Décision pôle 2 - chambre 5
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 11 juin 2019
- Numéro de rôle
- 17/14115
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 5
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 2 631 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 11 JUIN 2019
(n° 2019/ 167 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14115 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3XY6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2017 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/02459
APPELANTS
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SA DISTILLERIES [R] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 305 378 390 00010
SA SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [R] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 527 280 044 00019
Représentés par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Assistés de Me Sophie ROBIN-ROQUES, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES
SA GENERALI FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 572 044 949 01044
SA GENERALI VIE, partie intervenante, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° SIRET : 602 062 481 02212
Représentées et assistées de Me Kiril BOUGARTCHEV de l'AARPI BOUGARTCHEV MOYNE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J030, substitué par Me Lisa JANASZEWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P48
Madame [L] [M], partie intervenante forcée
née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrice FROVO de la SELARL SEGIF - d'ASTORG, FROVO ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0022
Assistée de Me Adrienne DUCOS, avocat au barreau de PARIS de la SELARL SEGIF - d'ASTORG, FROVO ET ASSOCIES, toque : L0022, substituée par Me Alexia SAMPIERI du même cabinet
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Monsieur Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christian BYK, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
'''''
La SA DISTILLERIES [R] et la SA SOCIÉTÉ d'EXPLOITATION des VIGNOBLES [R] ont confié de 1992 à 2010 à la société GÉNÉRALI la gestion des contrats de prévoyance et retraite de leurs cadres salariés, le versement des cotisations étant effectué auprès de Madame [L] [V], cabinet «EGRS», [Adresse 5].
Parallèlement, le 1er juillet 1994, Monsieur [V] [R] a reversé le montant du rachat d'un contrat GAN (42.607,67 euros) sur son contrat de retraite, étant précisé qu'une information judiciaire était ouverte contre Madame [V] pour abus de confiance, information dans le cadre de laquelle les sociétés [R] se sont constituées parties civiles.
Par acte du 23 décembre 2015, les sociétés précitées et Monsieur [R] ont assigné la société GÉNÉRALI devant le Tribunal de grande instance de Paris, afin de la voir condamnée à répondre des fautes de sa mandataire.
Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal les a déboutés de leur demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
- Déclare recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la société GENERALI VIE;
- Déclare recevable l'intervention forcée en cause d'appel de Madame [V];
- Déclare l'action des parties appelantes soit la SA DISTILLERIES [R] et la SA SOCIÉTÉ d'EXPLOITATION des VIGNOBLES [R] et Monsieur [V] [R] non prescrite;
- Confirme le jugement déféré, et y ajoutant :
- Déboute la SA DISTILLERIES [R] et la SA SOCIÉTÉ d'EXPLOITATION des VIGNOBLES [R] et Monsieur [V] [R] de toutes leurs demandes;
- Rejette toutes les demandes respectivement présentées par les parties en application des dispositions de l'article 700du code de procédure civile;
- Condamne in solidum les sociétés DISTILLERIES [R], la SA SOCIÉTÉ d'EXPLOITATION des VIGNOBLES [R] et Monsieur [V] [R] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 juin 2019, sous le numéro 17/14115.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/14115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.