Décision 14e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 29 août 2019
- Numéro de rôle
- 18/08337
- Formation
- 14e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 538 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 29 AOÛT 2019
N° RG 18/08337 - N° Portalis DBV3-V-B7C-S2MC
AFFAIRE :
Société AQABA CONTAINER TERMINAL PVT. CO agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
Société SOLETANCHE BACHY FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Décembre 2018 par le président du tribunal de commerce de NANTERRE
N° RG : 2018R00903
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Franck LAFON
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AOÛT DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société AQABA CONTAINER TERMINAL PVT. CO agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1860850 -
assistée de Me Erwan POISSON du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J022
APPELANTE
****************
Société SOLETANCHE BACHY FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 712 030 154
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20180518
assistée de Me Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J097 -
SA CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 304 187 701
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20181161
assistée de Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0159 -
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mai 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, président chargé du rapport et Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Sophie THOMAS, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Soletanche Bachy France (Soletanche), entreprise générale de fondations et de technologies du sol, a signé le 25 novembre 2009 avec la société de droit jordanien Aqaba container terminal PVT. CO (Aquaba) un protocole d'accord pour la réalisation de l'extension du port d'[Localité 1] à la suite d'un appel d'offres qu'elle avait lancé le 16 août 2009, qui a abouti à un contrat en date du 9 décembre 2009.
Une garantie n°M0000714SA a été émise le 10 décembre 2009 par la société Calyon, devenue ensuite la SA Crédit agricole corporate and investment bank, pour un montant de 7.080. 000 dollars américains -USD-. Celle-ci a été prolongée jusqu'au 30 juin 2018.
Se prévalant du non-respect de ses obligations contractuelles par la société Soletanche, la société Aqaba a résilié le contrat avec effet au 7 mars 2011.
Saisi le 13 octobre 2013 par la société Soletanche, le tribunal arbitral, statuant selon les règles de la chambre de commerce internationale, a rendu une sentence le 30 août 2017, jugeant valide la résiliation du contrat et condamnant la demanderesse à payer à la société Aqaba la somme de 41.878. 812,33 USD , montant ramené, par addendum du 1er mai 2018, à celle de 38.370 .514,61 USD.
Le 23 mai 2018, la sentence arbitrale a été revêtue de l'exequatur par le président du tribunal de grande instance de Paris aux termes de trois ordonnances, signifiées à la société Soletanche le 14 juin 2018.
La sentence arbitrale a fait l'objet d'un recours en annulation déposé le 29 mai 2018 par la société Soletanche devant la High Court of Justice de Londres qui, le 17 janvier 2019, a rendu une décision définitive rejetant le recours et confirmant la sentence arbitrale.
Le 14 juin 2018, la société Aqaba a appelé la garantie de la société Crédit agricole.
Parallèlement, sur le fondement de la décision d'exequatur, la société Aqaba a procédé les 14 et 18 juin, 30 août, 4, 12 et 13 septembre 2018 à divers actes d'exécution forcée par voie d' huissier de justice - saisies-attribution et saisies de droits d'associés et valeurs mobilières- entre les mains d'établissements bancaires et de partenaires contractuels de la société Soletanche.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Il en est de même, en l'espèce des demandes aux fins de 'juger' qui ne sont que des moyens et non des prétentions.
Sur la compétence de la cour pour connaître de l'appel de l'ordonnance rendue le 5 décembre 2018 :
La présente cour d'appel, statuant en matière de référé, est compétente pour connaître de l'appel formé dans les délais requis par la société Aqaba container terminal PVT. CO à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 décembre 2018 par le juge de la rétractation et ce peu important la saisine, le 29 juin 2018, de la juridiction du fond aux fins de statuer sur la nature juridique de la garantie litigieuse, l'appel étant la voie de recours ordinaire ouverte à l'encontre d'une décision de la juridiction des référés statuant, en application des articles 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile, sur un référé aux fins de rétractation.
Il convient en conséquence de rejeter l'exception d'incompétence soutenue par la société Soletanche.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Aqaba container terminal PVT. CO :
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 124 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
L'article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt à agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remis en cause par l'effet de circonstances postérieures.
