Décision pôle 6 - chambre 9
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 mai 2019
- Numéro de rôle
- 17/03842
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 250 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 15 MAI 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03842 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B24RC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 15/02914
APPELANTE
SAS S G C A M CABINET COMBES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme FERRARO substituant Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2] France
Représenté par Me Nicole ORDONNEAU de la SCP MARCEL NORMAND KARPIK ORDONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1195
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Séverine TECHER, Vice-Présidente Placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sandra ORUS, Présidente de chambre
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée
Greffier : Mme Catherine CHARLES, greffier lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sandra ORUS, Présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions communiquées peu de temps avant et après la clôture
L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, il résulte des pièces de procédure que M. [C] a transmis trois nouvelles pièces (numérotées 90 à 92) le 26 février 2019 et que, le même jour, la société SGCAM Cabinet Combes a transmis six nouvelles pièces (numérotées 43 à 48) et de nouvelles écritures.
Les parties n'expliquent pas objectivement les raisons de ces communications tardives qui n'ont pas permis, à chacune, de répondre en temps utile à l'autre la veille de la clôture.
Dans ces conditions, la cour juge l'ensemble des pièces et les conclusions transmises le 26 février 2019 irrecevables, au même titre que les pièces (numérotées 93 à 110) et conclusions transmises par l'intimé le 17 mars 2019, ainsi que les conclusions transmises par ce dernier le 2 avril 2019.
Sur la nature des relations existant entre les parties
Selon l'article 4 alinéa 1er de l'ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, le titre d'expert-comptable stagiaire est réservé aux candidats à la profession d'expert-comptable qui répondent à des conditions de diplôme fixées par décret et qui sont admis par le conseil de l'ordre à effectuer un stage professionnel.
L'article 69 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable dispose que le stage est accompli en France auprès d'une personne physique ou morale membre de l'ordre des experts-comptables, sous la responsabilité d'un maître de stage agréé par le conseil régional de l'ordre dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables. Le stage peut également être accompli auprès d'un expert-comptable salarié d'une association de gestion et de comptabilité autorisé à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Dans ce cas, l'association de gestion et de comptabilité désigne, pour assurer la co-maîtrise du stage, un maître de stage expert-comptable agréé par le conseil régional de l'ordre dans les conditions prévues au premier alinéa. Le conseil régional de l'ordre s'assure que le stage s'effectue auprès de personnes offrant des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.
Aux termes de l'article 70 du même décret, par dérogation à l'article 69, une année au plus peut être accomplie, sur autorisation du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, en France ou à l'étranger, auprès de toute autre personne permettant au stagiaire d'acquérir une expérience pratique se rapportant à l'exercice de l'expertise comptable, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.
L'article 549 de l'arrêté du 3 mai 2012 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables précise que l'agrément du maître, ou du co-maître de stage visé par l'article 69, deuxième alinéa, du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable est accordé par le conseil régional de l'ordre à tout professionnel :
a. inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
b. offrant des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire ;
c. justifiant d'une activité professionnelle lui permettant d'assurer à son stagiaire la formation pratique prévue aux articles 500, deuxième alinéa, 512 et 542, et dernier alinéa, du présent règlement ;
d. et qui respecte les dispositions du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable ainsi que les normes édictées par l'institution professionnelle.
L'article 550 du même arrêté ajoute que, dans le cas de l'année dérogatoire prévue à l'article 70 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, le stage est accompli, en France ou hors de France, auprès d'une personne permettant au stagiaire d'acquérir une expérience pratique se rapportant à l'exercice de l'expertise comptable. Cette personne peut être indifféremment :
a. Un expert-comptable ou un commissaire aux comptes sous réserve qu'aucun lien extérieur d'ordre personnel, professionnel ou financier n'entrave son indépendance telle que définie par les codes de déontologie des deux professions ;
b. Un professionnel exerçant localement une profession comparable à celle d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes ;
c. Une personne exerçant des fonctions de direction ou de contrôle au sein d'un service juridique, comptable, financier, de gestion et ayant un lien hiérarchique direct avec le stagiaire.
Le conseil régional de l'ordre s'assure que cette personne offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.
Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que le candidat au statut d'expert-comptable stagiaire doit, notamment, effectuer son stage sous la responsabilité d'un maître de stage validé par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables.
