Décision 1re chambre 1re section
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 2 juillet 2019
- Numéro de rôle
- 18/00395
- Formation
- 1re chambre 1re section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 9 248 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 02 JUILLET 2019
N° RG 18/00395
N° Portalis DBV3-V-B7C-SDLT
AFFAIRE :
[L] [Z] [K] [F] épouse [W]
C/
[N], Anne [W]
[I], [M], [F] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 14/00191
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Mélina PEDROLETTI,
-Me Banna NDAO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [Z] [K] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 - N° du dossier 23908
Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocat plaidant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
APPELANTE
****************
Madame [N], Anne [W]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Madame [I], [M], [F] [W]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentées par Me Banna NDAO, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 18/008
Me Magali GIBERT, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : D2022
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mai 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président, chargé du rapport et Madame Anne LELIÈVRE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 23 novembre 2017 qui a statué ainsi :
Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [L] [F] veuve [W], Madame [N] [W] et Madame [I] [W], ensuite du décès de Monsieur [G] [W], survenu le [Date décès 1] 2012 ;
Désigne pour y procéder Maître [P] [M], notaire ;
Dit qu'à cette fin, le notaire :
convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission
pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers Ficoba ou Agira, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé
pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile aux frais préalablement avancés des parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire
rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement
pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Désigne le président de la première chambre du tribunal de grande instance de Versailles ou tout juge de la première section pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1365 du code de procédure civile et statuer sur les demandes relatives au partage ;
Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat et le juge commis pourra entendre les partis ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants en qualité de juge de la mise en état ;
Dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile ;
Dit que Monsieur [G] [W] n'a pas délégué l'option au conjoint survivant et que les droits de Madame [L] [F] veuve [W] sont limités aux legs contenus dans le testament et son codicille, sans préjudice d'une éventuelle réduction ;
Déclare Madame [N] [W] et Madame [I] [W] recevables en leur demande d'annulation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat Acti+ Mutavie n° 001-008/3120015, effectuée par lettre du 8 février 2003 au profit de Monsieur [G] [W] ;
Annule la modification de la clause bénéficiaire du contrat Acti+ Mutavie n°001-
008/3120015, effectuée par lettre du 8 février 2003 au profit de Monsieur [G] [W] ;
Dit en conséquence que Madame [N] [W] et Madame [I] [W] sont créancières d'une somme de 407.280,84 euros à l'égard de la succession ;
Dit que cette somme sera productive d'intérêts à compter du 26 juillet 2006 ;
Dit que Madame [I] [W] doit rapporter à la succession la somme de 252.490 euros reçue de Monsieur [G] [W] par donations ;
Dit que Madame [N] [W] doit rapporter à la succession la somme de 252.490 euros reçue de Monsieur [G] [W] par donations ;
Déboute Madame [N] [W] et Madame [I] [W] de leur demande de condamnation de Madame [L] [F] veuve [W] à payer les pénalités de retard demandées par l'administration fiscale pour la régularisation du compte suisse;
Déboute Madame [L] [F] veuve [W] de sa demande de dommages intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Vu la déclaration d'appel en date du 18 janvier 2018 de Mme [L] [F] veuve [W].
Vu les dernières conclusions en date du 14 mars 2019 de Mme [F] qui demande à la cour de :
La recevoir en son appel principal, l'y déclarée bien fondée et y faisant droit
Déclarer Mmes [I] et [N] [W] mal fondées en leur appel incident, les en débouter ;
Lui donner acte de ses réserves sur la désignation de Maître [M],
Infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la modification de la clause bénéficiaire du contrat Acti+ Mutavie n°001-008/3120015, effectuée par lettre du 8 février 2003 au profit de M. [G] [W] et en ce qu'il a déclaré que Mmes [I] et [N] [W] devaient rapporter à la succession chacune la somme de 252'490 euros reçue de M. [G] [W] par donations
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Déclarer tant irrecevable qu'infondée la demande d'annulation de la modification de la clause de bénéficiaire du contrat d'assurance vie [Y] n° 001-008 Acti+ souscrit par Mme [J] [W],
En conséquence,
Débouter Mmes [N] et [I] [W] de leur demande visant à les déclarer créancières d'une somme de 407.280,84 euros à l'égard de la succession ;
Dire et juger que Mmes [I] et [N] [W] devront rapporter chacune à la succession la somme de 252.490 euros reçue de Monsieur [G] [W] par donations, somme à actualiser au jour du partage en fonction de la valeur au jour des donations respectivement en date :
Pour [I] [W] :
Du 7 mars 2003 pour une donation à hauteur de 30 490 euros,
Du 19 décembre 2005 pour une donation à hauteur de 25 000 euros,
Du 30 janvier 2008 pour une donation à hauteur de 17 000 euros,
Du 26 décembre 2007 pour un don manuel de 150 000 euros,
Du 26 décembre 2007 pour un don exceptionnel de 30 000 euros,
Pour [N] [W] :
Du 16 septembre 2004 pour une donation à hauteur de 30 490 euros,
Du 21 décembre 2005 pour une donation à hauteur de 25 000 euros,
Du 30 janvier 2008 pour une donation à hauteur de 17 000 euros,
Du 30 décembre 2007 pour un don manuel de 150 000 euros,
Du 30 décembre 2007 pour un don exceptionnel de 30 000 euros,
Débouter Mmes [W] de leur demande visant à la condamner à payer les pénalités de retard demandées par l'administration fiscale pour la régularisation du compte suisse
En conséquence,
Confirmer pour le surplus en ses dispositions non contraires le jugement ;
Y ajoutant,
Condamner Mmes [W] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mmes [W] aux entiers dépens dont distraction de droit au profit de Maître Pedroletti sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 20 mars 2019 de Mmes [N] et [I] [W] qui demandent à la cour de :
Les recevoir en leur appel incident, les déclarer bien fondées et y faisant droit .
Infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande de condamnation de Mme [F] au paiement des pénalités de retard demandées par l'administration fiscale pour la régularisation du compte suisse,
Le confirmer pour le surplus.
Et statuant à nouveau de ce chef,
Les déclarer recevables et bien fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions.
La condmner aux intérêts et pénalités de retard générés tant par la régularisation tardive de la déclaration de succession que par la régularisation de l'ISF/CEF et de l'IR relative à la succession de M. [G] [W] et de son père M. [V] [W].
En conséquence,
Condamner Mme [F] à rembourser d'ores et déjà à Mmes [W] la somme de 20.411 euros correspondant à la somme avancée pour son compte par ses coïndivisaires au titre des impositions IR ISF prélèvement sociaux et droits de mutations dues pour la succession de M. [V] [W].
Condamner Mme [F] à payer les intérêts et pénalités de retard demandés par l'administration fiscale pour la régularisation du compte suisse concernant la succession de M. [G] [W].
Condamner Mme [F] à payer la somme de 7 947 euros au titre des intérêts de retard, pénalités et majorations afférents à l'IR, les prélèvements sociaux et l'ISF de M. [G] [W] et de Mme [L] [F] pour la période du mariage augmenté de l'amende mise à charge par l'administration fiscale.
Condamner Mme [F] à payer la somme de 382 euros au titre des intérêts de retard, pénalités et majoration afférents à l'IR, les prélèvements sociaux de M. [G] [W] pour la période hors mariage.
Condamner Mme [F] à payer les intérêts et pénalités de retard demandés par l'administration fiscale pour la régularisation du compte suisse concernant la succession de M. [G] [W].
Condamner Mme [F] à payer la somme de 14.280 euros au titre des intérêts de retard, pénalité et majoration afférents aux droits de la succession de M. [V] [W].
Condamner Mme [F] à payer la somme de 8.649 euros au titre des intérêts de retard, pénalités et majoration afférents à l'IR, les prélèvements sociaux et l'ISF de M. [V] [W].
Condamner Mme [F] à payer la somme de 29.159 euros au titre des intérêts de retard, pénalité et majoration afférents aux droits de succession de M. [G] [W].
Confirmer la décision entreprise pour le surplus.
Condamner Mme [F] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Banna Ndao, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mars 2019.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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Faits et moyens
[G] [W] est décédé le [Date décès 1] 2012 laissant pour lui succéder :
Son conjoint survivant Mme [L] [F], avec laquelle il avait contracté mariage le [Date décès 2] 2007 sous le régime de la séparation de biens,
Ses filles Mmes [N] et [I] [W], issues d'une précédente union.
Une déclaration de succession a été établie le 28 février 2013.
Initialement, la succession avait été ouverte à l'étude de Maître [U] notaire à [Localité 4] (Rhône), qui a reçu un testament authentique.
Aux termes de ce testament en date du 18 avril 2012, [G] [W] avait pris les dispositions suivantes :
« Je lègue:
Les biens et droits immobiliers et le mobilier m'appartenant dans l'appartement sis à [Localité 5] pour l'usufruit à mon épouse Madame [L] [F] et la nue-propriété indivise à mes deux filles (..)
La pleine propriété ne se reconstituera sur la tête de mes deux filles ou sur celles de leurs ayant droits respectifs qu'au jour du décès de Madame [L] [F] à laquelle je viens de léguer l'usufruit.
La maison dont je suis propriétaire à [Adresse 4] avec toutes ses dépendances, ainsi que les effets mobiliers qui se trouveront dans ladite maison lors de mon décès, à Madame [L] [F] à charge d'en jouir librement et disposer tant entre vifs qu'à titre onéreux ou qu'à cause de mort, mais sous la réserve expresse que les biens dont il n'a pas été disposé selon un des modes sus-indiqués reviennent à son décès à Madame [I] [W] et Madame [N] [W], chacune pour moitié indivise.
