Décision pôle 5 - chambre 6

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 mai 2019
Numéro de rôle
16/18802
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 826 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 22 MAI 2019

(n° 2019/276, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18802 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZTAN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/02474

APPELANTS

Monsieur [V] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [W] [H] épouse [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Maître [A] [F] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [W] [H] épouse [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

intervenant forcé

Représentés par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

INTIMÉE

SA BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 662 042 449

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2258

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale LIEGEOIS, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc BAILLY, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Marc BAILLY, Conseiller faisant fonction de Président, et par Anaïs CRUZ, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

Suivant offre acceptée le 20 décembre 2006, la société BNP paribas a consenti a M. [V] [P] et Mme [W] [H] épouse [P] un prêt « in fine », dont le capital est remboursé en fin de contrat avec le dernier règlement d'intérêts, d'un montant de 537 692 euros, au taux d'intérêt annuel fixe de 4,60%, d'une durée de 180 mois comprenant une période de 24 mois durant laquelle seules les cotisations d'assurance d'un montant de 209,10 euros sont payées et les intérêts échus sur les versements du crédit effectués par le prêteur sont comptabilisés au débit d'un compte puis une période de 154 mois de différé d'amortissement durant laquelle sont réglées les cotisations d'assurance et les intérêts du prêt soit des échéances mensuelles de 2 468,48 euros (209,10 + 2 259,38).

L'objet du prêt est le financement de l'acquisition de trois appartements à usage locatifs situés à [Localité 1] (77) et de frais d'un montant de 16 000 euros.

La taux effectif global est présenté dans l'offre de prêt à 5,07% l'an.

Suivant ordonnance du 24 juillet 2012, le juge des référés du tribunal d'instance de Melun a suspendu le paiement des échéances mensuelles de ce prêt durant deux ans aux motifs que les emprunteurs avaient donné à bail les appartements acquis en l'état futur d'achèvement à la société Merigest, promoteur leur ayant vendu ces biens, laquelle avait été placée en redressement judiciaire de sorte que ceux-ci ne percevaient plus ni loyer ni indemnité d'éviction.

Par courrier du 17 juillet 2014, la société BNP paribas a informé M. [V] [P] et Mme [W] [H] épouse [P] de la reprise du prélèvement des échéances à compter du 8 août 2014.

Les époux [P] n'ont pas été en mesure de reprendre les paiements et les parties ne sont pas parvenues à un accord.

Par lettre du 22 octobre 2014, la société BNP paribas a mis en demeure les époux [P] de régler la somme de 7 817,32 euros correspondant à des échéances impayées sous quinze jours sauf à encourir la déchéance du terme.

Le 13 novembre 2014, la banque a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt.

Soutenant que la créance de la banque était prescrite dès lors que le premier incident de paiement non régularisé datait du mois de juillet 2012 et que l'offre de prêt ne respectait pas diverses dispositions du code de la consommation, M. [V] [P] et Mme [W] [H] épouse [P] ont fait assigner la société BNP paribas devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d'huissier de justice du 9 février 2015.

Par jugement en date du 29 août 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

jugé que la créance de la société BNP paribas à l'encontre de M. [V] [P] et Mme [W] [H] épouse [P] n'était pas prescrite,

déclaré irrecevable comme prescrite leur demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels,

condamné solidairement M. [V] [P] et Mme [W] [H] épouse [P] à payer à la société BNP paribas la somme de 645 281,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60% l'an à compter du 13 novembre 2014,

condamné solidairement M. [V] [P] et Mme [W] [H] épouse [P] à payer à la société BNP paribas la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2014,

condamné M. [V] [P] et Mme [W] [H] épouse [P] in solidum aux dépens dont distraction au profit de l'avocat de la banque,

rejeté le surplus des demandes,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire

Par déclaration remise au greffe de la cour le 16 septembre 2016, M. [V] [P] et Mme [W] [H] épouse [P] ont interjeté appel de ce jugement.

Par jugement en date du 19 décembre 2017, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme [W] [P] qui exerce une activité de loueur en meublé professionnel.

La société BNP paribas a déclaré sa créance au passif de Mme [W] [H] épouse [P] le 16 février 2018 pour un montant de 478 678,66 euros à titre privilégié.