En l'espèce, à la lecture des courriels produits de part et d'autre, il apparaît :
- que, le 19 février 2013, M. [C] a été sollicité par le pôle stage du conseil de l'ordre des experts-comptables de la région [Localité 6] Ile de France pour communication d'une lettre du maître de stage 'année dérogatoire - stage en entreprise' et d'une attestation d'engagement du maître de stage, selon modèles joints, déjà réclamés dans un courriel du 25 janvier 2013, afin de régulariser son changement de maître de stage, la correspondance de Mme [D] [M], expert-comptable, réceptionnée par ledit conseil le 24 janvier 2013, au terme de laquelle celle-ci indiquait qu'elle acceptait d'être le maître de stage de M. [C] à compter du 26 octobre 2012 et qu'elle s'engageait à le former, n'ayant pas été jugée suffisante,
- qu'il a transféré, le 21 février 2013, ce courriel et les pièces jointes à Mme [M],
- qu'il a indiqué, le 22 février 2013, au pôle stage du conseil de l'ordre des experts-comptables de la région [Localité 6] Ile de France que Mme [M] acceptait d'être sa maître de stage, d'une part, pour parachever sa première année de stage d'expertise comptable, ce, entre les 1er janvier et 31 mars 2013, contredisant ainsi les déclarations faites le 25 janvier 2013, au terme desquelles il exposait qu'elle était sa maître de stage depuis le 26 octobre 2012, puis, d'autre part, pour la durée de sa deuxième année de stage à compter du 1er avril 2013,
- que, le 25 février 2013, Mme [M] a questionné M. [C] afin de savoir ce qui se passait après le 31 mars 2013 à l'aune de sa qualité de maître de stage jusqu'à cette date, puis comment elle le rémunérait,
- que, le 26 février 2013, Mme [M] a répliqué aux réponses apportées par M. [C] qu'ils verraient cela dans trois mois,
- que, par lettre réceptionnée le 4 mars 2013 par le conseil de l'ordre des experts-comptables de la région [Localité 6] Ile de France, Mme [M] a une nouvelle fois écrit qu'elle acceptait d'être le maître de stage de M. [C], ce, à compter du 1er janvier 2013, et qu'elle s'engageait à le former,
- que, le 10 octobre 2013, le pôle stage du conseil de l'ordre des experts-comptables de la région [Localité 6] Ile de France a rappelé à M. [C] les termes de son courriel du 9 avril 2013 au terme duquel il sollicitait encore auprès de ce dernier des documents afin de valider son changement de maître de stage à compter du 1er avril 2013, rappel qu'il a réitéré le 6 mars 2015.
Par lettre du 5 mai 2015, ce conseil a précisé à Mme [M] qu'elle n'avait jamais été enregistrée comme maître de stage de M. [C].
Au regard de l'ensemble des éléments ainsi recueillis, et indépendamment des conditions de diplôme, la cour constate que le conseil régional de l'ordre des experts-comptables n'a ni agréé ni autorisé la maîtrise de stage proposée par Mme [M], ce dont il se déduit que M. [C] ne peut utilement revendiquer le statut d'expert-comptable stagiaire tel qu'il résulte des dispositions qui précèdent, ce, nonobstant l'emploi de ces termes dans certaines des pièces produites.
L'article L. 8221-6 du code du travail dispose que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées, notamment, au registre du commerce et des sociétés, comme c'est le cas de M. [C] depuis le 1er avril 2011. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, M. [C], sur qui pèse la charge de la preuve en présence de la présomption de non-salariat susvisée, verse au débat :
- une lettre de mission émanant de la société SGCAM Cabinet Combes, en date du 20 décembre 2012, au terme de laquelle il est précisé au destinataire que la mission comptable sera exécutée sous la direction de Mme [M], expert-comptable, et de M. [C], expert-comptable stagiaire, lesquels seront aidés, au besoin, d'autres assistants du cabinet,
- de nombreux courriels, datés entre le 12 décembre 2012 et le 10 octobre 2013, au terme desquels Mme [M] s'est adressée à lui notamment comme suit :
* le 8 janvier 2013 : 'Pour Sivec envoyez-moi la lettre de mission, je la mettrai sur papier en tête et l'enverrai au client',
* le 20 février 2013 : 'j'ai dû corriger des erreurs d'adresse et autres dues à des copier coller erronés, merci de faire plus attention la prochaine fois, n'oubliez pas de finaliser les inscriptions sur net entreprise, essayez de vous organiser mieux, pour l'instant vous n'avez que 5 clients à gérer tout devrait rouler...',
