Décision chambre 1-8

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 juin 2019
Numéro de rôle
16/20681
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 179 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2019

N°2019/ 147

Rôle N° RG 16/20681 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7SPX

[I] [T]

[N] [T]

C/

[Z] [P] NÉE [H]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Magali FAYET

Me Emmanuelle BRICE-TREHIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 12 Septembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1115001753.

APPELANTES

Madame [I] [T],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Magali FAYET, avocat au barreau de NICE

Madame [N] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/13634 du 14/12/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Magali FAYET, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [Z] [P] née [H]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (06),

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente, et Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller.

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente

Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2019..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2019.

Signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2005, Mme [Z] [H] donnait à bail à Mmes [I] [T] et [N] [T] des locaux à usage d'habitation moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 480€ , outre un " forfait pour charges " de 70€ par mois et le versement d'un dépôt de garantie de 960€.

Il était stipulé au paragraphe IX -2 du contrat que " Si le locataire déchu de tout droit d'occupation ne libère pas les lieux, résiste à un ordonnance d'expulsion ou obtient des délais pour son départ, il devra verser par jour de retard outre les charges, une indemnité conventionnelle d'occupation égale à deux fois le loyer quotidien, ceci jusqu'à complet déménagement et restitution des lieux "

Par acte d'huissier du 23 décembre 2013, Mme [Z] [H] faisait délivrer un congé pour reprise, à effet au 30 novembre 2014.

Mmes [I] [T] et [N] [T] quittaient les lieux le 31 août 2015.

Par exploit d'huissier du 6 juillet 2015, Mme [Z] [H] assignait Mmes [I] [T] et [N] [T] devant le premier juge, faisant valoir le maintien dans les lieux des locataires au-delà et congé outre des dégradations, aux fins de les voir condamner à lui payer une l'indemnité d'occupation conventionnelle égale à deux fois le montant du loyer, outre le prix des frais de recherche des fuites et de réparations.

Par jugement avec exécution provisoire en date du 19 septembre 2016 le Tribunal d'instance de Nice:

condamnait Mmes [I] [T] et [N] [T] à verser à Mme [Z] [H] la somme de 7.140,47€

déboutait les parties de leurs autres demandes

condamnait Mmes [I] [T] et [N] [T] à verser à Mme [Z] [H] la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,

* pour le premier juge soulignait que la clause relative à l'indemnité d'occupation s'analyse comme une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge, mais qui en l'espèce n'est pas excessive. Il condamnait les locataires à la payer pour la période du 1er décembre 2014 au 31 août 2015, outre les loyers de juin, juillet, août que les locataires ne démontraient pas avoir payés, après déduction des sommes déjà payées y compris celle de 428€ n'étant pas démontré que les consorts [T] soient responsables de la dégradation du portail et ajout de la facture du plombier intervenu à leur demande pour une réparation leur incombant.

* pour les réparations locatives le premier juge après comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie relevait l'état d'abandon du jardin encombré de déchets, le mauvais état d'usage et d'entretien de la peinture et des sols dans la quasi totalité des pièces, l'insalubrité du lavabo et du bidet de la salle de bain, le mauvais état d'entretien de la baignoire écaillée et du placard de la salle de bains tout comme celui du placard sous l'évier qui ne pouvaient résulter de l'usure normale, il appliquait un coefficient de vétusté tenant les dix années d'occupation et fixait le montant des réparations à la somme de 960, il rejetait la demande de restitution du dépôt de garantie.

* le premier juge déclarait la clause stipulant'" les charges donnent lieu au versement d'un forfait mensuel s'élevant à 70€ " irrégulière, jugeait qu'elle devait s'analyser comme une provision pour charges soumise à régularisation et déboutait les locataires de leur demande de restitution faute pour elles de démontrer que les charges acquittées n'étaient pas justifiées ou le calcul erroné.

