Décision pôle 6 - chambre 8

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 mai 2019
Numéro de rôle
17/10366
Formation
Pôle 6 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 387 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 29 MAI 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10366 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B345Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/02938

APPELANTS

Madame [Y] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Syndicat NATIONAL DE L'ENCADREMENT DES PROFESSIONS DE LA FORMATION DU DEVELOPPEMENT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

INTIMEE

Organisme CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Charlotte GUY - ANTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0760

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Pascale MARTIN, Présidente

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nadège BOSSARD conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Martine JOANTAUZY

ARRET :

- contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Pascale MARTIN, Président et par Philippe ANDRIANASOLO, greffier de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

Après un contrat à durée déterminée de dix-huit mois en qualité d'assistante, Mme [B] [Y] a été engagée par le conseil supérieur de l'Ordre des Experts comptables selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 janvier 1994 en qualité de chargée d'études, statut cadre.

Par avenant en date du 25 août 2010 prenant effet au 1er septembre 2010, Mme [B] est devenu Directeur du secteur non marchand, de statut cadre niveau 2 coefficient 450 avec fixation de la durée annuelle de travail maximale à 218 jours.

Le 10 décembre 2013, le conseil supérieur lui a demandé si elle souhaitait bénéficier de ses droits à la retraite à compter de son 66ème anniversaire. Mme [B] a répondu par la négative.

A compter du 1er juillet 2014, un mi-temps thérapeutique a été prescrit à Mme [B] lequel a été prolongé jusqu'au 31 mars 2015.

Le 8 décembre 2014, le conseil a de nouveau sollicité Mme [B] sur son souhait ou non de prendre sa retraite.

Le 9 mars 2015, le conseil supérieur de l'ordre des experts comptables a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 mars 2015.

Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 mars 2015 aux fins d'indemnisation pour discrimination à raison de son appartenance syndicale et de harcèlement moral.

Le syndicat national de l'encadrement des professions de la formation du développement des métiers est intervenu volontairement à l'instance.

Le 19 juin 2015, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement sollicitée par le conseil supérieur de l'ordre des experts comptables.

Le 19 janvier 2016, le ministre du travail a rejeté le licenciement de Mme [B].

Le 27 mai 2016, le tribunal administratif a rejeté le recours du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables formé contre la décision du ministre du travail.

Par jugement en date du 9 juin 2017, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [B] et le syndicat national de l'encadrement des professions de la formation du développement des métiers de leurs demandes et a condamné Mme [B] aux dépens.

Mme [B] et le syndicat national de l'encadrement des professions de la formation du développement ont interjeté appel le 20 juillet 2017.

Le 17 juillet 2018, le ministre du travail a annulé la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail et a autorisé la mise à la retraite de Mme [B].

Le 24 juillet 2018, le conseil supérieur de l'ordre des experts comptables a notifié à Mme [B] sa mise à la retraite, à l'âge de 70 ans, avec effet au 24 novembre 2018 après expiration d'un préavis de trois mois et prise de ses congés payés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la discrimination :

Selon l'article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut (..) faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, (...) en raison de (...) de ses activités syndicales (...).

En vertu de l'article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance du principe de non discrimination, (..) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, Mme [B] soutient avoir perçu un salaire inférieur à celui de M. [E], son collègue directeur, alors qu'ils étaient, selon elle, dans une situation professionnelle similaire justifiant un salaire égal et considère avoir été discriminée en raison de son engagement syndical.

Elle présente un tableau récapitulatif des salaires perçus par elle et de ceux perçus par son collègue directeur, M. [E], chargé des questions fiscales, au sein de la même direction des Etudes, révélant une différence de salaire de 32130 euros bruts en 1995 (M. [E] percevant 70130 euros tandis que Mme [B] percevait 46363 euros) et de 17680 euros en 2016, (M. [E] percevant 109 300 euros tandis que Mme [B] percevait 91620 euros).

Elle verse également aux débats les attestations de M. [A] ancien directeur au sein du conseil supérieur, de [A] [J], ancien directeur du département des normes professionnelles, de M. [L] [D], ancien juriste au sein du conseil supérieur lesquels témoignent, d'une part, des relations tendues entretenues par Mme [B] avec le secrétaire général du Conseil en raison de l'engagement de Mme [B] pour la défense des intérêts des salariés dans le cadre de son mandat d'élu du personnel puis d'élu syndical, d'autre part, d'une différence de traitement au détriment de Mme [B] dont le titre était inférieur à celui de ses collèges exerçant des responsabilités similaires.

