Décision 1ère chambre d
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 27 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18/04886
- Formation
- 1ère Chambre D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 219 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1ère Chambre D
ARRÊT DU27 JUIN 2019
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04886
N° Portalis DBVK-V-B7C-N2SG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20/09/2018 du tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier N° RG5117000003
APPELANTS :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE [Adresse 2] - SCEA DE [Adresse 2], prise en la personne de ses co-gérants, Monsieur [O] [B] et Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Hachim FADILI, avocat au barreau du VAL DE MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
L'affaire, mise en délibéré au 06/06/19, a été prorogée au 13/06/19, puis au 20/06/2019, puis au 27/06/2019.
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Monsieur [O] [Z], propriétaire de parcelles de vignes à [Localité 1] (34) a donné à bail à ferme à la SCEA DE [Adresse 2] et à Monsieur [O] [B], gérant de cette SCEA , deux parcelles en nature de vignes cadastrées section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieudit '[Localité 3]' pour une surface de 7ha 04a et 62ca, suivant deux actes sous seing privé distincts en date du 7 janvier 2008.
Le bailleur reprochant au preneur d'avoir arraché la totalité des vignes, la SCEA DE [Adresse 2] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Montpellier par requête déposée le 27 mars 2017 aux fins de voir constater notamment qu'elle n'a commis aucun agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Par requête parrallèle du 30 mars 2017, Monsieur [O] [Z] a également saisi la même juridicion aux fins notamment de prononcer la résiliation du bail.
Par jugement du 20 septembre 2008, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Montpellier, après avoir ordonné la jonction des deux procédures a :
- prononcé la résiliation du bail à ferme et ordonné l'expulsion du preneur et de tous occupant de son chef
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné solidairement Monsieur [B] et la SCEA DE [Adresse 2] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
- débouté Monsieur [B] et la SCEA DE [Adresse 2] de l'ensemble de leurs demandes
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Ce jugement a été notifié par les soins du greffe à la SCEA DE [Adresse 2] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 22 septembre 2018.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 2 octobre 2018, Monsieur [O] [B]et la SCEA DE [Adresse 2] ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [B]
Les appelants ne motivent pas cette demande de mise hors de cause, laquelle n'est pas, en tout état de cause, justifiée dés lors que le bail lie M. [Z] tant à la SCEA DE [Adresse 2] qu'à Monsieur [B] aux termes des deux actes sous seing privés distincts du 7 janvier 2008. Il convient de rejeter cette demande, sur laquelle le premier juge a omis de statuer, les dernières conclusions de première instance de la SCEA DE [Adresse 2] et de Monsieur [B] établissant qu'ils avaient bien formé devant le premier juge cette même demande.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article L. 411-31 du Code Rural, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L 411-32 et L411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie notamment d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, sauf en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment des procés-verbaux de constat d'huissier des 24 et 25 mai 2016 et du rapport d'expertise de M. [P] du 25 mai 2016 établis à la requête du bailleur - et il n'est pas au demeurant pas contesté - que la SCEA DE [Adresse 2] a fait appliquer en novembre 2015 un traitement de dévitalisation sur les vignes des parcelles louées pour procéder le 25 mai 2016 à l'arrachage de la totalité des pieds de vignes.
La SCEA DE [Adresse 2] et M. [B], qui revendiquent une autorisation verbale de Monsieur [O] [Z], n'établissent pas avoir obtenu l'accord préalable et express du bailleur pour effectuer ces opérations alors que celui-ci a toujours contesté avoir donné un tel accord et a même fait connaître expressément à M. [B] son opposition à l'arrachage des vignes, par l'intermédiaire de l'huissier de justice qui a réallisé les constats précités, ainsi qu'il ressort du procès-verbal du 25 mai 2016. Il convient donc de considérer que ce n'est qu'à l'occasion d'un courrier non daté intitulé 'situation en février 2016" que Monsieur [Z] déclare avoir reçu en main propre en mars 2016 (ou en avril 2016 selon les appelants eux-mêmes), qu'il a été informé expressément par M. [B] tant de la dévitalisation des vignes déjà effectuée que du projet d'arrachage de celles-ci, accompagné d'une demande de renégociation portant sur le bail.
Pour autant, le défaut d'autorisation du bailleur aux fins d'effectuer de tels travaux ne suffit pas à lui seul à justifier la résiliation du bail. Encore faut-il, en effet, que ces agissements soient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la charge de la preuve incombant à ce titre au bailleur.
