Décision 16e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 16 mai 2019
- Numéro de rôle
- 17/07212
- Formation
- 16e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 900 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2019
N° RG 17/07212 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R3TU
AFFAIRE :
[E] [K]
...
C/
[K] [X] [R] [A]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 17/04402
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] ([Localité 1])
de nationalité Française
LE POGNIENT
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 17753
Représentant : Me Florence REBUT DELANOE de l'ASSOCIATION L & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J060
Madame [S] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité Française
LE POGNIENT
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 17753
Représentant : Me Florence REBUT DELANOE de l'ASSOCIATION L & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J060
APPELANTS
****************
Maître [K] [T] [R] [A]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 - N° du dossier 23825
Représentant : Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS ' SEMIDEI ' VUILLQUEZ ' HABART MELKI ' BARDON ' DE ANGELIS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD au capital de 991 967 200.00 €, entreprise régie par le Code des Assurances immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro B 542 110 291 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 - N° du dossier 23825
Représentant : Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS ' SEMIDEI ' VUILLQUEZ ' HABART MELKI ' BARDON ' DE ANGELIS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 48 Représentant : Me Elisabeth BOHRER DE KREUZNACH de la SELAS SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0366
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Président chargé du rapport et Madame Nicolette GUILLAUME, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Betty NICOLAS,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte sous seing privé du 8 novembre 2008, la société Agri TP a souscrit auprès de la société Crédit Agricole Val de France un prêt de 375.000 euros, avec le cautionnement solidaire de M. [E] [K] et de son épouse Mme [S] [U] épouse [K], laquelle conteste toutefois avoir signé l'acte de cautionnement.
En raison du défaut de paiement de la société Agri TP, placée en liquidation judiciaire le 23 décembre 2011, la société Crédit Agricole Val de France a fait assigner, par exploit du 6 février 2002, M. et Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Chambéry en paiement du reliquat du prêt.
Par jugement rendu le 13 juin 2013, le tribunal de grande instance de Chambéry a condamné solidairement les époux [K], avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 483.523,16 euros outre intérêts au taux conventionnel de 10,74 % l'an à compter du 24 décembre 2011, ainsi qu'à une indemnité de procédure de 1.500 euros et aux dépens.
Les époux [K] ont interjeté appel de cette décision.
A la suite de conclusions d'incident présentées par la société Crédit Agricole Val de France, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry a, par ordonnance du 19 décembre 2013, jugé l'appel régularisé le 14 août 2013 irrecevable car tardif, le délai pour ce recours expirant le 12 août 2013.
Par acte d'huissier de justice délivré le 4 avril 2017, la société Crédit Agricole Val de France a procédé à une saisie-attribution à l'encontre des époux [K] pour une somme totale de 760.422,60 euros.
M. et Mme [K] ont été autorisés, par ordonnance du 12 avril 2017, à faire assigner Maître [A] en responsabilité civile professionnelle, ainsi que son assureur, la société Allianz IARD et la société Crédit Agricole Val de France, à jour fixe, devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
M. et Mme [K] demandaient au tribunal de grande instance de Nanterre de :
- condamner solidairement Maître [A] et la société Allianz IARD :
* à supporter les condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry,
* et ainsi, à régler directement les sommes correspondantes à la société Crédit Agricole Val de France,
* les condamner solidairement à verser à chacun la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
* les condamner solidairement au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec les modalités de recouvrement prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- déclarer le jugement opposable à la société Crédit Agricole Val de France.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- débouté M. et Mme [K] de toutes leurs demandes,
- condamné in solidum M. et Mme [K] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné in solidum M. et Mme [K], aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 9 octobre 2017, M. [E] [K] et Mme [S] [U] épouse [K] ont relevé appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a caractérisé ce qu 'il a considéré comme des fautes de l'avocat, mais en examinant tous les moyens de fond que M. et Mme [K] avaient espéré soulever devant la cour d'appel de Chambéry a considéré qu'ils n'avaient aucune chance de gagner leur procès et qu'ils n'ont donc justifié d'aucun préjudice.
La responsabilité civile de l'avocat vis-à-vis de son client est engagée toutes les fois qu'un manquement à ses obligations contractuelles a causé de façon directe et certaine un préjudice à ce dernier. Il appartient à l'avocat de rapporter la preuve qu'il a respecté ses obligations contractuelles
Par des motifs pertinents que la cour reprend, le jugement a caractérisé les fautes pouvant être reprochées au conseil des appelants dans la conduite de leur dossier et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Maître [A].
Cependant, il ne s'agit pas pour la cour de céans, saisie de l'appel sur la mise en 'uvre de la responsabilité de Maître [A], d'examiner la pertinence des moyens de fonds puisqu'elle n'est aucunement saisie de l'appel du jugement rendu le 13 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Chambéry et le préjudice subi par M. et Mme [K], en lien direct avec les fautes de Maître [A], résulte en réalité de la perte de chance d'avoir vu la cour d'appel de Chambéry examiner lesdits moyens.
A ce titre, le jugement étant infirmé sur ce point, il leur sera alloué la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, Maître [A] et son assureur étant in solidum tenus au paiement de cette somme.
Il est observé que M. et Mme [K] ne forment aucune demande contre la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France et que toutes les autres demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 13 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Chambéry aujourd'hui définitif, le jugement entrepris étant donc confirmé pour le surplus.
Au vu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de condamner in solidum Maître [A] et la société Allianz IARD à payer aux appelants une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum la Société Allianz IARD et Maître [A] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [E] [K] et Mme [S] [U] épouse [K] contre la Société Allianz IARD et Maître [A] ;
Y substituant,
Condamne in solidum la Société Allianz IARD et Maître [A] à payer à M. [E] [K] et Mme [S] [U] épouse [K] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la Société Allianz IARD et Maître [A] à payer à M. [E] [K] et Mme [S] [U] épouse [K] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Société Allianz IARD et Maître [A] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus ;
Condamne in solidum la Société Allianz IARD et Maître [A] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Mme COLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 16 mai 2019, sous le numéro 17/07212.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/07212. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.