Décision pôle 6 - chambre 13

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
17 mai 2019
Numéro de rôle
16/09002
Formation
Pôle 6 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 696 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 17 Mai 2019

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/09002 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZEPE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mai 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-04437

APPELANT

Monsieur [T] [E]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Philippe THIVILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0119

INTIMÉES

CARMF

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M. Alain [W] en vertu d'un pouvoir spécial

CIPAV

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante - non représentée

URSSAF

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par M. [K] [A] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 5]

[Adresse 5]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

M. Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [T] [E] d'un jugement rendu le 2 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse autonome de retraite des médecins de France, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 3] (ci-après respectivement la CARMF, la CIPAV et l'URSSAF [Localité 3])

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffit de rappeler que M. [E] est affilié à la CARMF en tant que médecin retraité depuis le 1er avril 2013.

Le 7 janvier 2015, la CARMF a adressé à M. [E] une mise en demeure d'avoir à payer des cotisations.

Après contestation du cotisant par courrier du 15 janvier 2015, la CARMF lui a délivré une contrainte le 25 août 2015, signifiée le 3 septembre 2015, d'un montant total de 18.830,37€, soit 18.036,39€ de cotisations et 793,98€ de majorations de retard.

M. [E] a formé opposition à contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 15 septembre 2015, lequel par jugement du 2 mai 2016 a validé la contrainte de la Carmf à hauteur de 3.722,61€.

Saisi par M. [E] d'une requête en omission de statuer le 28 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a, par jugement du 4 octobre 2016, rectifié le jugement du 2 mai 2016 et ajouté au dispositif la mention suivante : 'Dit que [T] [E] est irrecevable en sa demande de remboursement des sommes indûment perçues par l'URSSAF et la CIPAV sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2014".

M. [E] a interjeté appel le 29 juin 2016.

M. [E] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à à annuler le jugement du 2 mai 2016 et :

- à titre principal, annuler la contrainte de la CARMF signifiée le 3 septembre 2015,

- à titre subsidiaire, constater l'inexistence d'une activité médicale de M. [E],

- à titre infiniment subsidiaire, ordonner le remboursement des sommes perçues indûment par la CIPAV et récoltées par l'URSSAF sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 au détriment de M. [E]

- condamner la CARMF à verser à M. [E] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il indique que la contrainte doit être annulée sur le fondement de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale car elle ne comporte aucune mention détaillée de sa cause et opère par renvoi à la mise en demeure du 7 janvier 2015 sans détail de montant autre qu'un global de cotisations.

Il indique exercer son activité sous le statut d'autoentrepreneur, qui n'est pas compatible avec le statut de profession libérale et fait obstacle à son affiliation à la CARMF.

M. [E] considère que la seule inscription au tableau de l'Ordre des médecins est insuffisante à entraîner l'adhésion à la CARMF, et que son activité dans le 'domaine de l'économie de la santé, plus particulièrement pour ce qui concerne les équipements lourds de type IRM'n'est pas médicale, que la notion d'activité médicale s'apprécie de manière restrictive et se limite à la délivrance de prescriptions et de diagnostics thérapeutiques.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

- Sur l'affiliation de M. [E] :

La cour observe d'une part que M. [E] reste inscrit au tableau de l'ordre et que d'autre part c'est bien pour ses compétences médicales et son expérience médicale qu'il travaille comme conseiller dans le cadre de l'installation de système d'imagerie ;

Son activité est par conséquent de nature médicale.

L'affiliation de M. [E] étant justifiée, il devient redevable des cotisations y afférentes.

- Sur la validité de la contrainte :

Aux termes des dispositions de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l'espèce, la CRAMF a fait signifier à M. [E] une contrainte signifiée le 3 septembre 2015, après envoi le 7 janvier 2015 d'une mise en demeure en application des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, d'avoir à payer pour la période d'exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2014 la somme de 18.830,37€ (18.036,39€ de cotisations et 793,98€ de majorations de retard).

Force est de constater que cette contrainte mentionne seulement des sommes qui seraient dues à titre de cotisations et majorations de retard, sans détail ni précision quant à la nature et au montant individualisé de chacune des cotisations en cause (base vieillesse, complémentaire vieillesse).

La motivation de la mise en demeure du 7 janvier 2015 ne dispense pas non plus l'organisme de recouvrement, fût-ce par référence expresse à celle-ci, de motiver la contrainte.

La contrainte ne permet donc pas à M. [E] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Elle doit donc être annulée sans qu'il y ait lieu de procéder à un examen au fond.

Le jugement entrepris sera donc infirmé.

La cour, qui n'est saisie que de l'opposition à contrainte, ne peut statuer sur la demande de remboursement des cotisations perçues par la CIPAV du 1er janvier au 31 décembre 2014 et mises en recouvrement par l'URSSAF, qui ne sont pas vidées par cette contrainte.

L'équité commande d'allouer à M. [T] [E] la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Annule la contrainte émise le 25 août 2015 par la caisse autonome de retraite des médecins de France, signifiée le 3 septembre 2015 à M. [T] [E] pour un montant initial de 18.830,37€ revisé à la somme de 3.722,61€,

Déboute la caisse autonome de retraite des médecins de France de l'ensemble de ses demandes,

Dit que M. [T] [E] est irrecevable en sa demande de remboursement des sommes indûment perçues par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et recouvrées par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2014,

Met hors de cause l'URSSAF et la CIPAV,

Condamne la caisse autonome de retraite des médecins de France qui succombe en ses prétentions à verser à M. [T] [E] la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la caisse autonome de retraite des médecins de France à rembourser à

M. [T] [E] les frais de signification, et à payer les entiers dépens.

La Greffière,La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 mai 2019, sous le numéro 16/09002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/09002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.