Décision chambre 1-3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 juin 2019
Numéro de rôle
17/17830
Formation
Chambre 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 339 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3 (anciennement dénommée 3ème Chambre A)

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2019

N° 2019/299

N° RG 17/17830 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBIO4

[G] [M]

C/

Société KLESIA PRÉVOYANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de [Localité 5] en date du 21 Août 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03456.

APPELANT

Monsieur [G] [M]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Catherine ROYERE, avocat au barreau de [Localité 5]

INTIMEE

KLESIA PRÉVOYANCE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Regis MEFFRE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2019 en audience publique devant la cour composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2019,

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

M. [G] [M], employé à la Banque Sao Paolo qui a souscrit le 1er janvier 1991 auprès de l'UAP, au profit de ses salariés, un contrat prévoyance groupe garantissant les risques décès, incapacité de travail et invalidité, a été en arrêt de travail le 13 janvier 1992, puis classé le 13 janvier 1995 en invalidité 1ère catégorie par la CPAM du Var puis le 29 janvier 1996, en invalidité 2ème catégorie avec effet rétroactif.

Le 8 juin 2016, M. [M] a assigné la société Klesia prévoyance en paiement de la somme de 13.388 euros correspondant aux sommes restant dues par celle-ci au titre de la revalorisation de sa rente d'invalidité en contestant le mode de calcul appliqué par la société de prévoyance.

Par jugement du 21 août 2017, le tribunal de grande instance de [Localité 5] a':

-débouté M. [M] de toutes ses demandes ;

-condamné M. [M] aux dépens.

M. [M] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS' :

Les conditions générales du contrat d'assurances collectives définissent le mode de calcul de la rente invalidité permanente. L'article 3.1 « invalidité permanente » du chapitre 4 « Incapacité de travail-Invalidité permanente » stipule que « le montant de la rente invalidité permanente est fonction de la catégorie d'invalides dans laquelle l'assuré est classé par la Sécurité Sociale.

Ce montant exprimé en pourcentage de la base des prestations est fixé comme suit en fonction du nombre d'enfants à charge au sens de la Sécurité Sociale, sous déduction des prestations versées au même titre par la Sécurité Sociale (') » .

Suit un tableau définissant le pourcentage en fonction de la catégorie d'invalides et du nombre d'enfant à charge.

En application de cet article, il convient donc de définir le pourcentage et la base des prestations applicables à M. [M], puis de déduire le montant des prestations de la sécurité sociale.

Il n'est pas contesté qu'en application du tableau susvisé, le pourcentage auquel M. [M] peut prétendre est de 80%.

Il doit être appliqué à la base des prestations.

L'article 9 intitulé « Base des prestations » du chapitre 1 intitulé « Conditions générales » définit la base des prestations comme étant égale à la base de cotisation afférente aux douze mois civils immédiatement antérieurs à la date du sinistre ('), soit en l'occurrence au traitement annuel brut déclaré.

Il n'est pas contesté que le traitement annuel brut déclaré de M. [M] est ainsi de 40,78 euros par jour.

Par conséquent la rente invalidité est de 32,62 euros par jour (40,78 euros x 80%).

Il convient, pour l'application exacte et complète des stipulations contractuelles, de déduire à ce stade le montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale au même titre.

L'article 5 intitulé « Revalorisation » du chapitre 4, venant après l'article 3.1 précité précisant le mode de calcul de la rente, prévoit une revalorisation des prestations en fonction de l'évolution de la valeur du point du régime de retraite de l'A.R.G.I.R.C. entre la date de l'arrêt de travail et la date d'échéance du paiement de la prestation correspondante. Cette revalorisation s'applique au montant de la rente après déduction des prestations de la Sécurité sociale.

Le mode de calcul de la rente est ainsi clairement exposé à l'article 3.1 du chapitre 4, sans ambiguïté.

Contrairement aux prétentions de M. [M], le montant de la pension n'est pas fixé une fois pour toute sur la base de l'année 1992 puisqu'il faut déduire le montant des prestations versées par la sécurité sociale pour aboutir au calcul de la rente de Klésia prévoyance avant d'appliquer la revalorisation.

La revalorisation de la rente servie par Klésia prévoyance ne signifie nullement que le montant de cette rente augmente chaque année dans la mesure où ce montant est lié au montant des prestations de la sécurité sociale qui viennent en déduction. Ainsi lorsque le montant des indemnités journalières servies par la sécurité sociale augmentent dans de plus fortes proportions que la rente servie par l'assureur, celle-ci diminue de manière corrélative.

Et M. [M] ne saurait tirer argument de la diminution de la rente malgré sa revalorisation pour prétendre que le contrat est ambigu et qu'il doit être interprété dans le sens qui lui est le plus favorable.

Le montant de la rente servie par l'assureur ayant été calculé conformément aux stipulations contractuelles, M. [M] sera débouté de toutes ses demandes et il sera condamné à payer à Klésia prévoyance la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de celle-ci.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement déféré toutes ses dispositions ;

Condamne M. [M] à payer à Klesia Prévoyance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 juin 2019, sous le numéro 17/17830.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/17830. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.