Décision chambre 1-3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 juin 2019
Numéro de rôle
17/07104
Formation
Chambre 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 126 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3 (anciennement dénommée 3ème Chambre A)

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2019

N° 2019/263

N° RG 17/07104 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BALUU

[B] [E]

[M] [E] épouse [E]

C/

[U] [D]

SARL R+4 ARCHITECTE

SARL MGM

SA ALLIANZ

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-Philippe COLJE

Me Joseph MAGNAN

Me Emmanuelle ORTA

Me Chrystelle ARNAULT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 22 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00704.

APPELANTS

Monsieur [B] [E]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], Demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre-Philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Madame [M] [L] épouse [E], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMEES

Madame [U] [D], ès qualités de liquidateur de la SEE CANINO MENUISERIES, assignée le 21 juin 2017 à personne morale (secrétaire) à la requête des époux [E], assignée avec notification de conclusions le 25 octobre 2017 à personne habilité à la requête de SARL R+4 ARCHITECTES, demeurant [Adresse 2]

défaillante

SARL R+4 ARCHITECTE - INTERVENANT FORCE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE

SARL MGM, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Emmanuelle ORTA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

SA ALLIANZ, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Avril 2019 en audience publique devant la cour composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller rapporteur

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2019.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2019,

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

M. [B] [E] et Mme [M] [E] ont entrepris la construction d'une maison individuelle bioclimatique sur un terrain situé à [Adresse 6].

Le projet a été conçu par un architecte, [Q] [K], auquel a été confié une mission complète de maîtrise d''uvre par contrat du 3 janvier 2008.

Le lot menuiserie a été confié à la SARL SEE Canino Menuiserie, suivant devis du 22 juillet 2008, modifié le 5 mai 2009.

Les maîtres d'ouvrage se plaignant de ce que la SARL Canino Menuiserie a posé des menuiseries en épicéa sans leur accord et sans signature d'un avenant, alors qu'il était prévu une pose de menuiserie en aluminium blanc, que celles-ci dans leur pose et leur conception se sont avérées défectueuses n'étant pas étanches à l'eau et à l'air et qu'elles rendraient l'ouvrage impropre à sa destination, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Digne les Bains pour voir ordonner une expertise.

Par ordonnance de référé en date du 27 octobre 2011, rectifiée le 27 janvier 2012, un expert judiciaire M. [S] [M] a été désigné.

L'expert a déposé son rapport le 15 mars 2012. Il a conclu à la réalité des désordres et à des travaux de reprise à hauteur de 500 euros hors-taxes.

Par acte en date du 22 octobre 2012, les époux [E] ont assigné la SARL Canino Menuiserie devant le tribunal de grande instance de Digne les Bains aux fins de la voir condamnée à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et 25 000 euros en au titre de leur préjudice de jouissance.

Par jugement du 22 mars 2017, le tribunal de grande instance de Digne les Bains a :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION':

Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile': lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

M. [B] [E] et Mme [M] [E] ni la société Menuiserie Générale Morieroise ne se sont pas acquittés du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, alors que l'appel qu'ils ont formé relève d'une procédure avec représentation obligatoire.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevables l'appel interjeté le 10 avril 2017 par M. [B] [E] et Mme [M] [E] à l'encontre du jugement prononcé le 22 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Digne les Bains et les conclusions notifiées le 7 novembre 2017 par la société Menuiserie Générale Morieroise,

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA Allianz Iart et de la SARL R+4 Architectes les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. [B] [E] et Mme [M] [E] seront condamnés solidairement à leur verser, chacune, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS':

La cour :

Constate le défaut de paiement du timbre fiscal par M. [B] [E] et Mme [M] [E],

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [B] [E] et Mme [M] [E] le 10 avril 2017 à l'encontre du jugement rendu le 22 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Digne les Bains,

Constate le défaut de paiement du timbre fiscal par la société Menuiserie Générale Morieroise'et déclare irrecevables ses conclusions notifiées le 7 novembre 2017,

Condamne solidairement M. [B] [E] et Mme [M] [E] à verser à la SA Allianz Iart et à la SARL R+4 Architectes, chacune, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement M. [B] [E] et Mme [M] [E] aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 juin 2019, sous le numéro 17/07104.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/07104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.