Décision chambre 1-11 op
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 25 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18/04241
- Formation
- Chambre 1-11 OP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 208 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 25 JUIN 2019
N°2019 / 0239
Rôle N° RG 18/04241
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCCRC
Société Victimes PIP
C/
[E] [J]
[W] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 25 juin 2019
à :
- Me [L] [R]
- Me [I] [Z]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Maître [E] [J] et Maître [W] [C] rendue le 12 Février 2018 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDEUR
Maître [L] [R] , demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEURS
Maître [E] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me [I] [Z], avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [W] [C], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me [I] [Z], avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2019 en audience publique devant
Mme Véronique NOCLAIN, Présidente,
Mme Catherine LEROI, Conseillère,
déléguées par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2019.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2019.
Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Par ordonnance du 12 février 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille a fixé à 1.100 euros hors taxes les honoraires dus à Maître [E] [J] et Maître [W] [C] par chaque cliente du groupe de victimes PIP, dont la liste détaillée a été annexée à la décision, représentées et domiciliées chez Maître [P] [N], avocate au barreau de Bogota, ayant pour avocat L§P association d'avocats représentée par Maître [L] [R], avocat au barreau de Paris, et dit qu'une somme globale de 1.100 euros X 6.126 = 6.738,600 euros hors taxes reste due à Maître [E] [J] et Maître [C], intervenant par monsieur le bâtonnier [Z].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 février 2018 et reçue le 2 mars 2018 , Maître [L] [R] a formé recours contre cette ordonnance 'pour le compte des victimes PIP que la décision querellée considère représentées par Maître [P] [N], avocate au barreau de Colombie'.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de contestation d'honoraires,
Constatons que le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas été valablement saisi ;
Condamnons Maître [L] [R], aux dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 25 juin 2019, sous le numéro 18/04241.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/04241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.