Elle produit, en outre, de nombreux courriers échangés avec M. [C], président du Conseil supérieur, notamment un courriel du 24 juin 2013, dans lesquels Mme [B] relate des propos prêtés à ce dernier selon lesquels elle aurait une rémunération égale à celle de M. [E], directeur du secteur fiscal, comme étant tous les deux diplômés d'expertise comptable puis un courrier du 30 août 2013 par lequel elle dénonce subir une inégalité de traitement enfin un courrier du 1er septembre 2014 par lequel elle sollicite la réparation du préjudice dont elle s'estime victime.

Mme [B] établit avoir perçu un salaire moindre que son collègue, M. [E] lequel a, comme elle, le diplôme d'expert comptable, le statut de directeur, et ce au sein du même Département des études, ayant une même fonction d'encadrement et des fonctions communes au regard de la fiche de fonction à savoir : assurer la veille législative et réglementaire dans leur domaine, mener les études sur les thèmes retenus par la commission de leur domaine, assurer la gestion du club attaché à leur domaine, rédiger et mettre à jour différents ouvrages.

Elle démontre qu'à compter de son élection en qualité de délégué du personnel en 1995, bien qu'ayant été proposée par son supérieur hiérarchique au poste de directeur comme cela résulte de ses évaluations annuelles, elle n'a obtenu le statut de directeur qu'en 2010 alors même qu'elle en exerçait les fonctions comme en atteste M. [Z], chargé de mission.

Elle justifie également s'être engagée activement dans sa mission de représentante du personnel pour la mise en place même du comité d'entreprise et sur les thématiques des 35 heures et des heures supplémentaires, des contrats de mutuelle et de prévoyance, le compte épargne temps et l'épargne salariale.

Elle ne démontre toutefois pas, contrairement à ce qu'elle soutient, que le conseil supérieur ait admis l'existence d'une différence de traitement et ait intégré cet élément à la négociation qui s'est engagée entre eux en février 2015 dans le cadre d'une mise à la retraite négociée.

Néanmoins, pris dans leur ensemble, les éléments établis font présumer une situation de discrimination à raison de l'engagement syndical.

Le Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables soutient, d'une part, que la situation professionnelle de Mme [B] n'est pas la même que celle de M. [E] tant en matière de diplôme, que d'expérience avant recrutement, d'expérience dans la fonction de directeur et de contenu de ladite fonction, d'autre part, que Mme [B] n'a jamais été discriminée à raison de son engagement syndical lequel n'a pas fait obstacle à sa promotion au sein du conseil.

L'employeur établit ainsi que lors de leurs embauches respectives, M. [E] et Mme [B] avait des profils différents dans la mesure où M. [E] avait une expérience de 6 années en tant qu'expert comptable lors de son embauche alors que Mme [B] a été engagée alors qu'elle venait d'obtenir son diplôme sans expérience autre que celle obtenue dans le cadre de l'obtention de son diplôme. En outre, le conseil supérieur de l'ordre des experts comptables souligne la maîtrise de la langue anglaise par M. [E] , l'embauche de M. [E] en qualité d'adjoint, poste supérieur à celui de chargé d'étude auquel a été recrutée Mme [B]. Le Conseil fait également valoir que que M. [E] traite les questions fiscales lesquelles concernent tous les clients des experts-comptables et gère un club de 2800 adhérents alors que Mme [B] traite du secteur non marchand, secteur en développement mais qui ne concerne qu'une partie des clients des experts-comptables et gère un club de 250 adhérents, qu'en outre M. [E] répond aux consultations fiscales de ses confrères, établit les rapports de propositions fiscales à destination des parlementaires, des ministres et de l'administration fiscales et assure l'encadrement managérial et technique de l'équipe de consultants en droit fiscal à Infodoc-Experts.

Ces éléments résultant tant de la fiche de poste que du curriculum vitae de M. [G] constituent une justification objective à la différence de salaire constatée laquelle est étrangère à toute discrimination en raison de l'engagement syndical.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de ce chef.

Sur le harcèlement moral :

Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Mme [B] invoque avoir été exclue de la liste des personnes constituant le comité de direction, avoir été isolée, avoir subi un placement sous audit de son service, avoir fait l'objet de convocations régulières, avoir reçu des courriels contenant des termes irrespectueux, avoir subi une déclaration erronée des résultats des élections professionnelles en sa défaveur, s'être vue fixer des tâches dégradantes parmi ses objectifs professionnels, et avoir subi des répercussions sérieuses sur son état de santé.

Elle établit que son service a été placé sous audit à compter d'octobre 2013 de sorte que chaque dépense devait être soumise pour autorisation au président de la commission de son domaine ce qui n'était pas le cas antérieurement.