* le 26 février 2013 : 'pour l'instant je voudrais que vous m'envoyiez chaque vendredi ou lundi matin un reporting du travail effectué sur les nos clients au cours de la semaine j'attends le premier si vous le voulez bien',
* le 6 mars 2013 : 'Pour les lettres de mission je vous renvoie la lettre de mission N20 food corrigée, merci d'utiliser dorénavant ce modèle, je vous renvoie par courrier l'original',
* le 27 mars 2013 : 'En ce qui concerne les nouveaux clients, il faut revoir les honoraires car ils sont trop bas... la brasserie, SAS KM, surtout pour [Localité 6], à ce tarif vous n'y arriverez pas. Mieux vaut avoir moins de clients mais avec des honoraires bien négociés, nous n'avons aucun client à 110 euros à [Localité 3]. Pour la brasserie merci de nous transmettre le chiffre d'affaires mensuel et le volume des lignes saisies, et a-t-il une caisse enregistreuse' Nb Pouvez-vous vous organiser pour venir travailler avec nous la semaine prochaine ou celle d'après pour vous familiariser avec nos méthodes, nous avons un salarié absent pendant 15 jours',
* le 18 juin 2013 : 'Je vous adresse les lettres de mission, pensez à mettre vos coordonnées adresse mail et téléphone au bas de vos email',
* le 10 octobre 2013 : 'merci de nous communiquer les chiffres pour la tva du mois de septembre, nous établirons nous-même la télé-déclaration (à la demande du client). Pour les charges, merci de nous donner les codes net entreprise et les RIB des clients',
- des courriels émanant de M. [V] [I], salarié de la société SGCAM Cabinet Combes, datés entre les 16 janvier et 2 septembre 2013, aux termes desquels ce dernier s'est adressé à lui notamment comme suit :
le 16 janvier 2013 : 'Il faudrait fixer un RDV d'une journée en début février 2013 afin que je vous explique comment fonctionne un DIA Compta et comment nous sommes organisés (tenue de dossier ; télédéclaration ; révision dossier ; etc...). Lors de cette journée, il faudra prévoir d'avoir le maximum d'informations sur les clients ainsi qu'un RIB du client (pour les adhésions aux télérèglements). Bien sûr, votre présence sera nécessaire toute la journée. (...). Je vous propose soit le 05/02, le 06/02 ou le 07/02',
* le 13 février 2013 : 'Je compte sur vous pour récupérer rapidement (avant le 20) les règlements puisqu'aucun client n'a signé le prélèvement. (...). Afin d'éviter des surcharges d'écriture manuscrites sur les lettres de mission, pensez pour l'avenir à nous faire savoir qu'elles sont les modifications à apporter afin que l'on rectifie avant signature. Où en êtes-vous des inscriptions des 2 nouveaux clients' Faites-nous passer un Kbis et leur numéro siret',
le 5 mars 2013 : 'Bravo [F], Mais attention, pensez à leur vendre la mission sociale car dans ce type d'activité il y a beaucoup de turn over dans le personnel. Nous facturons 20 € par bulletin de salaire (charges sociales et DADS inclues). Les contrats de travail et autres sont aussi facturés en sus. D'autre part, pouvez-vous me transmettre les codes d'accès des différents clients pour Net Entreprises et pour Impots.gouv.fr (TVA, IS, etc...) afin que je puisse vérifier si toutes les adhésions sont finalisées',
* les 24 et 26 juillet 2013 : 'merci de réclamer le solde au client',
- un courriel de Mme [M] en date du 13 janvier 2014, au terme duquel elle fait état d'une attestation qu'elle a établie relativement aux heures effectuées par M. [C] dans son cabinet à [Localité 3] et 'sous son contrôle',
- ladite attestation, établie le 13 janvier 2014, libellée en ces termes : 'Je soussignée [D] [M] expert comptable, certifie, que Monsieur [F] [C] a réalisé dans le cadre de son stage d'expertise comptable, 100 heures de formation au sein de mon cabinet entre le 1er mai et le 30 juin 2013'.
L'ensemble de ces pièces établit la fourniture de prestations, qui ont été réglées comme cela ressort des factures datées des 12 février, 19 avril et 26 juillet 2013 produites au débat par l'appelante, mais également l'existence d'ordres et directives donnés par la société SGCAM Cabinet Combes, d'un contrôle exercé sur leur exécution et d'un pouvoir de sanctionner toute inexécution ou mauvaise exécution.
La cour retient, en conséquence, que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, ce, à compter du 4 janvier 2013, date à laquelle M. [C] a formalisé un premier courriel de travail.
