Décision pôle 5 - chambre 6
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 mai 2019
- Numéro de rôle
- 17/03838
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 568 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 22 MAI 2019
(n° 2019/278, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :17/03838 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2WPY
Décision déférée à la cour : jugement du 23 janvier 2017 - tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 15/17741
APPELANTE
SA BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 552 091 795
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
INTIMÉS
Monsieur [K] [U]
Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (94)
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [H] [O]
Née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (78)
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2021
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 mars 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Marc BAILLY, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Conseiller faisant fonction de Président, et par Anaïs CRUZ, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
Suivant offre préalable du 17 juillet 2013 acceptée le 29 juillet 2013, la société Bred banque populaire a consenti à M. [K] [U] et Mme [H] [O] un prêt immobilier d'un montant de 198 851,81 euros, d'une durée de 240 mois, au taux nominal fixe de 3,35% l'an, remboursable par mensualités d'un montant de 1 137,99 euros, hors assurance, destiné à financer le rachat d'un précédent prêt, présentant un taux effectif global (TEG) de 4,07% l'an.
Les parties ont convenu d'un avenant, aux termes d'une offre modificative du 1er juillet 2014 acceptée le 16 juillet 2014, ramenant le taux d'intérêt nominal à 3,15% l'an et le TEG à 3,68% l'an.
Par acte d'huissier de justice en date du 3 novembre 2015, M. [K] [U] et Mme [H] [O] ont assigné la société Bred banque populaire devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel en raison de l'absence de mention du taux de période tant dans l'offre de prêt initiale que dans son avenant.
Par jugement en date du 23 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
condamné la société Bred banque populaire à payer à M. [K] [U] et Mme [H] [O] une somme correspondant au douzième du taux de 0,72% appliqué au capital restant dû à chaque mensualité du contrat de prêt du 29 juillet 2013, échue au 16 juillet 2014,
condamné la société Bred banque populaire à payer à M. [K] [U] et Mme [H] [O] une somme correspondant au douzième du taux de 0,53% appliqué au capital restant dû à chaque mensualité de l'avenant du contrat de prêt du 16 juillet 2014, échue au jour de la présente décision,
dit que s'agissant des mensualités à échoir de l'avenant au contrat de prêt du 16 juilet 2014, à compter de la présente décision, leur montant sera diminué de la somme correspondant au douzième du taux de 0,5 % appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité,
ordonné à à la société Bred banque populaire de communiquer à M. [K] [U] et Mme [H] [O] un échéancier conforme à ces dispositions,
rappelé que la compensation s'opère de plein droit entre les créances que se doivent réciproquement les parties au titre de ces contrats à concurrence de la moindre de ces sommes,
débouté la société Bred banque populaire de ses demandes reconventionnelles,
condamné la société Bred banque populaire aux dépens dont distraction au profit de l'avocat des demandeurs,
condamné la société Bred banque populaire à payer à M. [K] [U] et Mme [H] [O] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 20 février 2017, la société Bred banque populaire a interjeté appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article R.313-1 II du code de la consommation dans sa version en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016 applicable au litige : « Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L.312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client. »
En l'espèce, le taux de période mensuel afférent au TEG mentionné à 4,07% l'an dans l'offre de prêt acceptée le 29 juillet 2013 comme celui afférent au TEG mentionné à 3,68% l'an dans l'avenant accepté le 16 juillet 2014, ne figurent pas dans ces actes étant précisé que M. [K] [U] et Mme [H] [O] ne contestent pas la régularité desdits TEG.
La société Bred banque populaire ne justifie pas avoir communiqués les taux de période aux emprunteurs sur un autre support.
Néanmoins, l'article R.313-1 du code de la consommation n'assortit d'aucune sanction l'obligation qu'il édicte concernant la communication du taux de période du TEG à l'emprunteur.
De plus, ni l'article L.312-8 ancien du code de la consommation relatif au formalisme de l'offre de prêt immobilier ni l'article L.312-14-1 du même code relatif à celui de l'avenant à une telle offre n'imposent que le taux de période y soit mentionné, seul le TEG devant y figurer.
Ainsi, d'une part, le défaut d'indication du taux de période dans l'offre de prêt ne fait pas encourir la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels dès lors que, si l'article L.312-33 du code de la consommation sanctionne de la sorte le non respect de l'article L.312-8 qui impose l'indication dans l'offre de prêt du « taux défini conformément à l'article L.313-1 », ce dernier ne comporte aucune mention sur le taux de période mais porte sur la détermination du TEG et qu'il ne peut être déduit du renvoi opéré pour son calcul à l'article R.313-1, qui traite quant à lui du taux de période, que la sanction de la déchéance s'étendrait à l'absence d'indication du taux de période.
Concernant, le défaut d'indication du taux de période dans l'avenant, l'article L.312-33 ne vise pas les manquements aux dispositions de l'article L.312-14-1 du code de la consommation de sorte qu'il n'a pas vocation, en toute état de cause, à sanctionner une telle omission.
D'autre part, le défaut d'indication du taux de période dans le contrat de prêt comme dans son avenant ne saurait équivaloir à celui de l'indication écrite du taux d'intérêt conventionnel au sens de l'article 1907 du code civil ou au défaut de mention du TEG dans un écrit constatant un prêt au sens de l'article L.313-2 ancien du code de la consommation, de sorte que la nullité n'est pas plus encourue.
Par conséquent le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a condamné la banque à restituer un excédent d'intérêts qu'elle aurait perçu en retenant qu'à défaut de taux de période, ce qui équivalait à une absence de TEG, les emprunteurs n'avaient pu consentir qu'à l'intérêt nominal et les demandes de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel de l'offre de prêt acceptée comme de son avenant formées par M. [K] [U] et Mme [H] [O] sont rejetées.
Par ailleurs, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [U] et Mme [H] [O], qui succombent en appel, supporteront les dépens de première instance et d'appel ainsi que leurs frais irrépétibles.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge de la société Bred banque populaire les frais non compris dans les dépens exposés et il convient de condamner in solidum M. [K] [U] et Mme [H] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel de l'offre de prêt acceptée le 29 juillet 2013 et de l'avenant accepté le 16 juillet 2014 formées par M. [K] [U] et Mme [H] [O],
Condamne in solidum M. [K] [U] et Mme [H] [O] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne in solidum M. [K] [U] et Mme [H] [O] à payer à la société Bred banque populaire la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT
FONCTION DE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mai 2019, sous le numéro 17/03838.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/03838. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.