Décision 16e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
4 juillet 2019
Numéro de rôle
17/08394
Formation
16e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 792 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53L

16e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2019

N° RG 17/08394 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R7SG

AFFAIRE :

[U] [W]

C/

[Y] [S]

Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° RG : 14/03728

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Philippe HUET de la SCP H & A - SCP D'AVOCATS PHILIPPE HUET - MARTINE ANHALT-HUET, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [W]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (78)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 2], vestiaire : P0410 - Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20171217

APPELANT

****************

Monsieur [Y] [S]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Thomas HEINTZ de la SARL FLEURY MARES DELVOLVE ROUCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0035 - Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20180161

SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE OCCITANE - société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et par les textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit - représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège -

N° SIRET : 560 801 300

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Philippe HUET de la SCP H & A - SCP D'AVOCATS PHILIPPE HUET - MARTINE ANHALT-HUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 154 - N° du dossier 214382

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président et Madame Patricia GRASSO, Président, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Malakite est une société de marchand de biens immobiliers, qui a pour gérante Mme [D] [W] et pour associés M. [U] [W] et M. [Y] [S].

Suivant acte notarié du 16 décembre 2010, la société a acquis un ensemble immobilier en état de ruine situé à [Localité 4] pour la somme de 80.000 euros, afin d'y mener un projet de rénovation et de revente. Le bien présentait la particularité d'être divisé en deux parties par un chemin communal, nécessitant l'accord de la Mairie pour son déplacement.

Selon acte notarié du 3 janvier 2011, la société Banque populaire Occitane a consenti à la société Malakite un prêt ayant pour objet le financement des travaux de rénovation, d'un montant de 445.000 euros, au taux contractuel de 3,80% l'an, d'une durée de 24 mois, amortissable en 23 échéances de 244,75 euros puis une dernière échéance de 479.758,38 euros.

Par le même acte, M et Mme [W] et M. [S] se sont chacun portés cautions solidaires des engagements de la société à l'égard de la banque, à hauteur de 155.000 euros pour la durée du prêt augmentée d'une année.

Une hypothèque conventionnelle sur le bien situé à [Localité 4] publiée le 5 janvier 2011 a également été prise par la banque en garantie du remboursement du prêt.

Par avenant sous seing-privé du 5 avril 2013, les modalités du crédit ont été modifiées, la nouvelle échéance finale du prêt étant fixée au 3 décembre 2013.

Parallèlement, par acte du même jour, M. et Mme [W] et M. [S] ont porté leur engagement de cautions à hauteur de la somme de 555.576 euros pour la durée du prêt, plus un an.

Le prêt n'ayant pas été remboursé à la date prévue, la société Banque populaire occitane a vainement mis en demeure la société Malakité par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2014 d'avoir à lui payer la somme de 485.536 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 février 2014, la société Banque populaire occitane a prononcé la déchéance du terme du prêt.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du même jour, la société Banque populaire occitane a adressé à chacune des cautions solidaires une mise en demeure de lui payer la somme de 532.195,31 euros.

Suivant ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles du 21 mars 2014, la société Banque populaire occitane a été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à M. [U] [W] situé à [Localité 5] (Yvelines), cadastré section B [Cadastre 1]. Cette inscription a été publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 27 mars 2014.

Suivant exploit en date des 1er et 22 avril 2014, la société Banque populaire occitane a fait assigner M. [U] [W] et M. [Y] [S] , associés de la société Malakite et cautions,. Suivant incident soulevé par M. [U] [W] aux fins qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la procédure de vente forcée diligentée par la société Banque populaire occitane devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montauban à l'encontre de la société Malakite, le juge de la mise en état a rejeté la demande, en substance au motif que M. [U] [W] avait renoncé au bénéfice de discussion.

Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a :

condamné solidairement M. [U] [W] et M. [Y] [S] en leurs qualité de cautions solidaires à payer à la société Banque populaire occitane la somme de 532.195,31 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 3,80% l'an à compter du 12 février 2014,

dit que la société Banque populaire occitane est déchue de son droit aux intérêts conventionnels à l'égard de M. [U] [W] pour ceux courus entre le 5 mars 2013 et le 31 mars 2015,

dit qu'en conséquence, la société Banque populaire occitane devra déduire le montant de ces intérêts de la somme due par M. [U] [W],

condamné solidairement M. [U] [W] et M. [Y] [S] aux dépens qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire publiée au bureau des hypothèques de [Localité 6] le 27 mars 2014 volume 2014 V n°658,

condamné solidairement M. [U] [W] et M. [Y] [S] à payer à la société Banque populaire occitane la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration en date du 29 novembre 2017, M. [U] [W] a relevé appel de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les 'constater' ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.

Sur le caractère disproportionnée de la caution

Il résulte de l'article L. 341-4 du Code de la Consommation que : « Le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

En l'espèce, parce que la société Malakite s'est trouvée en difficulté financière pour honorer le remboursement du contrat de prêt, la banque a accepté de renégocier les modalités de remboursement dudit prêt , les parties ayant alors signé l'acte du 5 avril 2013, l'engagement des cautions ayant été porté à de 155 000 € à 555.576 € .

pour M. [W]

Dans la fiche de renseignement patrimonial qu'il a signée le 28 mai 2010, il a déclaré détenir des biens immobiliers pour un montant total estimé à 1 400 000,00 € ( biens situés à [Localité 5] [Localité 7] et à La Réunion), et des parts de SCI propriétaire d'un pavillon à [Localité 8] (78) pour un montant de 300 000,00 €, alors qu'il a emprunté auprès de la BNP Paribas un total de 450 000,00 €, et perçoit 5 700,00 € brut par mois.

Par conséquent, le cautionnement de M. [W], qui ne produit aucun élément sur la réalité de sa situation au moment des deux engagements de caution, n'était pas manifestement disproportionné à ses patrimoines et revenus.

pour M. [S]

Il résulte de sa déclaration de situation patrimoniale daté du 16 décembre 2013 qu'il avait perçu un salaire net annuel de 80 000 €, et disposait, d'une part, de 3 biens immeubles pour une valeur globale de 1 270 000 € sur lesquels il restait devoir la somme globale de 630 000 € au titre de 2 prêts, d'autre part, des participations au capital de 2 sociétés pour une valeur globale de 1 180 000 € pour lesquelles il restait devoir la somme globale de 520 000 € au titre de 2 prêts.

Il disposait ainsi de biens et revenus d'une valeur totale nette de 1 380 000 € et son cautionnement lors de son engagement, n'était pas manifestement disproportionné à ses patrimoines et revenus.

Le moyen tiré du caractère disproportionné de leur cautionnement sera donc rejeté tant pour M. [W] que pour M. [S]

Sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque faute d'information de la caution

Les lettres d'information à la caution des années 2014 et 2015 ne pouvant être produite par la banque, celle-ci ne conteste pas le jugement en ce qu'il l'a déchue du droit aux intérêts.

Sur la responsabilité de la banque

M.[U] [W] et M. [Y] [S] développent un moyen tiré de la bonne foi de la société Malakite, reprochant à la banque d'avoir poursuivi contre celle-ci une procédure de saisie immobilière alors qu'elle aurait fait tout son possible pour vendre amiablement le bien immobilier au meilleur prix pour désintéresser la Banque

La banque, selon eux aurait manqué de loyauté, et engagerait sa responsabilité dès lors où elle aurait sciemment aggravé la situation d'endettement de la SARL Malakite, et la leur en leur qualité de cautions solidaires, et en tirent pour conclusion , à titre principal que la banque doit être déboutée de ses demandes à leur égard . Toutefois, le comportement fautif de la banque, à le supposer établi, ne pourrait donner lieur qu'à dommages et intérêts, et non au rejet de la demande en paiement de la banque, et aucune te demande de dommages et intérêts n'est formée.