En l'espèce, il résulte des pièces de procédure que la société Aqaba a assigné, par actes du 14 septembre, les sociétés Soletanche et Crédit agricole corporate and investment bank aux fins de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête qui ordonnait à la banque de suspendre la mise en 'uvre de la garantie n°M0000714SA émise à hauteur de 7.080.000 dollars américains et lui faisait défense de procéder, en l'état, à un quelconque paiement au bénéfice de quelque intéressé que ce soit, en vertu de cette garantie.
Dès lors, la société Aquaba justifie de son intérêt à agir, avant la décision du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris intervenue le 11 octobre 2018 et ordonnant à la société Soletanche de constituer une garantie bancaire autonome au bénéfice de la société Aqaba à hauteur de la contre-valeur en euros, au jour de sa constitution, de la somme de 38.370 514,61 dollars américains et avant même la constitution effective de cette garantie autonome par la société Soletanche le 15 octobre 2018.
En tout état de cause, la société Aqaba justifie de son intérêt à bénéficier devant la juridiction de la rétractation d'un débat contradictoire dont elle a été privée en raison même du recours par la société Soletanche à la procédure non contradictoire qu'est la requête fondée sur les articles 874 et 875 du code de procédure civile et ce peu important l'instance au fond engagée le 29 juin 2018 par la société requérante et actuellement en cours devant le tribunal de commerce de Nanterre afin qu'il soit statué sur la nature juridique de la garantie litigieuse.
Il convient en conséquence de dire recevable l'action en rétractation de la société Aqaba devant le président du tribunal de commerce de Nanterre et de rejeter la fin de non-recevoir soutenue par l'intimée.
Au principal, sur la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 19 juin 2018 :
Selon l'article 874 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
En application de l'article 875 du même code, le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
En l'espèce, il résulte des éléments de fait et de preuve résultant tant de la requête, et des pièces y annexées, présentée le 19 juin 2018 par la société Soletanche et de l'ordonnance rendue par le juge des requêtes le même jour y faisant expressément référence mais également des éléments postérieurs contradictoirement produits par les parties à l'instance en rétractation de première instance et d'appel:
- que la société Aqaba a fait signifier à la société Soletanche, par actes des 14 et 15 juin 2018, l'ordonnance d'exequatur de la sentence arbitrale du 30 août 2017 et de ses addenda des 28 septembre 2017 et 1er mai 2018, jugeant valide la résiliation du contrat liant les parties et condamnant la société Soletanche à payer à la société Aqaba la somme de 38.370 .514,61 dollars américains ;
- que concomitamment, les 14 et 15 juin 2018, la société Aqaba a fait délivrer 47 procès-verbaux de saisie à divers établissements bancaires et partenaires contractuels de la société Soletanche et ce sans avoir mis en demeure cette dernière de payer les sommes dues en exécution de la sentence arbitrale;
- que la société Aqaba, invoquant les défaillances contractuelles de la société Soletanche et la sentence arbitrale rendue en sa faveur, a écrit dès le 14 juin 2018 à la banque, le Crédit agricole corporate and investment bank afin de mettre en oeuvre la garantie n° M0000714SA émise le 10 décembre 2009 ;
- que les parties s'opposent sur la nature juridique de la garantie n°M0000714SA, garantie autonome à première demande pour la société Aqaba, garantie accessoire au contrat principal pour la société Soletance et partant, sur sa portée et ses conditions de mise en oeuvre ;
- que le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a expressément relevé ces éléments pour aménager l'exécution provisoire de la sentence arbitrale en ordonnant, le 11 octobre 2018, la constitution d'une garantie bancaire au bénéfice de la société Aqaba à hauteur de la somme de 38.370. 514,61 USD accordée par le tribunal arbitral et ce dans l'attente de la décision au fond de la cour sur l'exequatur contestée, garantie que la société Soletanche justifie avoir constituée ;
- qu'enfin, les mesures d'exécution forcée réalisées par la société Aqaba ont été contestées avec succès devant le juge de l'exécution en ce qu'il a ordonné, par décision du 16 avril 2019, la mainlevée des saisies fructueuses réalisées, au motif de leur caractère inutile ou abusif, au sens de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, 'dès lors que la créancière ne peut pas bénéficier à la fois d'une garantie bancaire et du maintien des saisies, ce qui revient à pénaliser lourdement le débiteur alors que la décision du conseiller de la mise en état a pour objet de protéger les droits de la société ACT (Aqaba) mais également ceux de la société SB (Soletnahce).'.