M. [C] fait valoir qu'il a accompli 948 heures de travail entre le 26 octobre 2012 et le 10 octobre 2013 qu'il répartit comme suit :
- 20 heures de prospection et de négociation par client à raison de cinq clients sur la période,
- 15 heures de visites et déjeuners de travail pour quatre prospects,
- 122 heures de travail pour la société Sivec,
- 200 heures de travail pour la société Un nouvel esprit,
- 264 heures de travail pour la société Mozart or,
- 15 heures de travail pour la société KM,
- 12 heures de travail pour la société Tala,
- 110 heures de travail au sein du cabinet à [Localité 3] en mai 2013,
- 90 heures de gestion de cabinet à [Localité 6],
- 20 heures de gestion de dossiers des clients en septembre 2013.
Néanmoins, il ne fournit, à l'appui de ses allégations, que des échanges de courriels ainsi que des documents listant des pièces jointes, non communiquées, de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier la nature des travaux qu'il prétend avoir accomplis ni de mesurer ainsi le temps qu'il a consacré à leur réalisation, étant observé que l'appelante produit des attestations faisant apparaître que la comptabilité de la société Sivec a été saisie par M. [C] pour le premier semestre 2013, mais que ce dernier n'a plus accompli cette tâche à compter de l'été 2013 pour raison de santé, que M. [C] n'est pas intervenu sur la comptabilité des sociétés Un nouvel esprit et KM en 2013, et qu'il n'a pas tenu la comptabilité de la société Mozart or alors que tous les documents nécessaires lui avaient été remis à cette fin.
Dans ces conditions, et en l'absence de droit de l'intimé au statut d'expert-comptable stagiaire, et, par voie de conséquence, aux coefficient et salaire minimal y afférents, les sommes qu'il a perçues pour un total de 6 000 euros à l'occasion de la réalisation de ses prestations, qu'il n'avait jamais contestées et qu'il a contribué à déterminer pendant la relation contractuelle, comme cela ressort notamment d'une lettre qu'il a écrite à Mme [M] le 26 juillet 2013, sont jugées satisfactoires, ce qui conduit au rejet de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, par infirmation du jugement sur ce point.
Compte tenu de l'ensemble des développements qui précèdent, la cour retient que la société SGCAM Cabinet Combes a commis des manquements, d'une part, en prenant des engagements de maîtrise de stage, par lettres reçues les 24 janvier et 4 mars 2013 par le conseil de l'ordre des experts-comptables de la région [Localité 6] Ile de France, qu'elle n'a pas tenus par la suite, alors que, notamment le 21 février 2013, elle avait été expressément sollicitée pour les formaliser valablement, ce qui a privé M. [C] du statut d'expert-comptable stagiaire et d'une poursuite normale de son parcours de formation, d'autre part, en ne remettant aucun bulletin de paie à M. [C], le manquement invoqué tenant à l'absence de paiement de salaire étant écarté.
Il y a lieu, en conséquence, de réparer le préjudice qui en est résulté pour l'intimé par l'octroi de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, cette demande étant nouvelle en cause d'appel.
La société SGCAM Cabinet Combes devra, par ailleurs, remettre à M. [C] un bulletin de paie récapitulatif et un certificat de travail couvrant la période du 4 janvier 2013 au 10 octobre 2013, dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt, sans astreinte.
Le statut d'expert-comptable stagiaire ayant été écarté, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de régularisation formulées par M. [C] auprès de l'URSSAF et de l'ordre supérieur des experts-comptables d'Ile de France.
Le jugement déféré, qui a partiellement accueilli ces demandes, est donc infirmé.
Sur les autres demandes
La société SGCAM Cabinet Combes succombant principalement à l'instance, il est justifié de la condamner aux dépens d'appel et à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, de première instance et d'appel, dont il serait inéquitable de lui laisser la charge.
La demande qu'elle a présentée de ce dernier chef est, en conséquence, rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare les pièces numérotées 90 à 92 de M. [C] et 43 à 48 de la SAS SGCAM Cabinet Combes ainsi que les conclusions transmises le 26 février 2019, les pièces numérotées 93 à 110 de M. [C] ainsi que les conclusions transmises le 17 mars 2019, et les conclusions transmises le 2 avril 2019 irrecevables ;
Infirme le jugement déféré sauf sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Dit que les parties ont été liées par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2013 ;
Rejette la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ;
Condamne la SAS SGCAM Cabinet Combes à payer à M. [C] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de ses agissements fautifs, ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la SAS SGCAM Cabinet Combes de remettre à M. [C] un bulletin de paie récapitulatif et un certificat de travail couvrant la période du 4 janvier 2013 au 10 octobre 2013, dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt ;
Condamne la SAS SGCAM Cabinet Combes aux dépens d'appel et à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 mai 2019, sous le numéro 17/03842.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/03842. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.