Décision pôle 4 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 juin 2019
- Numéro de rôle
- 17/15822
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 048 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 14 JUIN 2019
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/15822 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B35MW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/08964
APPELANTS
Madame [D] [F]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (99)
Et
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2]
demeurant ensemble [Adresse 1]
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Tous représentés par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0549
INTIMES
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [C] [V] née [P]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 3]
demeurant chez Mme [P] [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés tous deux par Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0222
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Dominique GILLES, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Thi Bich Lien PHAM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Thi Bich Lien PHAM, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 26 et du 29 août 2013, M. et Mme [V] ont conclu avec M. [N] [F], Mme [D] [F] et M. [W] [F] (les consorts [F]), une promesse synallagmatique de vente au prix de 435 000 euros portant sur une maison d'habitation située à [Adresse 5], dont ils sont propriétaires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu que les consorts [F] produisent une lettre adressée le 12 juillet 2017 par le Crédit lyonnais à M. [W] [F] et M. [N] [F] indiquant que ces derniers avaient déposé le 26 juillet 2013 une demande de prêt d'un montant de 60 000 euros remboursable sur une durée de 180 mois avec un taux d'intérêt de 3,15% l'an et que cette demande de financement a été rejetée le 11 janvier 2014 ; qu'il ne peut être soutenu que cette attestation est une attestation de complaisance en se fondant, comme le font M. et Mme [V], sur de simples suppositions de liens entre la banque et M. [W] [F] au seul motif que celui-ci exerce la profession d'employé de banque et qu'il est "contrôleur des risques ce qui laisse augurer des revenus confortables lui permettant en principe l'obtention sans peine d'un crédit modique de 60 000 euros" ;
Attendu que la circonstance que Mme [D] [F] n'était pas partie à la demande de prêt alors que la condition suspensive prévoit que cette demande doit être faite par les trois acquéreurs n'est pas de nature à établir que les consorts [F] ont empêché l'accomplissement de la promesse alors qu'il est justifié par l'avis d'imposition de M. [N] [F] et de son épouse que le couple n'avait perçu aucun revenu en 2013 et que la capacité de remboursement des consorts [F] reposait sur les seuls revenus de M. [W] [F] ;
Attendu qu'il convient en conséquence de débouter M. et Mme [V] de leurs demandes;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. et Mme [V] de leurs demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne M. et Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 juin 2019, sous le numéro 17/15822.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/15822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.