Décision pôle 6 - chambre 4
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 19 juin 2019
- Numéro de rôle
- 17/02048
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 580 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 19 JUIN 2019
(n° 393 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02048 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2SOA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F14/00556
APPELANTE
SARL SOTRIMAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Catherine MONTPEYROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0606
INTIME
Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représenté par Me Aurore FOULQUIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 410
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, conseiller
Monsieur Olivier MANSION, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Claudia CHRISTOPHE, greffière placée de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La Société SOTRIMAT est spécialisée dans la location et sous location de machines et autres matériels.
Par contrat à durée déterminée à temps complet en date du 27 novembre 2008, Monsieur société SOTRIMAT a été embauché en qualité de manutentionnaire frigoriste pour une durée de trois mois renouvelable une fois à compter du 1 er décembre 2008 avec une période d'essai de un mois pour une durée mensuelle de travail de 169 heures mensuelles en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1.509,72 euros, soit 1.226,23 euros nets.
Par avenant au contrat à durée déterminée en date du 1 er mars 2009, le contrat initialement conclu pour une durée de 2 mois a été reconduit en contrat à durée indéterminée à compter du 1 er mars 2009, les conditions de travail et horaires demeurant inchangés.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 11 juin 2014 reçu le 13 juin 2014, la société SOTRIMAT a convoqué Monsieur [C] [B] à un entretien préalable à son licenciement le 20 juin 2014.
Le salarié a été en arrêt de travail du 16 au 28 juin 2014.
Aux termes de ce courrier, la société SOTRIMAT lui notifiait également sa mise à pied à titre conservatoire et à effet immédiat à compter de sa réception.
Monsieur [C] [B] ne s'est pas présenté à l'entretien préalable en date du 20 juin 2014.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 25 juin 2014, reçu le 27 juin 2014 , la société SOTRIMAT notifiait à Monsieur [C] [B] son licenciement pour
faute grave.
Contestant son licenciement, Monsieur [C] [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Villeneuve [Localité 1] le 09 octobre 2014 des chefs de demandes suivants :
* Dire et juger que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse;
* 4.922,00 € de rappel d'indemnité compensatrice de préavis art. L.5213-9 du code du travail;
* 492,00 € de congés payés afférents;
* 2.707,00 € d°indemnité de licenciement légale;
* 30.000,00 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* Heures supplémentaires (mémoire) ;
* Congés payés afférents (mémoire) ;
* 1.600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
* Exécution provisoire (art. 515 du code de procédure civile);
* Entiers dépens.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société SOTRIMAT du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Villeneuve [Localité 1] le 15 décembre 2016, qui a :
Dit que le licenciement de Monsieur [B] est sans cause réelle et sérieuse
;
Condamné la société SOTRIMAT à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes :
- 4 922 euros à titre d°indemnité compensatrice de préavis;
- 492,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés;
- 65,23 euros à titre de rappel de congés payés;
- 2 707 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 15 081,39 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 800 euros à titre d'indemnité au titre de Particle 700 du code de procédure civile;
Ordonné l'exécution provisoire des sommes ayant le caractère de salaires dans les conditions prévues par l'article R 1454- 28 du code du travail, la moyenne des trois mois de salaires ayant été fixée par lesparties à 2 410,70 euros;
Débouté Monsieur [B] du surplus de ses demandes ;
Débouté la SARL SOTRIMAT de ses demandes reconventionnelles;
Condamné la SARL SOTRIMAT aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires :
Considérant qu'en cause d'appel, Monsieur [C] [B] demande la confirmation du jugement lequel l'a débouté de sa demande au titre du paiement d'heures supplémentaires ;
Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Sur le licenciement :
Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée :
« Vous avez reçu de la part d'un de nos clients un règlement en espèce de 350 € correspondant à un forfait pour une installation d'un compresseur d'une chambre froide.
Vous avez délibérément conservé cette somme d'argent, ayant pour objet le règlement partiel de la facture d'intervention en nous précisant qu'il s'agissait d'un pourboire.
Cependant notre client vous ayant remis cette somme nous a précisé vous avoir remis cette somme à titre de règlement partiel de sa facture. » ;
Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié , qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail , d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;
Que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur [C] [B] même pendant la durée du préavis ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Monsieur [C] [B] ,il n'existe aucun doute sur les faits qui lui sont reprochés et qui sont matériellement vérifiés; Qu'en effet le détournement en question a été commis le 17 avril 2004 et porté à la connaissance de l'employeur à la suite de la réclamation du paiement auprès de la boucherie d'[Localité 2];
Que les attestations de Messieurs [R],[D] qui ne sont pas argées de faux permettent d'établir que le salarié s'est vanté d'avoir perçu la somme de 350 euros à titre de pourboire ;
Qu'en conséquence, en l'absence de tout doute quant à l'existence de la faute grave, le jugement déféré sera infirmé et Monsieur [C] [B] débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail;
Sur les autres demandes :
Considérant qu'aucun élément n'établit le caractère abusif de l'action en justice de Monsieur [C] [B] ; que cependant il n'apparaît pas équitable que la société SOTRIMAT conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [B] de ses demande au titre des heures supplémentaires ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Déboute Monsieur [C] [B] de ses demandes ;
Déboute la société SOTRIMAT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [C] [B] à payer à la société SOTRIMAT la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 19 juin 2019, sous le numéro 17/02048.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/02048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.