application à des rémunérations pour permanences nocturnes accomplies avant l'entrée en vigueur de la loi mais réclamées en justice postérieurement
article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 validant le régime d'heures d'équivalence des conventions et accords collectifs des institutions sociales et médico-socialesapplication à des rémunérations pour permanences nocturnes accomplies avant l'entrée en vigueur de la loi mais réclamées en justice postérieurementSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 mars 2012
- Numéro de rôle
- 04-47.532
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 782 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. PRUD'HOMMES CB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2012
Cassation partielle
M. LACABARATS, président
Arrêt n° 847 FS-P+B
Pourvoi n° Y 04-47.532
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [J], domicilié 78 rue du Mercantour, 78310 Maurepas,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2004 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à l'Association vers la vie pour l'éducation des jeunes (AVVEJ), dont le siège est 3 rue de Port Royal, 78470 Saint-Lambert-des-Bois,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2012, où étaient présents : M. Lacabarats, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Blatman, Gosselin, Ballouhey, Mme Goasguen, conseillers, Mmes Mariette, Ducloz, M. Hénon, conseillers référendaires, M. Aldigé, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Association vers la vie pour l'éducation des jeunes, l'avis M. Aldigé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [J] a été engagé le 10 août 1994 par l'Association vers la vie pour l'éducation des jeunes (AVVEJ) ; que contestant son licenciement intervenu le 9 octobre 2001 et estimant notamment ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des temps de responsabilité de surveillance nocturne assumés en chambre de veille, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de nuit, l'arrêt retient que l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail dispose que "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes et permanences nocturnes, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux de travail agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité des dites clauses" ; que le Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme dispose que toute personne a droit au respect de ses biens ; qu'en l'espèce, ce sont des créances ; que celles-ci doivent être suffisamment établies pour être exigibles, ce qui n'est pas le cas, vu les incertitudes juridiques qui ont prévalu dans le domaine de la rémunération des heures de surveillance nocturne ;
Attendu cependant, d'abord, que le juge national doit tenir compte de la définition par la Cour européenne des droits de l'homme de la notion de bien protégé par l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la défenderesse est irrecevable à demander de constater la péremption de l'instance pour des raisons acquises antérieurement à l'ordonnance du premier président qui dit n'y avoir lieu à constater la péremption de l'instance et autorise la réinscription de l'instance afférente ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures de nuit, l'arrêt rendu le 15 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne l'Association vers la vie pour l'éducation des jeunes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Article 29 de la loi du 19 janvier 2000.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 mars 2012, sous le numéro 04-47.532.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 04-47.532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.