Par acte d'huissier de justice en date du 15 mars 2018, la société BNP paribas a fait assigner en intervention forcée Maître [A] [F], mandataire judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'appel principal

Les époux [P] critiquent le jugement entrepris seulement en ce qu'il a déclaré prescrite leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts en raison du caractère erroné du taux effectif global et ajoutent une demande subsidiaire de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels en raison de cette même erreur de sorte que leur appel ne porte pas sur la prescription de la créance de la banque invoquée en première instance et écartée par les premiers juges.

En l'espèce, s'il n'est pas contesté que le prêt litigieux a eu pour objet de financer l'acquisition par les époux [P] de trois appartements destinés à la location et qu'ils s'inscrivent, à tout le moins concernant Mme [W] [H] épouse [P], dans l'exercice de son activité professionnelle de loueur en meublé professionnel, il n'en reste pas moins qu'il résulte des mentions de l'offre de prêt émise le 8 décembre 2006 et acceptée le 20 décembre 2006, qui vise l'application à ce contrat des dispositions du délai d'acception de 10 jours prévu par l'article L.312-10 ancien du code de la consommation et de l'article L.312-12 ancien du même code, que les parties ont expressément convenu, de manière non équivoque, de soumettre ce contrat de prêt aux dispositions articles L.312-1 anciens et suivants du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers.

Or, aux termes de l'article L.312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, « le prêteur (ou le bailleur) qui ne respecte pas l'une des obligations prévues » à l'article L.312-8, lequel renvoie, concernant le taux effectif global, aux prescriptions de l'article L.313-1 du même code, en définissant le contenu, « pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge », ce texte spécial dérogeant nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par la loi Scrivener, aux dispositions générales posées par l'article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l'absence de prescription d'un taux d'intérêt et par extension, d'un taux effectif global dont l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence.

Ainsi, l'emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d'une option entre nullité ou déchéance, alors qu'en l'espèce, les époux [P] n'invoquent que l'irrégularité du taux effectif global de l'offre de prêt acceptée le 20 décembre 2006, sans faire étant d'un acte authentique de prêt, et visent au soutien de leur demande de nullité le non respect des dispositions de l'article L.312-8 ancien du code la consommation relatif au formalisme d'une telle offre.

Une telle option, privant le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l'erreur ne participe pas à l'unique objectif recherché par le législateur, à savoir donner au taux effectif global une fonction comparative.

Il y a donc lieu de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par l'intimée en déclarant irrecevable la demande tendant au prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts sans qu'il soit besoin, en conséquence, de statuer sur la prescription de cette demande.

Par ailleurs, en vertu de l'article L.312-33 ancien code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription, successivement décennale puis quinquennale issue de la loi du 17 juin 2008, prévue à l'article L.110-4 du code de commerce relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ du délai courant à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au taux effectif global.

En l'espèce, le caractère erroné du taux effectif global présenté dans l'offre de prêt à 5,07% l'an et tiré de ce que la banque a consenti aux époux [P] un crédit in fine non conforme aux dispositions de l'article L.312-8 alinéa 2 ancien du code de la consommation pour ne pas leur communiquer un tableau d'amortissement ventilant pour chaque échéance la part d'intérêts payée et la part de capital amorti, ressort de la simple lecture dudit tableau comme l'offre de prêt laquelle stipule en page 1 qu'il s'agit d'un crédit in fine dont le capital est remboursé en fin de contrat avec la dernière échéance d'intérêts de sorte qu'aucun amortissement du capital n'a lieu d'être mentionné dans le tableau d'amortissement à l'exception de cette dernière échéance.

De même, l'offre indique clairement en page 4 que les parties ont expressément convenu que les intérêts de la période de 24 mois de déblocage des fonds dite de préfinancement sont comptabilisés au débit du compte courant des emprunteurs, qu'en supposant le versement du crédit en une seule fois à la date d'arrêté, au terme de cette période, le solde débiteur du compte serait de 589 402,92 euros et que les règlements des emprunteurs pendant la période de différé d'amortissement de 156 mois seront réajustés, en ce qui concerne les intérêts, en fonction du solde débiteur effectivement constaté au début de cette période.

Ainsi, les époux [P] ont pu constater à la simple lecture de l'offre de prêt que les intérêts de la période de préfinancement étaient capitalisés sur une période autre qu'annuelle et que la somme à rembourser au prêteur intégrait ces intérêts capitalisés, venant donc augmenter le capital restant dû, de sorte que le coût de leur crédit en serait affecté.

Dans ces conditions, M. [V] [P] et Mme [W] [H] épouse [P] étaient à même de constater à l'examen de la teneur du contrat de prêt l'irrégularité du taux effectif global dont ils se prévalent.

