Décision chambre 2-4
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 22 mai 2019
- Numéro de rôle
- 17/02035
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 372 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2019
J-B.C.
N° 2019/184
Rôle N° 17/02035 - N° Portalis DBVB-V-B7B-76UW
[P] [F]
C/
[I] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles ABECASSIS
Me Sophie DEBETTE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01292.
APPELANT
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] ([Localité 1])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] ([Localité 2]),
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2019,
Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Par acte en date du 14 décembre 2009, Mme [R] a procédé à l'acquisition d'un bien immobilier en viager situé à GRAVESON.
M. [F] soutient avoir, dans le cadre de cette acquisition, avancé les fonds nécessaires à Mme [R] qui était alors sa compagne en finançant l'acompte, le bouquet, puis les rentes mensuelles jusqu'au mois de février 2013,
M. [F] souhaitant se voir restituer les sommes qu'il affirmait avoir prêtées à Mme [R] a, par acte d'huissier en date du 24 février 2014, donné assignation à celle-ci devant le Tribunal de grande instance de GRASSE.
Au terme de ses dernières écritures, il demandait, sous le régime de l'exécution provisoire :
-le débouté pur et simple de Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- qu'il soit constaté, dit et jugé qu'il avait avancé pour le compte de Mme [R] la somme de 208.9806 afin de lui permettre l'acquisition d'une maison en viager,
- qu'il soit dit et jugé qu'à la libération de la maison par la crédirentière, Mme [R] avait violé la volonté des parties en ne l'avisant pas afin de lui rendre les fonds avancés pour l'acquisition de ce bien,
- qu'il soit dit et jugé que contrairement aux accords des parties et à son obligation de bonne foi, Mme [R] avait caché le décès de la crédirentière à M. [F] avec lequel elle avait cessé toute communication à compter de cette date,
- la condamnation en conséquence de Mme [R] à lui payer la somme de 208.980€ au titre du remboursement des sommes dont il s'était acquitté pour le compte de Mme [R] outre les intérêts au taux légal depuis la date de remise des fonds à la requise,
- la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Mme [R], au terme de ses dernières écritures, demandait :
-qu'il soit constaté que M. [F] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un prêt,
-qu'il soit constaté au contraire que les sommes versées sur le compte bancaire de Mme [R] l'avaient été à titre de don manuel,
-le débouté de M. [F] de sa demande en remboursement de la somme de 180,000€ et de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30.000€,
-sa condamnation à titre reconventionnel au paiement de la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-sa condamnation au paiement de la somme de 5.000€sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens
Par jugement en date du 12 janvier 2017 le tribunal a :
Débouté M. [P] [F] de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [I] [R] ;
Débouté Mme [I] [R] de sa demande de dommages et intérêts dirigée pour procédure abusive ;
Condamné M. [P] [F] à verser à Mme [I] [R] une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le tribunal a considéré :
Que M. [F] ne rapportait pas la preuve de ce que les sommes avaient été remises à mme [R] dans le cadre d'un prêt.
Que le possesseur qui soutient avoir reçu des fonds à titre de don manuel bénéficie d'une présomption d'intention libérale
Que dans mail adressé par M. [F] à M. [V] le 4 octobre 2009, il indiquait « j'ai aussi fait pour [B] le nécessaire pour qu 'elle soit tranquille pour l'avenir et tout doit se terminer début décembre», exprimant ainsi une intention de doter Mme [R], qui justifie d'une situation patrimoniale personnelle fragile,.
M. [F] a fait appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
M. [P] [F] indique a titre principal qu'il a fait l'avance à Mme [B] [R] des sommes nécessaires à l'acquisition du bien en viager en versant un acompte de 28.680 euros puis le paiement du bouquet et des frais à hauteur de 159.300 euros et enfin les rentes viagères annuelles courant de janvier 2012 à février 2013, soit près de 14 mois à 570 euros, soit 7.980 euros le tout représentant 195.960 euros
Cette remise de fonds n'est pas contestée par Mme [B] [R] pour la fraction de 159.300 euros et elle est d'ailleurs justifié par un relevé de compte.
Il n'en est pas de même de l'acompte de 28.680 euros dont Mme [B] [R] ne reconnaît pas formellement qu'il a été versé par M. [P] [F] . Celui-ci produit un échange de mail et un chèque de 30.000 dollars établi au nom de Mme [B] [R] mais la preuve de l'encaissement de ce chèque n'est pas rapportée. et qui n'est pas justifié par un document comptable.
S'agissant des rentes M. [P] [F] produit ses relevés de compte du 12 décembre 2010 au 15 janvier 2015 dont il résulte qu'il a régulièrement versé à Mme [R] des sommes plus importantes que les 7.980 euros qu'il réclame.
Il est donc justifié du versement des sommes de 159.300 euros et 7.980 euros.
La simple remise de fonds ne justifie cependant pas de l'obligation de restituer et c'est à M. [P] [F] de démontrer qu'il a remis ces fonds à Mme [B] [R] à charge pour elle de les lui rendre au décès de la crédit rentière.
Aux termes de l'article 1359 du code civil «L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret ( 1.500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
M. [P] [F] invoque l'impossibilité morale dans laquelle il se serait trouvé de réclamer à Mme [B] [R] un écrit pour justifier du fait que les sommes qu'il lui versait constituaient un prêt qu'elle s'engageait à rembourser.
