Décision 1ère chambre d

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
16 mai 2019
Numéro de rôle
18/03355
Formation
1ère Chambre D
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
524 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 16 MAI 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03355 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXA6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JUIN 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 14/00090

APPELANTE :

Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) SAINT GILLES, dont le siège est situé [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Pauline CROS substituant Me Jean-Baptiste LLATI de la SCP PARRAT

LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2019, en audience publique, Monsieur Thierry JOUVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

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Par déclaration au greffe en date du 28 juin 2018 le GFA SAINT GILLES a interjeté appel, à l'encontre de la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, d'un jugement d'orientation en date du 8 juin 2018 rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PERPIGNAN (affaire n° 14/00090).

Vu les conclusions du GFA SAINT GILLES transmises par voie électronique le 22 mars 2019,

Vu les conclusions de la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée transmises par voie électronique le 2 octobre 2018,

A défaut d'assignation à jour fixe, l'affaire a été appelée - les parties ayant été avisées par le greffe - à l'audience du 28 mars 2019.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, l'appel contre le jugement d'orientation est, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.

Aux termes de l'article 919 du code de procédure civile, la déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président. La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.

En l'espèce, force est de constater que la procédure suivie par le GFA SAINT GILLES ne respecte les dispositions susvisées de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution.

Il convient par conséquent de déclarer irrecevable son appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare irrecevable l'appel relevé par le GFA SAINT GILLES, non conforme aux dispositions de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;

Le condamne aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

MG

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 mai 2019, sous le numéro 18/03355.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/03355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.