Ils pouvaient donc agir, dès la conclusion du contrat de prêt résultant de l'acceptation de l'offre de prêt de sorte que le point de départ du délai de prescription de leur action en déchéance est le 20 décembre 2006.

Par conséquent, leur action, introduite en cause d'appel par voie de conclusions notifiées le 28 mars 2017, soit postérieurement au 19 juin 2013, date à laquelle le délai de prescription a expiré, est irrecevable car prescrite.

Sur l'appel incident sur le montant de la créance

M. [V] [P] et Mme [W] [H] épouse [P] comme le mandataire judiciaire au redressement judiciaire de celle-ci ne contestent pas le montant de la créance de la société BNP paribas tel que résultant du décompte arrêté au 29 mai 2017 prenant en considération, d'une part, le montant des intérêts ayant couru au taux contractuel de 4,60% par an sur la somme allouée par les premiers juges entre le 13 novembre 2014 et le 29 mai 2017 et d'autre part, le règlement reçu à cette date par le prêteur d'une somme de 183 668,72 euros par la société Generali au titre d'un contrat d'assurance vie donné en garantie du remboursement du prêt, ramenant ainsi la somme restant due à la banque à un montant de 461 612,32 euros.

Par ailleurs, les premiers juges ont réduit à juste titre le montant l'indemnité de résiliation anticipée de 7% du solde devenu exigible prévue au contrat, soit 45 169,67 euros, laquelle et manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le prêteur dès lors que le prêt d'une durée de 15 ans a été exécuté sur six années, à une somme de 5 000 euros.

Dans ces conditions, l'évolution du litige tenant au paiement partiel intervenu le 29 mai 2017 et à la procédure collective ouverte à l'encontre de Mme [W] [H] épouse [P] le 19 décembre 2017 conduisent à réformer le jugement entrepris sur le montant de la condamnation prononcée à titre principal contre M. [V] d'Arrrigo comme sur la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [W] [H] épouse [P] pour laquelle seule une fixation de la créance de la banque au passif de cette débitrice peut être prononcée.

Par conséquent, M. [V] [P] est condamné à payer à la société BNP paribas la somme de 461 612,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60% l'an à compter du 30 mai 2017 et la créance de la société BNP paribas est fixée au passif du redressement judiciaire de Mme [W] [H] [P], à titre privilégié en raison du privilège de prêteur de deniers et de l'hypothèque conventionnelle publiés et enregistré le 26 février 2007 sous le numéro 2007DN°4327 Volume 2007VN°1349 à la conservation des hypothèque de Melun, à la somme de 478 678,66 euros arrêtée au 19 décembre 2017, avec intérêts conventionnels au taux de 4,60% par an, la somme allouée correspondant, suivant décompte arrêté au 19 décembre 2017 à celle de 461 612,32 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel ayant couru sur cette somme entre le 13 novembre 2014 et le 19 décembre 2017 et de la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal ayant couru sur cette somme sur la même période.

Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V] [P] et Mme [W] [H] épouse [P], qui succombent en appel, supporteront les dépens d'appel et leurs frais irrépétibles.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP paribas les frais non compris dans les dépens exposés en appel. La demande qu'elle forme à ce titre est donc rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [V] [P] et Mme [W] [H] épouse [P] à payer à la société BNP paribas la somme de 645 281,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60% l'an à compter du 13 novembre 2014,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. [V] [P] à payer à la société BNP paribas la somme de 461 612,32 euros arrêtée au 29 mai 2017 avec intérêts au taux de 4,60% l'an à compter du 30 mai 2017,

Fixe la créance de la société BNP paribas à titre privilégié en raison du privilège de prêteur de deniers et de l'hypothèque conventionnelle publiés et enregistrés le 26 février 2007 sous le numéro 2007DN°4327 Volume 2007VN°134 à la conservation des hypothèque de Melun, au passif du redressement judiciaire de Mme [W] [H] [P], à la somme de 478 678,66 euros arrêtée au 19 décembre 2017 avec intérêts au taux conventionnel de 4,60% l'an à compter du 20 décembre 2017,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable car prescrite la demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels formée par M. [V] [P] et Mme [W] [H] épouse [P],

Condamne in solidum M. [V] [P] et Mme [W] [H] épouse [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette les demandes des parties formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT

FONCTION DE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mai 2019, sous le numéro 16/18802.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/18802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.