Étant ici précisé que je souhaite à titre d'obligation morale envers mes deux filles, pour le cas où les legs profitant à Madame [F], ci-dessus établis, soient supérieurs au maximum disponible accordé au conjoint survivant, que Madame [L] [F] ait la priorité sur le choix des biens qui composeront ses attributions dans le cadre d'un partage à venir entre elle et mes enfants.
La maison de [Adresse 5] à mes deux filles par parts égales ou leurs ayants-droits.
Tous les comptes ouverts dans les livres du LCL (Crédit Lyonnais) Agence [Localité 6] à mon épouse.
Tous les comptes ouverts dans les livres de la BNP (Agence [Localité 6]) à mon épouse, hors assurance vie.
Je révoque toutes dispositions antérieures de dernières volontés.»
Aux termes d'un codicille authentique reçu par Maître [U] le 12 juin 2012, [G] [W] avait pris les dispositions testamentaires complémentaires suivantes :
«Pour le contrat d'assurance-vie ouvert à la BNP (Agence de [Localité 6]), le bénéfice de ce contrat sera réparti par tiers entre mon épouse Madame [L] [F] et mes deux filles [I] et [Z] par parts égales à défaut des héritiers.»
« Pour le contrat d'assurances vie ouvert chez Generali le bénéfice de ce contrat sera remis entre les mains de Maître [B] [U], notaire associé à [Localité 4], ou un successeur à charge pour lui de répartir les fonds sur des contrats ouverts au nom des petits-enfants nés ou à naître et ce par parts égales avec mise à disposition des fonds au 25ème anniversaire de l'ainé des petits-enfants.».
Une déclaration de succession a été établie le 28 février 2013 faisant apparaître un actif brut de 2.087.357, 40 euros.
Par actes des 30 novembre et 10 décembre 2013, Mme [L] [F] a fait assigner Mmes [N] et [I] [W] devant le tribunal de grande instance de Versailles qui a prononcé le jugement déféré.
Aux termes de ses écritures précitées, Mme [F] décrit la masse active de la succession et expose qu'une bonne entente avait régné avec les filles de M. [W] tant qu'elle était sa compagne et que les relations se sont fortement dégradées après son mariage.
Elle leur fait grief d'avoir empêché tout règlement amiable.
A titre préliminaire, elle leur reproche de faire preuve d'agressivité et de médisance envers elle.
Elle déclare que les attestations produites par elles émanent de personnes qui lui sont pour la quasi totalité totalement inconnues.
Elle qualifie d'haineux, déplacés et paranoïaques les propos des intimées qui n'apportent strictement rien au débat et qui démontrent leur état d'esprit malsain et pervers.
Elle affirme que c'est parce que [G] [W] connaissait parfaitement ses filles et leur état d'esprit qu'il a fait le choix de se marier, afin de la protéger «des méfaits dont il savait ses filles capables».
Elle déclare verser des attestations, nullement de complaisance, démontrant qu'elle a soutenu, entouré et soigné son époux pendant toute sa maladie et que celui-ci était en possession de toutes ses facultés intellectuelles.
Elle affirme qu'elles ne se sont jamais préoccupées du sort de leur père et indique faire le choix d'ignorer les accusations adverses et de ne pas y répondre.
Elle expose que Maître [M], bien que le jugement soit revêtu de l'exécution provisoire, n'a accompli aucune diligence malgré ses courriers répétés et estime qu'un aperçu de l'état liquidatif aurait été utile voire nécessaire dans la mesure où des sommes substantielles ont été perçues par les parties.
Elle rappelle que les donations perçues par les intimées doivent être évaluées à la date la plus proche du partage et déclare qu'aucune évaluation n'a été faite, la partie adverse s'y opposant.
Elle émet donc des réserves sur la désignation de Maître [M].
S'agissant de l'annulation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, elle expose que [G] [W] était le fils unique de [J] [R] et [V] [W], son époux, et qu'[J] [W] avait souscrit un contrat d'assurance vie [Y] qui désignait initialement comme bénéficiaire son époux [V] [W] et en second rang ses petites filles Mmes [I] et [N] [W].
Elle indique que, le 8 février 2003, [J] [W] a désigné son fils, [G], comme bénéficiaire et qu'[J] [W] est décédée le [Date décès 3] 2006, [V] [W] décédant le 8 juin 2011.
Elle reproche au tribunal d'avoir fait droit à la demande des intimées tendant à l'annulation de cette modification.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
DIT que le notaire devra prendre en compte les sommes de 54.927 euros et 26.720 euros payées par Mmes [W] pour le compte de la succession, au titre des impositions,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1304Code civil
- Article 2224Code civil
- Article 414-1Code civil
- Article 414-2Code civil
- Article 860Code civil
- Article 860-1Code civil
- Article 922Code civil
- Article 1365Code de procédure civile
- Article 1374Code de procédure civile
- Article 1375Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 juillet 2019, sous le numéro 18/00395.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.