Décision chambre sociale section b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
18 juillet 2019
Numéro de rôle
19/00808
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
641 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 18 JUILLET 2019

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 19/00808 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3VO

Madame [H] [B]

c/

URSSAF [Localité 1]

Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L'APPEL

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2018 (R.G. n°2017205) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARENTE, suivant déclaration d'appel du 08 février 2019,

APPELANTE :

Madame [H] [B]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

comparante.

assistée par le syndicat des travailleurs assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale (TALESS) pris en la personne de son président, Monsieur [N] [I]

INTIMÉE :

URSSAF [Localité 1] prise en la personne de son diretceur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2019, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, président

Madame Catherine MAILHES, conseillère

Madame Emmanuelle LEBOUCHER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine DECHAMPS,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Par jugement du 10 décembre 2018, avant dire droit sur la contestation d'une contrainte émise par L'URSSAF [Localité 1] à l'encontre de Mme [H] [B], le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême a dit que le syndicat TALESS ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article R 142-20 du code de la sécurité sociale en matière de représentation des parties, que l'URSSAF [Localité 1] a la capacité juridique et dispose du droit à agir et a renvoyé l'affaire à l'audience du 21 janvier 2019 pour évoquer le fond du litige.

Le jugement a été notifié aux parties le 18 décembre 2018.

Par déclaration enregistré au greffe de la chambre sociale section B en date du 8 février 2019, Mme [H] [B] a relevé appel nullité du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du vendredi 21 juin 2019 pour être statué sur la recevabilité de l'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Il est de principe que les règles d'ouverture de l'appel nullité, dont celles tenant au délai pour exercer la voie de recours, sont identiques à celles régissant l'appel de droit commun.

Il s'ensuit que Mme [B] disposait, en application de l'article R 142-28 du code de la sécurité sociale, d'un délai d'un mois pour interjeter appel du jugement.

Or, son appel est intervenu le 8 février 2019, soit plus d'un mois après la notification du jugement effectuée le 18 décembre 2018.

L'appel sera, en conséquence, déclaré irrecevable.

L'équité commande d'allouer à l'URSSAF [Localité 1] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

la cour,

déclare l'appel irrecevable ;

condamne Mme [B] à payer à l'URSSAF [Localité 1] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 18 juillet 2019, sous le numéro 19/00808.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.