Décision chambre 1-6
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 27 juin 2019
- Numéro de rôle
- 19/04978
- Formation
- Chambre 1-6
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 555 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
(anciennement dénommée la 10ème chambre).
ARRÊT SUR REQUETE EN INTERPRETATION
DU 27 JUIN 2019
N° 2019/274
N° RG 19/04978
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAOJ
Société MACIF
C/
[T] [V]
Société RSI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL
- Me Stéphane AUTARD
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/23118.
APPELANTE
Société MACIF,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMES
Monsieur [T] [V]
Assuré sociale des BDR n° XXXXXXXXXXXXX
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (83000),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE.
Société RSI
Assignée le 25/04/2019,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2019.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2019,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Charlotte COMBARET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Dans une note en délibéré du 15 mai 2019, expressément autorisée par la cour lors de l'audience du même jour, le conseil de la Macif a transmis un courrier du conseil de M. [V] accusant réception du paiement de la condamnation en principal, de l'article 700 du code de procédure civile, des intérêts au taux légal doublés et des intérêts au taux légal et réclamant en outre le paiement des intérêts au taux légal doublé sur la somme de 1.063.323,88€.
Par application de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient au juge d'appel d'interpréter sa décision même si elle est frappée de pourvoi. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce, les parties entendues ou appelées.
En vertu de l'article L 211-9 du code des Assurances, l'assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l'inobservation de ces délais, prévue par l'article L 211-13 du même code, réside dans l'octroi des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Le dispositif de l'arrêt rendu le 28 juin 2018, sous le n° RG 16/23118, est le suivant :
'- Fixe le préjudice corporel global de M. [V] à la somme de 1.063.323,88€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 808.314,09€ ;
- Condamne la Macif à payer à M. [V] les sommes de :
* 808.314,09€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 24 novembre 2016 à hauteur de 368.622,61€, après déduction de la provision de 100.000€ et du prononcé du présent arrêt soit le 28 juin 2018 à hauteur de 339/691,48€,
* 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Condamne la Macif à payer à M. [V] le double des intérêts au taux légal sur la somme de 1.063.323,88€ à compter du 26 novembre 2014 jusqu'au présent arrêt devenu définitif'.
Dans sa motivation la cour a retenu que dans les conclusions signifiées le 17 janvier 2018 devant elle, la Macif a maintenu ses propositions au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels. Cette offre est manifestement insuffisante. En conséquence, la Macif est condamnée à payer à M. [V], le double des intérêts au taux légal depuis le 26 novembre 2014 sur la somme de 1.011.023,30€ et jusqu'au présent arrêt devenu définitif.
A la demande de M. [V], la cour a examiné si les conditions posées par l'article L.211-9 du code des assurances étaient remplies et si les offres d'indemnisation faites par l'assureur étaient ou non manifestement insuffisantes. Répondant à cette question, elle a considéré que dans les conclusions signifiées le 17 janvier 2018 devant elle, la Macif a maintenu ses propositions au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels et que cette offre est manifestement insuffisante.
En vertu de l'article L. 211-13, la cour a appliqué la sanction prévue par cette disposition légale en jugeant que la Macif est tenue de payer à M. [V], le double des intérêts au taux légal depuis le 26 novembre 2014 sur la somme de 1.011.023,30€ et jusqu'au présent arrêt devenu définitif.
Le dispositif de l'arrêt du 28 juin 2018 nécessite d'être interprété. En effet, la formulation employée pourrait laisser penser que l'intérêt au taux légal court sur la condamnation à paiement de sommes, prononcée au principal et qu'il court également par deux fois encore sur la somme de 1.011.023,30€. Or aucune disposition légale ne prévoit un tel mécanisme de triplement des intérêts au taux légal, prétention qui n'a de surcroît pas été formulée par M. [V] et comprendre ainsi le sens du dispositif reviendrait à statuer au delà des prétentions qu'il a formulées. La condamnation au paiement des intérêts moratoires porte sur le principal et il ne peut se cumuler qu'avec la sanction du doublement de cet intérêt au taux légal sur le montant du préjudice corporel global de la victime, incluant les débours des tiers payeurs.
Il convient donc de comprendre que la Macif a été condamnée à payer à M. [V] la somme principale de 808.314,09€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 24 novembre 2016 à hauteur de 368.622,61€, après déduction de la provision de 100.000€ et du prononcé du présent arrêt soit le 28 juin 2018, outre le double de cet intérêt au taux légal calculé du 26 novembre 2014 jusqu'au présent arrêt devenu définitif sur la somme de 1.011.023,30€.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Dit qu'il convient d'interpréter le dispositif de l'arrêt du 28 juin 2018 ;
- Interprète le dispositif en ce sens que la Macif a été condamnée à payer à M. [V] la somme principale de 808.314,09€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 24 novembre 2016 à hauteur de 368.622,61€, après déduction de la provision de 100.000€ et du prononcé du présent arrêt soit le 28 juin 2018, cet intérêt étant doublé du 26 novembre 2014 jusqu'au présent arrêt devenu définitif sur la somme de 1.011.023,30€ ;
- Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 27 juin 2019, sous le numéro 19/04978.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.