Décision 16e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
27 juin 2019
Numéro de rôle
17/04356
Formation
16e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 180 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 76B

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 JUIN 2019

N° RG 17/04356 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RTJ2

AFFAIRE :

[Z] [E]

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF, après prorogation

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [E]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2017206

Représentant : Me René-louis PETRELLI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1160

APPELANT

****************

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE

N° SIRET : 400 86 8 1 888

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 48

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LANGLOIS,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE,

Déclarant agir en vertu d'un acte notarié en date des 19 et 23 juillet 2007, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France ( SA CRCAM VDF) a  dénoncé à M. [E] une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, le 22 décembre 2016, portant sur un bien immobilier sis à [Localité 2] (Alpes Maritimes).

Par acte du 20 janvier 2017, M. [E] a fait assigner la SA CRCAM VDF devant le juge de l'exécution de Chartres aux fins d'obtenir la caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ou sa nullité, et en conséquence la mainlevée de cette mesure sous astreinte journalière de 200 €.

Au vu de la contestation de cette inscription portée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de  Chartres par M. [E],, la CRCAM VDF a par assignation du 14 avril 2017 dénoncé à M. [Z] [E] inscription d'une nouvelle hypothèque provisoire, prise en date du 12 avril 2017, cette fois circonscrite à ses parts et portions en nue-propriété sur ce même bien de [Adresse 3]. 

Par jugement rendu le 2 juin 2017, le tribunal de grande instance de Chartres a :

-débouté M. [E] de l'ensemble de ses prétentions ;

-dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Val de France ;

-condamné M. [E] aux dépens.

Le 8 juin 2017, M. [E] a interjeté appel de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'irrégularité de la dénonciation d'hypothèque :

* Sur l'irrégularité de la dénonciation elle-même :

Les époux [Z] [E] et  [V] [L]' actuellement en instance de divorce - n'ont pu honorer les mensualités d'amortissement dudit prêt.

Malgré l'amortissement de la quasi-totalité du prêt à l'issue des remboursements partiels, et par anticipation, effectués par les emprunteurs, le prêteur a pris l'initiative d'inscrire le 19 décembre 2016 une hypothèque provisoire pour garantie d'une somme dont le montant n'est pas précisé aux termes de l'acte de dénonciation d'hypothèque du 22 décembre 2016, sur le bien immobilier démembré de M. [E] situé à [Adresse 3].

M. [E] fait valoir d'une part que l'acte de dénonciation hypothécaire du 22 décembre 2016 est affecté d'une nullité de fond, faute de comporter en son texte indication du montant de la créance revendiquée, d'autre part que l'hypothèque elle-même est affectée d'une nullité de fond car elle porte indistinctement sur l'ensemble du bien démembré, et non sur la seule nue-propriété lui appartenant.

Aux termes de l'article R.532 ' 5 du code des procédures civiles d'exécution  :

« A peine de caducité huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription le débiteur est informé par acte d'huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité :

1°) une copie du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois s'il s'agit d'une obligation notariée il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre, et du montant de la dette ; »

Si la dénonciation du 22 décembre 2016 ne comporte pas indication du montant pour lequel la créance est inscrite, cela ne peut, contrairement aux allégations de M. [E], constituer une nullité de fond, dès lors que la dénonciation communiquée par M. [E] contient en annexe, et avant la feuille des modalités de remise de l'acte, un bordereau d'inscription d'hypothèque détaillé comportant en sa page 3 un décompte de créance. 

Le premier juge a à bon droit estimé que l'acte litigieux n'était affecté que d'une irrégularité de forme, soumise à établissement de la preuve d'un grief par le demandeur, au motif que la dénonciation hypothécaire constitue un acte de procédure au sens de l'article 114 du code de procédure civile, et non un acte d'exécution. 

Si la signification d'une hypothèque inscrite en vertu des articles R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, constitue bien un acte de la procédure de recouvrement et donc un acte d'exécution, les dispositions légales afférentes nullités de forme et de fond des actes de procédure lui restent applicables, la distinction entre acte de procédure et acte d'exécution faite par le premier juge n'étant pas opérante.

La demande de M. [E] visant à faire accroire une nullité de fond rendant l'inscription caduque est donc rejetée ; quant à la nullité de forme existante, elle ne lui occasionne aucun grief, puisque le bordereau d'inscription annexé et formant partie de la dénonciation contient un décompte détaillé de la créance informant M. [E] précisément du montant de la créance.

* Sur la nullité affectant l'inscription d'hypothèque :

M. [E] prétend que le bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire contient deux dispositions contradictoires puisque si à la rubrique décrivant l'origine de propriété « effet relatif » en page 3 du bordereau, il est bien fait état de « M. [E] [Z], en nue-propriété, suivant acte de donation-partage », en revanche la rubrique désignant les biens sur lesquels l'hypothèque est inscrite « immeuble grevé », page 2 du bordereau, désigne l'ensemble des biens et droits immobiliers de la propriété, sans distinction entre les parts et portions de M. [Z] [E], qui n'est que nu-propriétaire, et l'usufruit viager de sa mère, donatrice dudit bien.

La cour relève la méconnaissance par M. [E] des règles relatives à la publication et à la conservation des hypothèques, la rubrique 'effet relatif' étant destinée à circonscrire la valeur des droits sur lesquels porte l'hypothèque en cas de démembrement de propriété, ce qui a bien été fait en page 3 du bordereau d'inscription, la désignation par la rubrique 'immeuble grevé'de l'assiette de la garantie, qui excède inévitablement en présence d'un usufruitier et d'un nu-propriétaire l'effet relatif de l'hypothèque, étant au contraire correctement rédigée.

La rigueur avec laquelle sont établis les bordereaux d'inscription et les publications par le service de la conservation des Hypothèques, implique que le service de la publicité foncière n'aurait pas manqué de rejeter l'inscription si elle avait été prise sur la pleine propriété quand l'appelant n'est que nu-propriétaire. 

Au surplus, le relevé des inscriptions prises sur les biens de M. [E] entre 2007 et 2017 porte bien en sa page 14, que l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 19 décembre 2016 'porte sur la nue-propriété'. Aucune nullité de fond ne peut être caractérisée en l'espèce, la demande de ce chef M. [E] ne pouvant qu'être rejetée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires :

L'équité ne commande pas, au vu des circonstances de la cause et des situations économiques respectives des parties, d'allouer à la SA CRCAM VDF une somme au titre de ses frais irrépétibles de procédure en cause d'appel.

Succombant en son recours, M. [Z] [E] supportera les dépens d'appel comme de première instance. 

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : 

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile entre les parties ;

Condamne M. [Z] [E] aux entiers dépens. 

-  prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Mme COLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 juin 2019, sous le numéro 17/04356.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/04356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.