Décision 17e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 3 juillet 2019
- Numéro de rôle
- 17/00605
- Formation
- 17e chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 248 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2019
N° RG 17/00605
AFFAIRE :
[E] [R]
C/
SAS OPTA-S
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2017 par le conseil de prud'hommes de Chartres en formation de départage
N° Section : Encadrement
N° RG : F 15/00337
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
SCP HADENGUE & ASSOCIES
le : 03 Juillet 2019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles,a rendu l'arrêt suivant, fixé au 19 juin 2019 puis prorogé au 03 juillet 2019, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentants : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - et Me Antoine GROU, déposant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1083
APPELANT
****************
SAS OPTA-S
N° SIRET : 482 883 923
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 et Me Jean-Michel BAUFLE de la SCP BAUFLE-HUOT, déposant, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Corinne DELANNOY,
Par jugement du 10 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Chartres (section encadrement), statuant en sa formation de départage, a :
- débouté M. [E] [R] de 1'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de M. [R].
Par déclaration adressée au greffe le 1er février 2017, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2018.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 19 octobre 2017, M. [R] demande à la cour de :
- constater l'existence des nombreuses heures supplémentaires qu'il a réalisées et restées impayées,
- constater les conséquences de cette surcharge de travail sur sa santé,
- constater la mauvaise foi de la société OPTA-S dans l'exécution de son contrat de travail,
- constater l'irrespect de l'obligation de sécurité incombant à la société OPTA-S,
- constater le harcèlement moral qu'il a subi,
- dire que la société OPTA-S a gravement manqué aux obligations découlant de son contrat de travail,
- dire que la société OPTA-S a volontairement omis de payer les heures supplémentaires qu'il a réalisées,
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société OPTA-S à lui payer les sommes suivantes :
. 67 161,17 euros à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires restées impayées,
. 6 716,11 euros à titre de rappel de congés payés au titre des heures supplémentaires,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles de repos et de durée maximum du travail,
. 15 317,64 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- condamner la société OPTA-S à lui payer les sommes suivantes :
. 7 658,82 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 765,88 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
. 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 7 600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait du harcèlement mis en oeuvre et de l'irrespect de l'obligation de sécurité incombant à la société OPTA-S,
. 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des bulletins de salaires corrigés de mai 2012 à janvier 2015 sous astreinte de 10 euros par jours de retard et par document,
- ordonner la remise de l'attestation Assedic par la société OPTA-S sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- dire que l'astreinte pourra être liquidée devant la cour d'appel de céans statuant en référé,
- condamner la société OPTA-S au paiement des intérêts légaux,
- condamner la société OPTA-S au paiement des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil (anatocisme),
- condamner la société OPTA-S aux frais d'exécution de la décision à intervenir,
- condamner la société OPTA-S aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 13 avril 2018, la société OPTA-S demande à la cour de :
- déclarer les demandes exprimées par M. [R] irrecevables et mal fondées
en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 29 novembre 2016,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes de fixation de créances,
- condamner M. [R] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux entiers dépens de l'instance devant la cour ainsi que ceux engagés dans le cadre de la médiation.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR,
M. [E] [R] a été engagé par la société OPTA-S, qui a pour activité principale le conseil et la formation des organisations du secteur de la santé et de la protection sociale, en qualité de consultant, par contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 2012.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).
A compter du 7 janvier 2015, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par requête du 30 juillet 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres notamment d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
M. [R] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 12 février 2016.
Sur les heures supplémentaires :
M. [R] soutient que la charge de travail à laquelle il a dû faire face a la nécessité qu'il accomplisse de très nombreuses heures supplémentaires, ce qui l'a conduit à un épuisement professionnel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et Madame Corinne Delannoy greffière.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 juillet 2019, sous le numéro 17/00605.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/00605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.