Décision chambre 3-3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 juin 2019
Numéro de rôle
17/22954
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 607 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2019

N° 2019/ 282

N° RG 17/22954

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBWFA

[L] [Y] [T]

C/

SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Fabien BOUSQUET de l'ASSOCIATION BOUSQUET-SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/11242.

APPELANTE

Madame [L] [Y] [T]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (TUNISIE),

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Fabien BOUSQUET de l'ASSOCIATION BOUSQUET-SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC

(anciennement dénommée CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE)

dont le siège social est [Adresse 7]

représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2019 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller magistrat rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2019,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DES FAITS :

En 2007, après le rachat de son assurance vie gérée par la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse (CEPAC), [L] [T] a fait l'objet d'un contrôle de la caisse d'allocations familiales et, à la suite d'une déclaration erronée de la CEPAC, s'est vue suspendre le versement du RSA de novembre 2007 à février 2008, subissant ainsi d'importantes difficultés financières.

Par ailleurs, la CEPAC a ignoré pendant trois mois une instruction d'arrêt d'un virement automatique donné par sa cliente en août 2012. Elle a procédé au remboursement des trois mois de loyer d'un total de 750 euros en août 2013 et de différents frais bancaires les 16 avril 2009, 25 février 2010 et 23 juillet 2014.

Invoquant la responsabilité contractuelle de sa banque, [L] [T] l'a assignée en réparation de ses préjudices financier et moral devant le tribunal de grande instance de Marseille, par acte du 19 septembre 2016.

Par jugement du 16 octobre 2017, ce tribunal a :

déclaré irrecevable l'action introduite par [L] [T] relativement aux frais bancaires générés par la suspension du RSA,

débouté [L] [T] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

condamné [L] [T] à verser à la CEPAC la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté toute autre demande,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamné [L] [T] aux dépens.

Cette dernière a interjeté appel le 22 décembre 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

**

SUR CE :

=> sur le retard dans le paiement des 2.000 euros :

[L] [T] fait grief au premier juge d'avoir retenu la prescription de son action en faisant valoir qu'elle ne recherche pas la responsabilité de la banque pour les frais bancaires générés par la suspension du RSA mais pour le retard de remboursement des 2.000 euros effectué le 23 juillet 2014 alors qu'il était annoncé à compter du 3 août 2009.

Elle considère que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du règlement effectif de la somme de 2.000 euros de sorte que son action introduite deux ans après ne peut être prescrite.

Elle ajoute, si la cour ne la suivait pas dans son raisonnement, que les trois remboursements de 450 euros le 16 avril 2009, de 289,88 euros le 25 février 2010 et de 2.000 euros le 23 juillet 2014 opérés par la CEPAC, valent reconnaissance de responsabilité de nature à interrompre le délai, conformément aux dispositions de l'article 2240 du code civil.

La banque qui conteste toute responsabilité dans la suspension du RSA par la CAF, soutient que la demande est prescrite et souligne que les paiements qu'elle a effectués à titre purement commercial ne valent pas reconnaissance de dette.

Dans la mesure où la faute alléguée ne concerne pas la suspension du RSA ni les frais bancaires qui en découlent, la prescription de l'article 2224 du code civil court à compter de la date à laquelle la CEPAC aurait dû, selon l'appelante, verser les 2.000 euros, soit le 3 août 2009, et non de celle à laquelle elle a été finalement versée le 23 juillet 2014.

Par ailleurs, contrairement à la thèse de [L] [T], les remboursements de 450 euros en 2009, de 289,88 euros en 2010 et de 2.000 euros en juillet 2014 pratiqués par la banque et la lettre que cette dernière lui a envoyée le 10 janvier 2014 aux termes de laquelle elle l'informe que la gestion de son compte relève notamment de la convention de compte de dépôt et des conditions tarifaires associées qu'elle a acceptées, et que c'est tenant compte de sa situation financière et personnelle, qu'elle a procédé à des remboursements de tarification, ne peuvent s'analyser en une reconnaissance de dette, mais en un geste commercial.

Celui-ci n'a donc pu interrompre le délai de prescription.

L'action introduite le 19 septembre 2016, après l'expiration du délai quinquennal, est dès lors prescrite et par conséquent irrecevable.

=> sur le retard dans le traitement de l'ordre d'arrêt du virement automatique :

L'appelante expose qu'elle a sollicité l'arrêt du virement automatique de son loyer de 250 euros au début du mois d'aout 2012 mais que la banque n'a traité cet ordre qu'en octobre 2012, qu'ayant reconnu sa responsabilité elle ne l'a toutefois remboursée des trois mois de loyer qu'en août 2013 et lui a indument facturé des frais de rejets de prélèvements ou de chèques ainsi des intérêts débiteurs à hauteur de 3.454,39 euros.

Elle reproche au premier juge d'avoir relevé qu'elle n'avait pas justifié de ces frais bancaires, en faisant valoir qu'elle a fourni ses relevés de compte et n'a pas fait de distinction entre les frais résultant du non paiement des 2.000 euros et du retard dans l'arrêt du virement automatique puisque les deux périodes se chevauchent.

La CEPAC qui rappelle qu'elle a déjà remboursé la somme totale de 2.739,88 euros au titre des frais ainsi que les trois mois de loyers, et qu'en tout état de cause, [L] [T] a été condamnée par le juge des référés du tribunal d'instance de Marseille du 20 juillet 2012, à régler non seulement des mensualités au titre de charges, mais aussi son loyer courant, considère que l'appelante ne démontre pas lesquels des frais dont elle demande le remboursement seraient la résultante des trois prélèvements indus.

Dans la mesure où les trois virements effectués par erreur ont été remboursés par la banque, le préjudice financier subsistant n'est constitué que des frais directement liés et comptabilisés entre la date du premier loyer payé à tort le 7 août 2012 et celle de remboursement des 750 euros en août 2013.

Il ressort de l'analyse des relevés de compte produits aux débats par [L] [T], que ce préjudice financier s'élève à la somme de 199,40 euros.

L'intimée sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme.

L'appelante excipe également d'un préjudice moral en indiquant que face à ses difficultés financières, elle a développé un syndrome anxio-dépressif réactionnel pour lequel elle est suivie par son médecin généraliste et son psychiatre.

Mais, la banque n'étant pas responsable de ses problèmes financiers générés par ses faibles revenus, [L] [T] sera déboutée de sa demande de 10.000 euros de dommages et intérêts de ce chef.

=> sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens sans qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

***

*

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté [L] [T] de sa demande indemnitaire au titre du non respect de l'ordre d'arrêt de virement automatique des loyers,

Statuant de nouveau de ce chef,

CONDAMNE la CEPAC à payer à [L] [T] la somme de 199,40 euros à titre de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE [L] [T] aux dépens d'appel distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 juin 2019, sous le numéro 17/22954.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/22954. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.