON LA SOCIÉTÉ MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Hélène COMBES, Président de chambre, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller, Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 01 Avril 2019, Madame BLATRY a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES De fin 2013 à juillet 2014, le docteur H... M... a dispensé divers soins dentaires à Madame N... E... épouse L..., atteinte de parodontite. Estimant que le docteur M... avait commis des fautes dans sa prise en charge, Madame L... a obtenu par ordonnance de référé du 15 avril 2015, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire avec désignation, finalement,en qualité d'expert du docteur U.... Celui-ci, ses opérations accomplies, a déposé son rapport d'expertise le 27 octobre 2015. Suivant exploit d'huissier des 12 octobre 2016, Monsieur M... a fait citer Madame L..., devant le tribunal de grande instance de Valence, à l'effet d'obtenir l'instauration d'une mesure de contre-expertise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE 1/ sur la demande de rejet de la pièce 18 de Monsieur M... L'examen du RPVA démontre que c'est la SELARL Bousquet-Dejean-Le Disez qui est constituée pour Madame L... et que c'est l'email de Maître Dejean qui apparaît informatiquement sous la référence 083310. Dès lors, le docteur M... n'encourt aucun grief dans la communication de la pièce litigieuse. Il convient de débouter Madame L... de sa demande de rejet de la pièce 18. 2/ sur les demandes de Madame L... et l'opportunité d'ordonner une nouvelle expertise Par application de l'article L1142-1 du code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encourue à raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de la santé mentionnés à la 4ème partie du code, ne sont responsables des conséquences d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu'en cas de faute. L'article R 4127-32 du même code dispose que lorsqu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu à l'aide de tiers compétents. Aux termes de l'article R4127-33 du même code, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et s'il y a lieu des concours appropriés. Selon l'article L1111-2 de ce code, toute personne a le droit d'être informée de son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de préventions qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, leurs risques fréquents ou graves normalement prévisibles, les autres solutions possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Le non respect du devoir d'information cause à celui auquel il est dû un préjudice ouvrant droit à réparation. Il ressort du rapport d'expertise que : - Madame L... est à un stade avancé de la maladie parondite, - n'acceptant pas les préconisations de plusieurs chirurgiens-dentistes d'extraction des dents, elle a engagé de nombreux soins avec le docteur M... afin de conserver ses dents à tout prix, - le travail dentaire s'est fait en fonction de l'évolution des symptômes pour traiter ceux-ci, - aucune vision globale du traitement n'a été proposée, le docteur M... n'en ayant pas, - les devis ont été fournis au fur et à mesure et Madame L... n'a pas pu donner son consentement pour un traitement global, - les implants 35, 36 et 37 présentent une inflammation et des poches (distale pour la 35, mésiale pour les 36 et 37), - le bridge sur implant est en sous-occlusion volontaire selon un choix non conforme aux données actuelles de la science pour « éviter que des contacts trop forts n'engendrent une perte du bridge secteur 2», - la mise en place de l'implant, de la couronne en 28, de la contention provisoire et des couronnes en sous-occlusion sont des traitements à intérêts cliniques limités et non conformes, - le docteur M... a fait prendre conscience à Madame L... de la nécessité d'une hygiène buccale rigoureuse et a mis en place, avec succès, un protocole de parodontie médicale qui a traité les problèmes d'halitose et de mobilité dentaire, - en revanche, le choix de maintenir le bridge 23-27 avec des traitements de stabilisation du secteur 2 n'est pas un choix conforme aux données acquises de la science, - Madame L... présente une péri-implatite précoce et périphérique dont la stabilisation est incertaine, d'autant plus que les pertes osseuses ont bien progressé durant l'année de l'expertise, - ces symptômes nécessitent de déposer les implants en y associant une greffe osseuse et la confection d'un nouvel appareil dentaire. Pour critiquer le rapport d'expertise, dont il sera observé qu'il est argumenté et répond de façon précise et détaillée aux dires des parties, le docteur M... produit un mail du docteur Paul B... et un mail du docteur I... soulignant tous deux l'absence de trace de forage traumatique. Ainsi que le relève pertinemment le tribunal, l'expert U... n'évoque l'existence d'un forage traumatique que comme un facteur possible parmi d'autre de l'évolution des pertes osseuses. Cette question de perte osseuse ne concerne qu'une partie des critiques du traitement dispensé. En tout état de cause, ces deux simples messages électroniques sont tout à fait insuffisants pour remettre en cause l'argumentation nuancée de l'expert, lequel souligne les points positifs des soins administrés par le docteur M... mais également, de façon détaillée, les choix non conformes et contraires aux intérêts de la patiente, ainsi que l'impossibilité pour celle-ci de se résoudre à l'extraction inévitable de certaines dents. Par voie de conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges, rejetant la demande de contre-expertise, ont retenu la responsabilité du docteur M.... L'expert a distingué entre le coût engagé pour les travaux non conformes de celui des travaux conformes. Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a condamné le docteur M... à payer à Madame L... la somme de 11.268,20€ au titre de son préjudice financier, outre, sur justificatif et dans la limite de 2.500,00€, le coût des frais engagés après remboursement au titre des soins complémentaires listés par l'expert. Madame L... sollicite, en outre, l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire que l'expert estime à 0,5% pendant une année au titre du temps perdu pour les soins et des problèmes de mastication alors que le côté gauche aurait dû être fonctionnel. Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la gène occasionnée dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Il convient d'indemniser ce poste de préjudice en condamnant le docteur M... à payer à Madame L... la somme de 200,00€. Enfin, Madame L... demande l'indemnisation de son préjudice de souffrance que l'expert estime à 1,5/7 durant le temps de la cicatrisation. Ce préjudice sera indemnisé par la condamnation du docteur M... à payer à Madame L... la somme de 800,00€. 3/ sur les mesures accessoires L'équité justifier de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Madame L... .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Dit n'y avoir lieu à rejeter des débats la pièce n° 18 communiquée par le docteur H... M..., Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne le docteur H... M... à payer à Madame N... E... épouse L... les sommes suivantes : - 200,00€ au titre de son déficit fonctionnel temporaire, - 800,00€ au titre des souffrances endurées, Condamne le docteur H... M... à payer à Madame N... E... épouse L... la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes à ce titre, Condamne le docteur H... M... aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 mai 2019, sous le numéro 18/02041.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/02041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.