Ils demandent subsidiairement que leur second engagement de caution du 5 avril 2013 soit ramené à la somme de 155 000 € correspondant au montant de leur premier cautionnement du 3 janvier 2011, sans fonder autrement cette demande qu'en invoquant la faute de la banque.

A supposer que cette demande puisse s'analyser en une demande de et intérêts qui viendrait en compensation de leur dette, il résulte des circonstances de la cause que les travaux de rénovation du bien immeuble pour lesquels le prêt a été consenti n'ayant toujours pas débuté, la SARL Malakite, qui faisait valoir que le projet était entièrement bloqué du fait de l'opposition de l'exploitation agricole voisine a reconnu qu'elle ne serait pas en mesure d'honorer la dernière échéance du 3 janvier 2013 et que la banque a prorogé d'un an le prêt, par un avenant de franchise en capital seulement, les intérêts à régler, suivant acte sous seing privé en date du 05 avril 2013, la nouvelle échéance finale du prêt relais étant dorénavant fixée décembre 2013, ce qui a motivé le nouvel engagement de caution de [U] [W] et M. [Y] [S] destiné à permettre cette opération.

M. [W] indique lui même dans ses écritures que le projet était entièrement bloqué du fait de l'opposition de l'exploitation agricole voisine et les échanges avec la Mairie pour débloquer la situation étaient restés infructueux de sorte de la société Malakite a demandé à la banque plus de délais pour mener le projet à bien.

En outre, la SARL Malakite a pris le risque d'utiliser les fonds débloqués au titre du prêt de 445 000 € pour l'acquisition d'un autre bien immobilier que celui prévu au contrat, à savoir un local industriel situé à environ 60 km de [Localité 2] à [Localité 9] (Seine et Marne).

L'aggravation de l'endettement des cautions n'est donc pas imputable à la banque.

Sur la demande de délai

Le montant des condamnations retenues par le tribunal de grande instance n'étant pas contesté, les deux cautions sollicitent des délais de paiement.

L'article 1244 alinéa 1 du Code Civil, dispose que :

« Compte tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins des créanciers, le Juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ».

pour M. [W]

Il se prévaut de la de liquidation judiciaire de sa SARL Arcadia Ile de France Nord, et du plan de redressement arrêté par le Tribunal de commerce de Versailles pour sa SAS Arcadia.

C'est à juste titre que le tribunal de grande instance a retenu que les difficultés rencontrées par ses sociétés sont sans rapport avec la situation personnelle de l'appelant qui ne justifie en rien de l'état de ses revenus, charges et patrimoine .

Il ne produit aucune pièce justifiant de l'état de ses revenus, charges et patrimoine.

Le tribunal de grande instance a rejeté sa demande de délais dans les motifs de sa décision mais a omis de statuer sur ce point dans le dispositif et il a donc lieu , d'office, de réparer cette omission de statuer et de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande .

pour M. [S]

Il allègue être confronté à des difficultés financières sans le démontrer, ne produisant aucune pièce justifiant de l'état de ses revenus, charges et patrimoine.

Il a été déclaré irrecevable dans la procédure de surendettement introduite le 23 janvier 2013 dont il se prévaut.

Dans ces conditions, sa proposition de s'acquitter de sa dette suivant 23 échéances mensuelles de 300 €, représentant une somme totale de 6 900 €, et le solde le 24ème mois, soit 548 676 €, n'apparaît pas sérieuse.

Sa demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Partie perdantes, les appelants doivent supporter les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

RECTIFIE le jugement en ce qu'il a omis dans son dispositif de statuer sur la demande de délai de M. [W] rejetée dans les motifs en ce que doit être ajouté au dispositif :

«Rejette la demande de délais de paiement de M. [U] [W] »

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

REJETTE la demande de délais de paiement de M. [Y] [S] ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidumM.[U] [W] et M. [Y] [S] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 juillet 2019, sous le numéro 17/08394.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/08394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.