Décision pôle 6 - chambre 11
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 2 juillet 2019
- Numéro de rôle
- 17/04445
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 891 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 02 JUILLET 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04445 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B27OT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 13/10581
APPELANT
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sonia-maïa GRISLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0035
INTIMEE
EPIC SNCF MOBILITES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Denis ARDISSON, président
Madame Anne HARTMANN, présidente
Monsieur Didier MALINOSKY, vice-président placé
Greffier, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRET :
- Contradictoire
- Mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Denis ARDISSON, président, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 3 mars 2017 qui a dit régulière et bien fondée la décision de radiation des cadres notifiée à M. [N] [H] le 10 janvier 2013 par l'EPIC SNCF mobilités, rejeté l'ensemble de ses demandes du salarié en réintégration et en condamnation de l'employeur au paiement de rappel de salaires et d'indemnité, débouté le syndicat UNSA Cheminots de son intervention volontaire et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 27 mars 2017 par M. [N] [H] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que M. [H] a été engagé par la SNCF le 1er mai 1984 en qualité d'agent de conduite puis devenu responsable des ressources humaines de l'établissement traction PACA de l'EPIC SNCF mobilités (la SNCF), il a fait l'objet d'une mesure conservatoire de suspension notifiée le 21 septembre 2012 puis a été convoqué le 15 novembre 2012 à un entretien préalable que s'est déroulé le 30 novembre 2012 avant de comparaître devant le conseil de discipline le 20 décembre 2012 et s'être vu notifier le 10 janvier 2013 par le directeur de l'entreprise la décision de sa radiation des cadres pour avoir 'facilité l'octroi d'avantages pécuniaires indus au bénéfice de votre fils, attaché TS sur l'établissement Traction. Ces sommes se matérialisent par le mandatement, sans justification et sans respect des règles élémentaires applicables en la matière, de gratifications exceptionnelles pour un montant de 10 000,00 euros (dont vous êtes pour une grande part, 8850,00 euros le seul ordonnateur) de Janvier à septembre 2012.' M. [H] percevait en dernier un salaire mensuel de 6.394,73 euros.
1. Sur la régularité de la procédure de radiation
M. [H] relève pour la première fois en cause d'appel que les membres du conseil de discipline saisi de la proposition de sa radiation ont voté à une voix 'blanc', à deux voix 'pas de sanction' et à trois voix la radiation, et soutient que le directeur ne pouvait prononcer la radiation sur le fondement de l'article 6.11 du référentiel RH00144 interne à la SNCF disposant que 'Sur le vu de l'avis (ou des avis) émis par le conseil de discipline, le directeur de la région (ou l'autorité assimilée) décide de la sanction à prononcer (1). Cette sanction peut toujours être inférieure à la sanction proposée (ou à la plus indulgente des sanctions proposées) par les membres du conseil de discipline. Elle ne peut être supérieure à la sanction proposée (ou à la plus sévère des sanctions proposées) par les membres dudit conseil.
La SNCF prétend que le directeur de l'entreprise disposait du pouvoir de décider de la radiation d'après la majorité des voix ralliées aux avis à la suite des prescriptions de l'article 10.7. du référentiel RH001 interne à la SNCF disposant que 'Le service RS soumet le dossier au directeur de région (ou à l'autorité assimilée) qui décide de la sanction à infliger selon les règles suivantes :
Lorsqu'une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l'avis du conseil de discipline ; il y a alors un seul avis, le directeur de région (ou l'autorité assimilée) ne peut prononcer une sanction plus sévère.
Lorsqu'aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis. Dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des avis émis par le conseil pour déterminer une majorité, ou tout au moins le partage des avis en 2 parties. Pour ce faire, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s'ajoutent à l'avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, jusqu'à avoir 3 voix.
Le directeur de région (ou l'autorité assimilée) peut prononcer une sanction correspondant à l'avis le plus élevé ainsi déterminé.'
La lecture de cette dernière disposition par la SNCF est au demeurant erronée, alors que celle-ci dispose sans ambiguïté que le directeur doit se rallier au degré de la plus haute des décisions communes aux avis différents, ce dont il résulte que le directeur ne pouvait prononcer une sanction correspondant à l'avis le plus élevé, ainsi que cela résulte de la disposition générale de l'article 6.11 précité, de sorte que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres chefs d'irrégularité de la procédure disciplinaire soutenus par le salarié, le directeur ne pouvait prononcer un licenciement.
2. Sur les conséquences de l'irrégularité de la décision
Si la société SNCF soutient dûment que l'irrégularité de la décision n'encoure pas la nullité, à défaut de texte qui l'édicte, il demeure que de par ses effets, elle tombe sur la substance même du licenciement et constitue ainsi une irrégularité de fond qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il est par ailleurs constant que M. [H] a fait valoir ses droits à la retraite ouverts depuis le 30 avril 2016, de sorte qu'il est mal fondé à solliciter sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent et par conséquent à réclamer le versement de salaire après janvier 2013.
M. [H] est ainsi bien fondé à prétendre au versement des sommes de 19.184,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1.918,41 euros pour les congés payés afférents ainsi que 52.490,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Au soutien de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il entend voir fixer à la somme de 191.841,90 euros, M. [H] relève qu'il avait 28 ans et 7 mois d'ancienneté dans l'entreprise, qu'il était âgé de 53 ans au moment de son licenciement, qu'il a été placé à la retraite le 30 avril 2016, qu'il a subi des pertes de revenus qui sont résultées, du montant des allocations que Pôle emploi qui lui ont été versées moitié moindre que son salaire, des revenus qu'il pouvait espérer recevoir en restant employé jusqu'à l'âge maximum de son emploi et enfin, du montant de la pension de retraite à taux plein dont il a été privé.
Sur la base de ces éléments et eu égard à sa qualification et à son expérience, il convient de condamner la SNCF à lui verser la somme de 52.000 euros.
Enfin, pour prétendre à l'allocation d'une somme de 15.000 euros de dommages et intérêts, M. [H] se prévaut du préjudice moral qui est résulté pour lui de la campagne de dénigrement dont il a été l'objet et de sa présentation de salarié malhonnête par son employeur, de l'impossibilité d'avoir pu se défendre contre des accusateurs anonymes et de la dépression qu'il a traversée.
Toutefois, à l'exception de celle retenue ci-dessus, la cour ne relève aucune irrégularité à la procédure disciplinaire, et à l'exception de l'arrêt maladie pour dépression qui lui a été prescrit au premier jour de la procédure disciplinaire dont le lien avec la conduite anormale de la procédure du comité d'éthique n'est pas établi, la preuve du préjudice n'est pas rapportée de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de chef.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Alors que la SNCF succombe à l'action, il convient d'infirme le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens. Statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d'appel, la SNCF sera condamnée à tous les dépens et à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrégulière la procédure de radiation de M. [N] [H] ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a débouté M. [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
Statuant à nouveau,
Dit dépourvue de cause réelle et sérieuse la décision de radiation des cadres notifiée à M. [N] [H] le 10 janvier 2013 par l'EPIC SNCF mobilités ;
Déboute M. [H] de sa demande de réintégration ;
Condamne l'EPIC SNCF mobilités à payer à M. [N] [H] :
19.184,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1.918,41 euros au titre des congés payés afférents,
52.490,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
52.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'EPIC SNCF mobilités aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne l'EPIC SNCF mobilités à payer à M. [N] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 2 juillet 2019, sous le numéro 17/04445.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/04445. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.