Décision chambre 1-5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 mai 2019
Numéro de rôle
17/16494
Formation
Chambre 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 121 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2019

lu.b

N° 2019/ 314

Rôle N° RG 17/16494 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBEPK

[G] [Y]

[X] [Y]

[C] [Y]

[A] [B]

[V] [F] épouse [B]

[R] [Z] [G]

[S] [M] épouse [G]

[E] [C]

[H] [C] épouse [I]

[I] [E] [C]

[N] [B] [C]

C/

Commune DE [Localité 1]

SARL CACTUS FINANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP WAGNER - WILLM

Me Elie MUSACCHIA

SCP BUVAT-TEBIEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03175.

APPELANTS

Monsieur [G] [Y]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François WAGNER de la SCP WAGNER - WILLM, avocat au barreau de NICE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [X] [Y]

demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE)

représentée par Me François WAGNER de la SCP WAGNER - WILLM, avocat au barreau de NICE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [C] [Y]

demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE)

représentée par Me François WAGNER de la SCP WAGNER - WILLM, avocat au barreau de NICE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [A] [B]

décédé et demeurant de son vivant [Adresse 4]

Madame [V] [F] veuve [B]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me François WAGNER de la SCP WAGNER - WILLM, avocat au barreau de NICE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [R] [Z] [G]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me François WAGNER de la SCP WAGNER - WILLM, avocat au barreau de NICE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [S] [M] épouse [G]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me François WAGNER de la SCP WAGNER - WILLM, avocat au barreau de NICE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [E] [C]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me François WAGNER de la SCP WAGNER - WILLM, avocat au barreau de NICE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [H] [C] épouse [I]

demeurant [Adresse 6] (SUISSE) CH

représentée par Me François WAGNER de la SCP WAGNER - WILLM, avocat au barreau de NICE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [I] [E] [C]

demeurant [Adresse 7] (SUISSE)

représenté par Me François WAGNER de la SCP WAGNER - WILLM, avocat au barreau de NICE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [N] [B] [C]

demeurant [Adresse 8] (SUISSE) CH

représenté par Me François WAGNER de la SCP WAGNER - WILLM, avocat au barreau de NICE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Commune DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 9]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SARL CACTUS FINANCES, dont le siège social est [Adresse 10]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Franck MANDRUZZATO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Luc BRIAND, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

Monsieur Luc BRIAND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Messieurs [G] [Y], [A] [B], [R] [G], [E] [C],

[I] [C], [N] [C], et Mesdames [X] [Y], [C] [Y] et [H] [C] sont colotis du [Adresse 11] situé sur la commune de [Localité 1], [Localité 2], pour être notamment respectivement titulaires des parcelles suivantes :

- Mmes [X] et [C] [Y]: parcelle de terrain d'une contenance de 595 m2 cadastrée section CH n°[Cadastre 1],

- M. [R] [G]: parcelle de terrain d'une contenance de 9 a 80 ca cadastrée section CH n°[Cadastre 2], avec Mme [J] [M],

- M. et Mme [A] [B]: immeuble bâti cadastré sous-section CH n°[Cadastre 3],

- M. [E] [C]: parcelle de terre d'une contenance de 32 ca cadastrée section CH numéro [Cadastre 4], avec Mme [M] [O].

Par acte authentique du 20 juillet 2011, la commune de [Localité 1] a cédé à la

SARL CACTUS FINANCES les parcelles cadastrées section CH numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] aux lieux-dits [Adresse 12], et [Adresse 13], d'une contenance totale de 65a 77 ca, et ce, pour un montant de 62 613 euros.

Reprochant à la commune de [Localité 1] d'avoir cédé la parcelle de terre [Cadastre 7] à la SARL CACTUS FINANCES en méconnaissance du droit de priorité qui leur en aurait été conféré par une délibération municipale du 28 mars 2006, Messieurs [G] [Y], [A] [B], [R] [G], [E] [C], [I] [C], [N] [C], et Mesdames [X] [Y], [C] [Y] et [H] [C] ont, par actes d'huissier de justice en date des 8 et 15 avril 2015, assigné la commune de [Localité 1] et la SARL CACTUS FINANCES aux fins de voir, sur le fondement des articles 6 et 1304 du code civil, prononcer la nullité de la vente du 20 juillet 2011, enjoindre à la commune de [Localité 1] de leur proposer l'acquisition de la parcelle au prix de 9 euros du m2 et condamner les défendeurs à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement du 27 juin 2017, le tribunal a, notamment, jugé irrecevable cette action en nullité de vente.

Le tribunal a relevé que par cette délibération du 28 mars 2006, le conseil municipal a approuvé la cession aux propriétaires riverains des parcelles qui seront identifiées par le document d'arpentage à intervenir issues des parcelles cadastrées CH [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 5], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], propriété de la commune dans le lotissement [Adresse 14], et a approuvé les prix proposés soit 9 euros le m2 pour les parcelles de la zone urbaine et 4,5 euros pour celles situées en zone de protection. Il était précisé que les riverains avaient manifesté le souhait que la commune leur rétrocède les parties attenantes à leur propriété afin de pouvoir en assurer le débroussaillement de même que 1'entretien régulier et de participer à la protection de leur environnement contre les incendies, la commune envisageant d'y répondre favorablement, ce transfert permettant d'alléger le budget communal alloué au débroussaillement.

Pour le tribunal, sans être qualifié expressément de pacte de préférence, il se déduisait de cette délibération le principe d'un acquiescement de la mairie au principe de cession des parcelles litigieuses aux riverains si ces derniers confirmaient cette volonté de rétrocession.