Elle justifie également avoir reçu une lettre d'observations le 2 juillet 2013 au motif qu'elle aurait remis au directeur de cabinet du Conseil la version 2013 du guide sur la commande publique sans que les préfaces aient été validées alors qu'il ne s'agissait que d'un document provisoire.

Elle établit, par ailleurs, que le procès-verbal de l'élection de la délégation unique du personnel comportait une erreur qui a ensuite été rectifiée sans toutefois caractériser que cette erreur lui ait été préjudiciable.

Elle démontre, en outre, que parmi ses objectifs pour l'année 2016, en qualité de cadre, figurait le "rangement des ouvrages et baie de brassage" ce qu'elle considère comme dégradant.

En revanche, elle n'établit pas le caractère irrespectueux des courriels que lui adressaient M. [I], directeur de cabinet, les termes employés par ce dernier dénotant seulement une certaine irritation ou vexation pour avoir reçu de Mme [B] des observations sur l'orthographe des mots latins.

Elle ne démontre pas plus avoir été "exclue du comité de direction", sa participation antérieure n'étant pas caractérisée par elle.

Néanmoins, pris dans leur ensemble, les faits établis à savoir la lettre d'observations de juillet 2013, l'audit de son service en octobre 2013, l'objectif de "rangement d'ouvrage" non conforme à la mission d'un cadre et la dégradation de l'état de santé de Mme [B] conduisant à un arrêt de travail à compter de décembre 2013, font présumer une situation de harcèlement moral.

Le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables fait valoir que les entretiens successifs de Mme [B] avec la direction se justifiaient par l'insatisfaction de l'employeur quant à son travail et à son heure d'arrivée. Sur ce point, la cour constate que Mme [B] a été en mesure de s'expliquer sur l'état d'avancée de son travail et sur son heure d'arrivée au regard des préconisations du médecin du travail sans qu'elle soit sanctionnée.

Quant à l'audit du service, il a consisté dans la vérification de certaines dépenses notamment à la suite de dysfonctionnement relatif au paiement de factures du Groupe Moniteur.

S'agissant du rangement des ouvrages, il s'inscrivait dans le cadre de la passation des dossiers en 2016 et la possibilité pour Mme [B] de déléguer cette mission n'était pas exclue.

Enfin, le conseil justifie par la production des convocations aux CODIR de 2012 à 2013 par courriels que Mme [B] n'était pas conviée aux réunions du CODIR.

Ainsi les mesures prises par l'employeur se justifiaient par des éléments objectifs extérieurs à tout harcèlement moral.

Les faits invoqués ne sont pas plus constitutifs d'une exécution déloyale du contrat de travail invoquée par Mme [B] sans être explicitée et ce au soutien de la même demande de dommages-intérêts.

Le jugement ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail est en conséquence confirmé.

Sur la demande de résiliation judiciaire :

Mme [B] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur aux motifs, d'une part, d'un harcèlement moral, d'autre part, de mauvais traitement pour avoir été exclue d'une réunion du CODIR le 4 octobre 2016 et avoir été surveillée le 27 octobre 2016.

S'agissant du harcèlement moral invoqué, il n'est pas caractérisé comme jugé par la cour.

S'agissant de l'exclusion alléguée de la réunion du CODIR le 4 octobre 2016, il résulte des pièces produites que Mme [B] a été dans un premier temps invitée, puis au regard de la concomitance de cette réunion avec une journée Club de son secteur, la réunion du CODIR relative au sujet la concernant a été reportée au lendemain. Même si Mme [B] a "vécu cette exclusion comme un affront", elle n'est pas de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Au sujet de la surveillance dont elle considère avoir été l'objet le 27 octobre 2016, la demande de son supérieur hiérarchique qui écrit " j'ai été informé par l'accueil que [R] [Q], malgré un badge d'accès salle de réunion a demandé hier à être badgée par quelqu'un pour monter au troisième et passer la matinée avec vous. J'ai cru comprendre que sa présence d'hier matin était une erreur de sa part et je me questionne sur la présence dans votre bureau toute la matinée alors que cela n'était pas prévu," est certes révélatrice d'un exercice intrusif du pouvoir de contrôle de l'employeur sur l'activité d'un cadre. Toutefois, ce fait isolé n'est pas de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B].

Le jugement entrepris est, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Mme [B] est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [B] [Y] aux dépens d'appel,

Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par le conseil supérieur de l'ordre des experts comptables.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 mai 2019, sous le numéro 17/10366.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/10366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.