*la faute de la bailleresse n'étant pas démontrée par les locataires leur demande au titre du préjudice de jouissance était rejetée

**

Mmes [I] [T] et [N] [T] ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 18 novembre 2016

Les dernières écritures des appelantes ont été déposées le 17 février 2017 et celles de [Z] [P] née [H] le 13 avril 2017.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2019.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LA COUR

* indemnité d'occupation

Les locataires se sont maintenues dans les lieux au-delà du congé à effet au 30 novembre 2014. sans droit ni titre à compter du 1er décembre 2014 jusqu'à leur départ le 31 août 2015 elles sont redevables d'une indemnité d'occupation.

Le contrat stipulait que: " le locataire déchu de tout droit d'occupation qui ne libère pas les lieux, devra verser par jour de retard outre les charges, une indemnité conventionnelle d'occupation égale à deux fois le loyer quotidien, ceci jusqu'à complet déménagement et restitution des lieux "

Cette clause s'analyse comme une clause pénale qui peut être modérée par le juge en application de l'article 1152 du code civil, dès lors que les locataires ont exécuté leur obligation principale de paiement.

Mmes [T] démontrent avoir versé mensuellement au mandataire Foncia Massena entre décembre 2014 et juillet des sommes variant entre 650€ et 658,42 € pour un total de 5.890,26€

La bailleresse fait valoir qu'elle a délivré congé pour reprise onze mois avant la terme fixé, que les locataires se sont maintenues dans les lieux 9 mois de plus

Au regard des paiement effectuées la clause qui apparaît excessive sera ramenée 800€/mois , soit pour la période du 1er décembre 2014 au 31 août 2015 de la somme de 7.200€ , les consorts [T] restent donc redevables de 1.309,74€

* préjudice de jouissance

Mmes [T] demandent réparation d'un préjudice de jouissance pour la période 2012 à leur départ en août 2015.

Étant sans droit ni titre postérieurement à la date d'effet du congé le 30 novembre 2014, elles ne peuvent prétendre à indemnisation au-delà de cette date.

Elles font valoir la vétusté de l'installation de chauffage en dysfonctionnement permanent et de plomberie, signalé en vain à la bailleresse (échanges de courriers, attestations et procès-verbal de constat d'huissier du 17 février 2013) , le robinet de la salle de bains ne fonctionnait plus sans qu'il soit réparé par Mme [P] malgré leur courrier du 22 août 2014 outre l'état du siphon de la baignoire, du lavabo et des peintures

Faute de justifier des désordres allégués et de leur signalement à la bailleresse avant le terme du congé, leurs demandes seront rejetées comme justement décidé par le premier juge.

* dégradations et réparations locatives

' La facture du plombier en date du 4 octobre 2014 d'un montant de 80,30€ TTC 'pour recherche de l'origine de l'humidité a été imputée aux locataires au titre des charges d'octobre 2014. Elle est établie au nom de Gestion Barberis, qui a été mandaté par Foncia le 26 septembre 2014 par suite de l'infiltration qui lui avait été signalée par Mmes [T] qui ne peuvent être tenues au paiement cette prestation non demandée, ce même si l'intervention résulte de leur signalement à Foncia.

' La réparation de " séparation de balcon endommagé " d'un montant de 428€ ( facture du 24 avril 2013) a été facturée à Mmes [T] au titre des charges d'octobre 2014 par suite de la main courant déposées par une voisine le 24 mars 2013 pour un grillage endommagé entre leurs jardins mitoyens , ces deux documents étant relatifs pour l'un à un balcon et pour l'autre à des jardins la bailleresse ne rapporte pas la preuve que la réparation de la séparation du balcon incombe à Mmes [T] , en conséquence de quoi le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé

' L'article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par un décret en Conseil d'état , sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

L'existence de dégradations locatives s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties , sauf si les circonstances ne permettent au bailleur de l'établir notamment lorsque le locataire a quitté les lieux sans préavis et sans aviser le bailleur sous toute autre forme.

Le premier juge a procédé à la comparaison des états des lieux d'entrée du 8 novembre 2005 et de sortie du 31 août 2015, et justement retenu aux titre des dégradations , qui ne peuvent résulter de l'usure normale consécutive à 10 ans d'occupation': l'état d'abandon du jardin encombré de déchets, le mauvais état d'usage et d'entretien de la la peinture et du sol de la quasi totalité des pièces, l'insalubrité du lavabo et le bidet de la salle de bain, le mauvais état d'entretien du placard et de la baignoire, le mauvais état du placard sous l'évier de la cuisine.