Relevant qu'au moins une parcelle, cadastrée section CH numéro [Cadastre 7], restait en vente en 2009 et que les riverains en étaient informés sans qu'aucun d'eux ne se manifeste en ce sens avant avril 2012, date de la correspondance adressée par M. [G] [Y] à la commune de [Localité 1], le tribunal en a déduit qu'il s'ensuivait raisonnablement une renonciation de la part des riverains au bénéfice du droit de priorité qui leur avait été concédé en 2006, de sorte que l'intérêt à agir des demandeurs n'était pas caractérisé.

Par acte du 30 août 2017, les consorts [Y] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

1. Sur les fins de non-recevoir :

1.1 Sur le défaut de publication de l'assignation au service de la publicité foncière et l'absence de justification de cette publication :

Aux termes du 5. de l'article 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : « Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont pas recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. »

En l'espèce, l'assignation des consorts [Y] signifiée le 8 avril 2015 à la société CACTUS FINANCES et le 15 avril suivant à la commune de [Localité 1] a été publiée le 27 juin 2016 au service de la publicité foncière, ce dont il est justifié par la mention apposée sur une copie de cette assignation jointe au dossier de l'appelante.

Le moyen manque donc en fait.

1.2 Sur le défaut d'intérêt à agir des appelants :

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Le riverain bénéficiaire d'un droit de priorité pour l'achat d'une parcelle a un intérêt à agir en annulation de l'acte par lequel une commune vend cette parcelle à un tiers.

En l'espèce, il résulte des développements ci-dessous que les appelants disposaient bien d'un droit de priorité pour l'achat des parcelles cadastrées section CH numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], auquel ils n'ont pas renoncé à l'exception des époux [B].

Par suite, la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir doit être écartée, sauf en ce qui concerne Mme [V] [F] épouse [B], en son nom propre et celui de son mari décédé.

2. Sur la demande d'annulation de l'acte de vente du 20 juillet 2011 :

Aux termes du dispositif de la délibération n°30 du 28 mars 2006 du conseil municipal de la commune de [Localité 1], le conseil a approuvé « la cession aux propriétaires riverains, des parcelles qui seront identifiées par le document d'arpentage à intervenir issues des parcelles cadastrées CH [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 5], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], propriété de la Commune, dans le lotissement [Adresse 14] », au prix de 9 euros le mètre carré pour les parcelles de la zone urbaine et 4,5 euros celles situées en zone de protection.

Le rapport précédant l'adoption de cette délibération et figurant dans les motifs de celle-ci indique que les riverains de ces parcelles ont manifesté le souhait que la commune leur rétrocède les parties attenantes à leur propriété afin de pouvoir en assurer le débroussaillement de même que l'entretien régulier et participer ainsi à la protection de leur environnement contre les incendies.

Il se déduit de ces mentions que les propriétaires riverains des parcelles en cause, suffisamment identifiés dans la délibération par leur seule qualité de riverains, disposaient d'un droit de priorité pour l'achat de ces parcelles. La commune n'est pas fondée à soutenir qu'un autre projet aurait été envisagé au cours d'une réunion du 4 février 2004, celui-ci n'étant pas repris dans la délibération du 28 mars 2006.

Ce droit de priorité n'était limité dans le temps ni par cette délibération ni par aucune délibération ultérieure, de sorte que les riverains pouvaient faire valoir ce droit sans limite dans le temps. Il ne peut, à cet égard, être déduit du silence gardé par les colotis, et notamment les époux [G] à un courrier de la commune du 4 novembre 2009, qu'ils auraient renoncé à leur droit de priorité.

Au final, la commune ne rapporte la preuve que du renoncement, par M. [A] [B] et Mme [V] [B], à l'achat de la parcelle n°[Cadastre 7] au profit des autres riverains, ainsi qu'il résulte de leur courrier du 20 avril 2009.

Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien fondé des moyens tirés de l'irrégularité de l'avis des Domaines ou de la compétence du maire pour procéder à cette vente, l'acte du 20 juillet 2011 doit être annulé.

3. Sur la demande d'injonction :

Aux termes de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. »

Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire n'est pas compétent pour enjoindre à la commune de vendre les parcelles en cause. Les parties seront donc renvoyées à mieux se pourvoir.

4. Sur les autres demandes :

La commune, qui succombe en ses demandes, assumera la charge des dépens de première instance et d'appel. Elle versera en outre une somme totale de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à M. [G] [Y], Mme [X] [Y], Mme [C] [Y], M. [R] [Z] [G], M. [E] [C], Mme [H] [C], M. [I] [E] [C] et M. [N] [B] [C]. Il n'est pas équitable de faire droit aux demandes dirigées à ce titre contre la SARL CACTUS FINANCES.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré et, statuant de nouveau,

Déclare irrecevables les demandes de Mme [V] [B], en son nom propre et venant aux droits de son mari décédé M. [A] [B] ;

Rejette les fins de non-recevoir pour le surplus,

Annule l'acte du 20 juillet 2011 par lequel la commune de [Localité 1] a vendu à la SARL CACTUS FINANCES les parcelles cadastrées section CH [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir s'agissant de la demande d'injonction ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la commune de [Localité 1] à verser à M. [G] [Y], Mme [X] [Y], Mme [C] [Y], M. [R] [Z] [G], M. [E] [C], Mme [H] [C], M. [I] [E] [C] et M. [N] [B] [C] une somme totale de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 mai 2019, sous le numéro 17/16494.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/16494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.