Le simple fait que les parties vivent en concubinage ne saurait à lui seul justifier de cet empêchement et M. [P] [F] ne précise pas quels éléments particuliers justifiaient qu'il accepte de verser à Mme [B] [R] des sommes très importantes sans avoir pris aucune garantie au moins par un acte sous seing privé alors que les mails qu'il échange avec divers interlocuteurs démontrent qu'il s'agit d'un homme avisé rompu aux affaires.
Même s'il était considéré effectivement que M. [P] [F] ne pouvait obtenir un écrit de Mme [B] [R] et si il était fondé à rapporter la preuve par tout moyen de l'engagement de Mme [R] de lui rembourser les sommes avancées il ne saurait être considéré qu'il apporte aux débats des éléments suffisamment probants.
Il se fonde en effet essentiellement sur les termes d'un courrier électronique que lui a adressé Mme [B] [R] en 2012 et qui est rédigé en ces termes :
"Pour m'aider donne moi ton adresse je veux écrire une reconnaissance de dette pour te montrer que je suis de bonne foi s'il te plaît je viens de faire mes comptes en faisant super attention il me manque un peu, je veux te montrer mon honnêteté: je te demande 400 € ce mois ci s'il te plaît je ne peux pas faire le chèque du loyer. En mai 400 et en juin ce qui fait 1200 euros ensuite juillet tout septembre octobre novembre : 1000 euros. Je te fais une lettre tu me la prépareras, je l'envoie en Floride comme ça tu as ma signature. Comme quoi tu me prêtes 2200 euros et en février 2013 je te les rends. Pourquoi je te les rends parce que aujourd'hui tu me sauves la vie. Je peux le faire parce que ce n'est pas une grosse somme. Et quand j'ai fini ça je pourrai te donner une partie du viager je dis une partie parce que je pense que ça ne va pas durer longtemps, pour toi je suis en train de faire une enquête ça va très mal sa santé' Moi je dis encore quelques mois. [P] tu peux me croire je te les donnerai je suis fier de te dire je deviens super raisonnable je fais très attention et je suis fier de te dire je te les rendrai parce que je veux rester amie avec toi je veux même rester proche de toi"
Il est certain que dans ce texte décousu Mme [B] [R] semble distinguer ce qui relève du prêt urgent qu'elle sollicite et ce qui relève du viager. Ce document n'est cependant pas dépourvu d'ambiguïté. Mme [B] [R] n'évoque en effet la notion de remboursement que pour les sommes dont elle sollicite l'avance et s'agissant du viager elle utilise le terme de «donner une partie» qui ne répond pas à la notion de remboursement. On comprend mal en outre pourquoi, s'il s'agissait de rembourser le prêt, Mme [B] [R] n'évoquerait qu'un paiement partiel alors que le terme qu'elle évoque à demi mot est celui du décès de la crédirentière. Il est également étonnant de constater qu'elle propose pour les 2.200 euros qu'elle sollicite d'établir une reconnaissance de dette et qu'elle ne fait pas la même proposition pour ce qu'elle a reçu précédemment et qui est autrement plus important.
Ce document à lui seul ne peut en conséquence constituer la preuve de l'engagement de remboursement de Mme [B] [R] et ce d'autant que dans un courrier contemporain de l'achat M. [P] [F] écrivait à un ami « Cher [O],Vous êtes bientôt sur le retour, et j'espère que votre séjour s'est bien passé. J'ai vendu la maison de ST REMY assez rapidement et au prix que je demandais.
J'ai aussi fait pour [B] le nécessaire pour qu' elle soit tranquille pour l'avenir, et tout doit se terminer début décembre.» Ce qui peut s'interpréter comme la volonté de M. [P] [F] de gratifier sa compagne au moment où lui-même vendait un bien immobilier personnel.
M. [P] [F] ne démontre en conséquence pas que les sommes qu'il a versées à Mme [B] [R] devaient lui être remboursées.
Il ne peut non plus, ayant à titre principal fondé son action sur l'existence d'un prêt et ayant échoué dans l'administration de la preuve d'un tel contrat, invoquer l'enrichissement sans cause à titre subsidiaire.
Il résulte de ce qui précède que la preuve de la créance de M. [P] [F] à l'égard de Mme [B] [R] n'est pas rapportée.
La décision entreprise doit en conséquence être confirmé
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
M. [P] [F] succombant en sa demande la preuve d'une faute de Mme [B] [R] en relation avec un préjudice qu'il aurait subi n'est pas rapportée. C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. [P] [F] de sa demande de ce chef.
Sur les demandes annexes
Le premier juge ayant fait une juste évaluation des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile sa décision sera confirmé de ce chef.
M. [P] [F] sera condamné à lui payer en outre 1.500 euros pour la procédure d'appel.
M. [P] [F] succombant en ses prétentions sera condamné aux dépens .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort
Confirme en toutes se dispositions le jugement entrepris.
Condamne M. [P] [F] à payer à Mme [B] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Condamne M. [P] [F] aux dépens et en ordonne la distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance sur leurs affirmations de droits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mai 2019, sous le numéro 17/02035.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/02035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.