Décision chambre 1-5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 mai 2019
Numéro de rôle
17/17207
Formation
Chambre 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 007 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2019

sl

N° 2019/ 324

Rôle N° RG 17/17207 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBGXX

[R] [W]

C/

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES

SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03266.

APPELANT

Monsieur [R] [W]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Mireille PENSA-BEZZINA de la SCP COURTIGNON - BEZZINA - LE GOFF, avocat au barreau de NICE

INTIME

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice LA FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE, sise [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

représenté par SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marcel BENHAMOU de l'ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Sophie LEONARDI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [R] [W] est propriétaire du lot n°14 dans l'immeuble en copropriété situé [Adresse 1].

Par acte d'huissier délivré le 13 juin 2016, il a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'annulation de l'assemblée générale qui s'est tenue le 29 avril 2016, subsidiairement l'annulation de la résolution n°13 adoptée par cette assemblée et la condamnation du défendeur aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 5 septembre 2017, le tribunal a rejeté l'ensemble des prétentions du demandeur et l'a condamné au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

M. [W] a régulièrement relevé appel, le 19 septembre 2017, de ce jugement en vue de son infirmation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS de LA DÉCISION

Sur la nullité de l'assemblée générale du 29 avril 2016

La ville de [Localité 1] a donné pouvoir au président de séance de l'assemblée du 29 avril 2016 de lui 'désigner un membre de l'assemblée pour la représenter.'

Ces termes ne permettent pas de considérer qu'il était interdit au président de séance de représenter lui-même la commune dés lors qu'il est également membre de l'assemblée.

Aucune nullité n'est donc encourue au visa de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965.

Sur la nullité de la résolution n°13

La résolution n°13 attaquée est rédigée comme suit :

' A la demande de M. [N] et Mme [E] : réfection de la toiture terrasse susjacente à leur appartement pour en avoir une jouissance privative sur environ 50 m2 (mail de demande +plan architecte joint à la convocation).

Résolution : Après avoir entendu les explications de M. [N] et Mlle [E] l'assemblée générale décide de valider le projet présenté. Sous réserve des autorisations administratives de la Ville de [Localité 1]. Il est ici précisé que l'entretien de l'emprise de toiture, et les éventuels travaux à faire sur cette partie resteront à la charge intégrale de M. [N] et de Mlle [E] et leurs ayant droit.'

Cette résolution a été inscrite à l'ordre du jour à la demande de Mme [E] contenue dans un mail du 22 février 2016 aux termes duquel 'Par le présent courriel [Y] [N] et moi souhaitons porter à l'ordre du jour de l'AG ordinaire de la copropriété du [Adresse 1] la validation de notre projet de réfection du toit terrasse sus-jacent à notre appartement pour en avoir jouissance privative, sur 50 m2(environ).

Un cabinet d'architecte niçois a été nommé et sera en capacité de fournir le projet au moment de l'AG , en collaboration avec l'ingénieur structure.

A été considéré attentivement l'ensoleillement de la terrasse des Bigeon-[F] et l'absence de modification de façade (côté rue comme côté cour).

Si des pièces jointes sont à fournir, doivent-elles l'être le jour de l'AG ou en amont ' Si en amont, sous quel délai ' (l'archi n' pas finalisé ses plans et nous attendons les commentaires des architectes de la mairie).'

En réalité, est venu compléter ce mail un plan de l'architecte [K] contenant les travaux envisagés et les mesures qui a été joint à la convocation, et dont il ressort qu'il s'agit de déposer une partie de la toiture zinc et charpente existante, de créer un plancher collaborant, et d'installer une verrière et un garde corps périphérique métallique.

Ces documents associés à la première phrase du mail permettent de considérer que Mme [E] et M. [N] ont présenté un projet de résolution suffisamment clair et précis de nature à éclairer les copropriétaires et qu'il a été ainsi satisfait aux exigences des articles 10, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, étant ajouté d'une part que ces textes n'imposent pas de documents déterminés de sorte que c'est à tort que M. [W] entend exiger notamment le descriptif des matériaux, le cahier des charges des travaux, leur durée, ou l'étude de l'ingénieur béton et d'autre part que peu importe l'assemblée ultérieure du 19 juin 2017.

Par ailleurs, le fait que la demande d'inscription d'une question à l'ordre du jour ait été formulée par un simple mail et non par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par voie postale ou électronique dans les conditions prévues aux articles 64 et suivants du décret du 17 mars 1967n'est pas sanctionné par la nullité de l'assemblée générale dés lors qu'il ne s'agit pas d'une formalité substantielle mais d'une formalité simplement destinée à attester de la date à laquelle le syndic est saisi de la demande.

M. [W] fait valoir également que cette résolution n°13 aurait dû être prise à l'unanimité en application de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.

L'unanimité n'est cependant requise par ce texte que dans le cas d'une décision portant atteinte à la destination des parties privatives ou aux modalités de leur jouissance (alinéa 3) et dans le cas où l'assemblée entendrait aliéner des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble (alinéa 4)

Or, le seul courrier de M. [W] en date du 22 avril 2016 faisant état de nuisances sonores ainsi que de risques de désagréments et de dérangements ne permet pas de caractériser l'atteinte aux droits des autres copropriétaires exigés par l'alinéa 3 de ce texte.

En revanche, c'est à juste titre qu'il affirme que la majorité des deux tiers prévue à l'alinéa 1 était requise dans la mesure où le projet consiste à concéder à Mme [E] et M. [N] un droit de jouissance exclusive sur le toit partie commune avec construction d'une verrière et d'une terrasse.

Il résulte du procès-verbal que la résolution litigieuse a été adoptée par quatre copropriétaires sur sept composant le syndicat ( [F]/[M] - [N]/[E] - Sci Offenbach Clémenceau - Ville de Nice arrivés pour ces deux derniers en cours d'assemblée) et représentant 70/100 tantièmes.

Ainsi, la majorité requise a bien été atteinte, contrairement à ce qu'il est soutenu par l'appelant.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande de nullité de la résolution n°13 litigieuse n'est

pas fondée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Compte tenu de la solution du litige donnée en appel, M. [W] supportera les dépens et sera condamné à payer au syndicat la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 5 septembre 2017,

Condamne M. [R] [W] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 mai 2019, sous le numéro 17/17207.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/17207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.