Décision chambre 1-4

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 mai 2019
Numéro de rôle
18/16471
Formation
Chambre 1-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 589 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2019

N° 2019/148

Rôle N° 18/16471

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGNU

SAS PCA MAISONS

C/

[U] [R]

[T] [S] épouse [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me O. SINELLE

Me O. AVRAMO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Septembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00809.

APPELANTE

SAS PCA MAISONS

prise en la personne de son représentant légal, la SARL NEO S.P.I., elle-même prise en la personne de son gérant, Monsieur [E] [Y], domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [U] [R]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

Madame [T] [S] épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Exposé du litige :

Le 3 avril 2017, [U] [R] et [T] [S], son épouse, ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS PCA MAISONS concernant une villa à édifier sur un terrain de 221 m2 environ, situé lot [Adresse 3], la durée d'exécution des travaux étant de 12 mois à compter de l'ouverture du chantier.

La DROC est du 30 octobre 2017.

Se plaignant des prestations réalisées et de la lenteur des travaux, les époux [R] ont, par acte du 22 juin 2018, fait assigner en référé la SAS PCA MAISONS devant le président du Tribunal de grande instance de TOULON afin qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.

Par ordonnance de référé du 28 septembre 2018, le président du Tribunal de grande instance de TOULON a :

- Déclaré irrecevables la note et la pièce annexée adressées par les époux [R] en cours de délibéré,

- Ordonné une expertise et commis pour y procéder [H] [Z],

- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des délais,

- Laissé les dépens à la charge in solidum de Monsieur [U] [R] et de Madame [T] [R].

Le 16 octobre 2018, la SAS PCA MAISONS a interjeté appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'expertise :

En se référant aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, en évoquant les malfaçons indiquées par les intimés, objet de photographies et de la lettre d'observations de leur conseil du 22.5.2018, en indiquant que le constructeur devait notamment respecter les règles de l'art et les DTU, en ajoutant que celui-ci n'avait pas répondu aux interrogations des époux [R] portant sur les malfaçons invoquées par eux, en estimant en conséquence que ces derniers justifiaient d'un motif légitime pour voir ordonner une expertise, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties, pour la plupart repris en appel.

À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :

que l'examen des constats d'huissier des 3 mai et 30 novembre 2018, révèle bien l'existence de problèmes constructifs susceptibles de constituer des malfaçons, d'ailleurs non sérieusement contestables dans la mesure où le constructeur a missionné une nouvelle entreprise pour y remédier et poursuivre les travaux,

que les premières recherches expertales confirment la réalité de ces problèmes constructifs,

qu'au surplus, la lecture du constat d'huissier du 30.11.2018 révèle, qu'à cette date, la villa était loin d'être achevée, malgré une durée contractuelle d'exécution des travaux fixée en principe à 12 mois à compter de l'ouverture du chantier, intervenue ici le 30 octobre 2017.

La décision déférée sera donc ici confirmée, sauf à étendre la mission de l'expert, dans les conditions précisées au dispositif, à de nouveaux désordres relevés lors de l'expertise.

Sur la suspension de l'exécution du C.C.M.I.:

En application de l'article 808 du code de procédure civile : 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend '.

En outre, en application de l'alinéa 1er de l'article 809 du même code :

' Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.

En l'espèce, si le constructeur demande d'ordonner 'la suspension de l'exécution du contrat de construction de maison individuelle liant la SAS PCA MAISONS et les époux [R], et notamment la SAS PCA MAISONS de ses prestations, jusqu'au dépôt, par l'Expert, de son rapport', la cour relève d'une part, qu'il n'est justifié d'aucune urgence, d'autre part, que faire droit à une telle mesure, ne consisterait nullement à ordonner une 'mesure conservatoire' visant à prévenir un dommage imminent, mais reviendrait à permettre au constructeur de maison individuelle de s'exonérer de ses obligations, alors qu'en présence des versions respectives des parties, il appartient ici au seul juge du fond de procéder à un examen approfondi des conditions d'exécution du CCMI, des manquements imputables au constructeur et des conséquences à en tirer, le constat du 30.11.2018, comme les premières diligences expertales, révélant que le constructeur a au contraire entendu s'exécuter en missionnant une nouvelle entreprise pour reprendre le chantier.

En conséquence, c'est avec raison que le premier juge n'a pas fait droit à la mesure sollicitée.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Succombant, l'appelante supportera les dépens d'appel.

L'équité commande d'allouer aux époux [R] une indemnité de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

CONFIRME l'ordonnance déférée,

Y AJOUTANT,

DIT que la mission de l'expert sera étendue aux points suivants :

' - Fixation de la souche cheminée

' - Analyse des bétons

Poteau entre cuisine et local vélo

Arase périphérique'

CONDAMNE la SAS PCA MAISONS à payer à [U] [R] et [T] [S] 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SAS PCA MAISONS de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que le greffe communiquera à l'expert une copie du présent arrêt,

CONDAMNE la SAS PCA MAISONS aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 mai 2019, sous le numéro 18/16471.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/16471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.