Décision pôle 5 - chambre 6
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 mai 2019
- Numéro de rôle
- 17/09818
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 572 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 15 MAI 2019
(n° 2019/267, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/09818 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3KIA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 Avril 2017 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2012039780
APPELANTE
SAS FREE INFRASTRUCTURE prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 488 095 803
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Yves COURSIN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C2186
INTIMÉE
SA CM-CIC FACTOR, anciennement dénommée FACTOCIC, prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 380 307 413
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
assistée de Me Jérémy NAPPEY, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P535
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Madame Anaïs CRUZ, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*****
La société Free Infrastructure (ci-après « Free ») est une filiale de la société Iliad, spécialisée dans l'accès internet et les télécommunications.
Elle a conclu avec la société Nouveau Groupe d'Ingénierie (NSI), les 21 décembre 2007, 1er décembre 2009 et 9 février 2010 trois contrats cadres portant sur la réalisation, la conception et la maîtrise d''uvre de réseaux en fibre optique sur le territoire français (réseau dit FTTH, « fiber to the home »).
La société NSI a été admise au bénéfice du redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Paris en date du 9 juin 2011, converti en liquidation le 3 novembre suivant.
A une date non précisée la société NSI avait conclu avec la société Factocic, aujourd'hui dénommée CM-CIC Factor (ci-après « CM-CIC), une convention d'affacturage.
En exécution de ce contrat, la société NSI a cédé à l'établissement financier cinq factures émises sur la société Free, pour une montant global de 390 928,25 €, trois selon quittance du 24 février 2011, deux selon quittance du 9 mai 2011.
La société Free n'ayant pas réglé les factures litigieuses malgré les mises en demeure délivrées les 11 août 2011, 17 janvier 2012 et la sommation du 17 avril suivant, CM-CIC a engagé la présente procédure par exploit du 14 juin 2012.
Par jugement du 3 avril 2017, le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné Free à payer au CM-CIC les sommes de :
390 928,25 € portant intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2012,
10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 mai 2017, Free a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 14 janvier 2019, elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté le factor de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et, statuant à nouveau :
de juger que les sommes versées aux sous traitants de NSI, à savoir 270 859,63 € à AB Vidéocom et 16 319,66 € à ABX Elécro Solutions, doivent être déduites de la créance réclamée par CM-CI, subsidiairement s'imputer par moitié sur les sommes dues à CM-CIC et par moitié sur la créance de la société BPI France Financement, laquelle a engagé une action de paiement à son encontre pendante devant la cour,
de condamner CM-CIC à lui verser une indemnité de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 4 février 2019, CM-CIC conclut principalement à la confirmation du jugement et sollicite une indemnité de 7 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2019.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
Considérant qu'il est constant que les factures acquises par CM-CIC sont afférentes à des commandes passées en exécution du contrat cadre du 1er décembre 2009 et que les sous-traitants, que Free justifie avoir réglés dans le cadre de l'action directe de la loi du 31 décembre 1975 sont intervenus au titre du même contrat comme le précisent les conventions de sous traitance et les factures produites ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Free Infrastructure au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 mai 2019, sous le numéro 17/09818.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/09818. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.