La durée de l'occupation de 10 années justifie, comme décidé par le jugement déféré, l'application d'un coefficient de vétusté

La bailleresse produit un devis daté du 2 octobre 2015 d'un montant de 1.548,21 € au titre des réparations, qui mentionne néanmoins des postes qui n'entrent pas dans les dégradations retenues contre les locataires comme la dépose et le remplacement des vitres de la cuisine, la pose de détecteur de fumée, la vitrification du parquet du séjour, le réémaillage de la baignoire.

En conséquence de quoi, le premier juge a justement fixé à 960 € le montant des réparations restant à la charge des locataires.

* charges

Les articles 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoient que le locataire est tenu au paiement des charges récupérables ; ils précisent qu'elles sont exigibles sur justification, ce qui exclut toute évaluation forfaitaire.

Par ailleurs, si les charges donnent lieu au versement de provisions, ces dispositions prévoient qu'elles doivent faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle par le bailleur qui doit justifier précisément du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires.

En l'espèce, le contrat signé entre les parties prévoit que les charges donnent lieu au versement d'un forfait mensuel s'élevant à 70€ .

L'évaluation forfaitaire étant prohibée par la loi, cette somme s'analyse comme une provision qui doit donner lieu à régularisation au vue des relevés annuels des charges produits par le bailleur.

Mmes [T] contestent les charges de nettoyage et de chauffage et d'eau de 2013 et 2014.

Elles affirment avoir réglé 6.306,74 € au titre de l'entreprise de nettoyage Ziegler alors que cette somme est celle qui a été facturée au syndicat des copropriétaires pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 , il en va de même pour la facture d'eau qu'elles produisent et qui est à l'adresse du syndicat des copropriétaires. Au contraire les régularisations produites par la bailleresse attestent que la somme de 478,59 € leur a été facturé en 2013 pour les charges générales qui incluent le nettoyage la somme de 478',69€ et celle de 538,47€ pour l'eau et en 2014 respectivement 329,02€ et 229,20 €.

La demande de la bailleresse au titre de la taxe ordures ménagères sera rejetée en l'absence de justificatifs.

En conséquence de quoi c'est par une juste appréciation des faits et de la cause et à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en restitution de charges indûment payées

dépôt de garantie

En application de l'article 22 alinéa 3 de la loi précitée, le bailleur est tenu de restituer le dépôt de garantie dans les deux mois de la restitution des clefs par le locataire déduction faite des sommes restant dues par ce dernier sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

En l'espèce Mmes [T] restent redevables de 1.309,74€ au titre de indemnité d'occupation et 960€ au titre des dégradations locatives , en conséquence de quoi c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de restitution du dépôt de garantie d'un montant de 960€.

sur les frais et dépens

Les deux parties qui succombent partiellement en leurs demandes conserveront la charge des dépens par elle engagées sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à la dispositions des parties conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il

a condamné Mmes [I] [T] et [N] [T] à payer une indemnité d'occupation majorée à Mme [Z] [H]

a débouté Mmes [I] [T] et [N] [T] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, de restitution du dépôt de garantie et de restitution de charges indûment payées

a débouté Mme [Z] [H] de sa demande au titre de la réparation de grille

INFIRME le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau

déboute Mme [Z] [H] de sa demande de condamnation des consorts [T] à payer la prestation du plombier pour de 80,30€

fixe l'indemnité d'occupation due par les consorts [T] pour la période du 1er décembre 2014 au 31 août 2015 à la somme mensuelle de 800€

les condamne à payer à ce titre à Mme [Z] [H] le reliquat impayé de 1.309,74€ avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer

Y AJOUTANT

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposées en première instance et en appel et non compris dans les dépens

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés en première instance et en appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 20 juin 2019, sous le numéro 16/20681.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/20681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.