Or, en l'espèce, il n'est produit par Monsieur [Z] aucune pièce démontrant que la dévitalisation des vignes et l'arrachage de celles-ci compromettent de manière irrémédiable l'exploitation des parcelles louées alors que les appelants produisent un rapport d'expertise de la Chambre de l'Agriculture de l'Hérault qui a effectué un diagnostic de l'ensemble de l'exploitation de la SCEA, rapport qui a préconisé l'arrachage en priorité des parcelles louées par Monsieur [Z], soit les parcelles 'A[Cadastre 2] et A [Cadastre 1] [Localité 4] et [Localité 5]', telles que celles-ci ont été expressément désignées dans les conclusions 'après suivi parcellaire' de ce rapport et ce, en raison d'un pourcentage important de manquants remettant en cause la rentabilité de l'exploitation, arrachages représentant pour l'ensemble de cette exploitation une superficie de 14 ha 26 et devant être suivis de replantations sur 10 ans. C'est donc à tort que le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi que les parcelles en cause faisaient partie des préconisations d'arrachages de la Chambre de l'Agriculture alors qu'elles sont expressément visées. Dans ces conditions, Monsieur [Z] ne démontre pas en quoi la dévitalisation et l'arrachage des vignes qui devaient être suivis de replantations étaient de nature à porter préjudice aux parcelles en cause alors que ces agissements du preneur avaient clairement pour objectif, si ce n'est d'éviter la perte de l'AOC Pic Saint Loup, du moins de favoriser au minimum la rentabilité et la productivité de l'exploitation consituée de vignes très anciennes dont le renouvellement des souches doit pour voir s'envisager de manière anticipée.
Ainsi, c'est à tort que le premier juge a fait reposer la résiliation du bail sur les seuls agissements du preneur résultant de cet arrachage, même s'il eût été grandement préférable pour éviter tout litige ultérieur qu'il informe de manière expresse et préalable le bailleur des préconisations de la chambre de l'agriculture et de son projet de restructuration de son exploitation de nature à impacter les parcelles en cause.
En revanche, indépendamment des constatations relatives à la dévitalisation, il ressort du constat d'huissier du 24 mai 2016, confirmé par le rapport du 25 mai 2016 de Monsieur [P], expert agricole et foncier qui a accompagné l'huissier de justice sur les lieux que les parcelles sont décrites comme étant en mauvais état d'entretien, l'huissier de justice et l'expert relevant particulièrement la présence de chênes de tailles conséquentes ayant deux à trois ans d'âge poussant au milieu des rangées de vignes, ainsi que des massifs de ronce qui encerclent les ceps auxquels tout accès est impossible. Il résulte donc de ces constatations que la SCEA DE [Adresse 2] n'a pas exploité les parcelles en bon père de famille, ce défaut d'exploitation étant antérieur à la dévitalisation des vignes et ne pouvant s'expliquer par le récent projet du preneur de dévitaliser et d'arracher les vignes. Les appelants ne font valoir aucune observation à ce titre et ne produisent aucune pièce de nature à contredire ce mauvais entretien général des terres. Un tel manquement compromettant la bonne exploitation du fonds justifie, en conséquence, la résiliation du bail aux torts du preneur.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail à ferme et ordonné l'expulsion du preneur et de tous occupant de son chef, mais par substitution de motifs, en précisant qu'il a déjà été procédé à cette expulsion en novembre 2018 en vertu de l'exécution provisoire prononcée par le jugement entrepris, et en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par la SCEA DE [Adresse 2] et Monsieur [B].
Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [Z]
Il n'est pas établi que l'appel ait été formé de manière fautive, dilatoire ou abusive par la SCEA DE [Adresse 2] et M. [B], l'exercice d'une voie de recours étant un droit ne pouvant dégénérer en abus qu'en cas de mauvaise foi, malice ou intention de nuire. Monsieur [Z] sera donc débouté de ses demandes de dommages et intérêts tant en application des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, qu'en application des dispositions de l'article 1240 du code civil.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] les sommes non comprises dans les dépens. La SCEA [Adresse 2] et M. [B] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile
La SCEA [Adresse 2] et M. [B] qui succombent en leur appel en supporteront les dépens.
Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de les faire bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande à ce titre sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
- Constate qu'il a déjà été procédé à l'expulsion de la SCEA DE [Adresse 2] en novembre 2018 ;
- Rejette la demande de mise hors de cause de Monsieur [O] [B];
- Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [O] [Z] ;
- Condamne solidairement la SCEA DE [Adresse 2] et Monsieur [O] [B] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette la demande formée par les appelants en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamne solidairement la SCEA DE [Adresse 2] et Monsieur [O] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 juin 2019, sous le numéro 18/04886.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/04886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.