Il se déduit de l'ensemble des éléments produits par la requérante, analysés à la lumière de ceux versés ultérieurement et contradictoirement devant la juridiction de la rétractation, que la société Soletanche justifie de l'urgence, au sens de l'article 875 du code de procédure civile, dans laquelle elle se trouvait, le 19 juin 2018, à préserver ses droits dans l'attente des décisions à intervenir sur les recours par elle formés le 29 mai 2018 devant la cour d'appel de Paris, le 18 juin suivant devant le juge de l'exécution aux fins de mainlevée des multiples mesures d'exécution forcée opérées par la société Aqaba et sur la demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire de la sentence arbitrale présentée au conseiller de la mise en état.
Enfin, l'urgence requise est caractérisée par l'immédiateté possible, dans de telles circonstances et à la date de la requête, à la mi-juin 2018, du paiement par la banque de la garantie litigieuse et par les risques de non-restitution des sommes par la société de droit jordanien, qui ne détient aucun bien sur le territoire national et qui a expressément demandé aux tiers saisis le versement des sommes à un de ses actionnaires, la société 'ATMP', tiers non partie à la procédure arbitrale.
En ce qui concerne le recours à une procédure non contradictoire, la présente cour relève que dans sa requête expressément visée par l'ordonnance du 19 juin 2018 la société Soletanche le justifie in concreto en invoquant, de façon circonstanciée et étayée par des éléments probants, la multiplication des mesures d'exécution forcée diligentées tous azimuts, sans mise en demeure de payer, préalable, par la partie adverse, le risque renforcé qu'elle encourt en cas de débat contradictoire en raison de l'inopposabilité des mises en demeure extra-judiciaires de ne pas payer adressées au Crédit agricole si la garantie s'avérait être à première demande. Elle invoque également l'inefficacité d'une procédure contradictoire de référé dès lors que la banque reste tenue, aux termes d'une jurisprudence constante, de payer à première demande, y compris après la saisine du juge des référés, tant que la décision rendue contradictoirement par cette juridiction, dans des délais nécessairement plus longs et selon une procédure plus contraignante que cellede la requête, ne lui a pas été notifiée.
Il se déduit de l'ensemble de ces constatations et énonciations que la société requérante justifie de l'urgence et du recours légitime à une procédure dérogatoire au principe de la contradiction, en application de l'article 875 du code de procédure civile, afin que soient prises des mesures de protection de ses droits, à savoir la suspension de la mise en oeuvre par la société Crédit agricole corporate and investment bank de la garantie n°M0000714SA à hauteur de 7.080.000 USD et l'interdiction faite à la banque de procéder, en l'état, à un quelconque paiement au bénéfice de quelque intéressé que ce soit, en vertu de ladite garantie, jusqu'à ce que les juges du fond aient statué.
La cour relève enfin que le juge des requêtes a limité à bon droit les mesures dans le temps en précisant qu'à défaut de la saisine de la juridiction du fond dans les 15 jours de l'ordonnance, celle-ci sera sans effet et que ces mesures sont prises uniquement jusqu'à ce que les juges du fond aient qualifié la garantie litigieuse.
Les mesures ainsi ordonnées sont utiles et proportionnées à l'objectif recherché, à savoir la protection des droits respectifs des parties en litige incluant le droit d'accès effectif au juge de la société débitrice.
Est inopérant le grief tiré de la violation des dispositions de l'article 495 du code de procédure civile selon lesquelles la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle 'elle est opposée " dès lors qu'il est désormais constant que cette exigence formelle n'est requise qu'à l'égard de la personne qui 'supporte l'exécution de la mesure', ce qui n'est pas le cas en l'espèce de la société Aqaba, étant relevé que le juge des requêtes n'a pas, ajoutant au texte légal, imposé à la requérante une telle notification.
Est tout aussi inopérant le moyen tiré de la nullité ou de la caducité de l'ordonnance rendue sur requête dès lors que la société Soletanche justifie du respect des exigences posées par le juge des requêtes, en l'occurrence la délivrance le 29 juin 2018, dans le délai de 15 jours requis, à la banque, seule partie à laquelle était opposée la mesure rendue sur requête, d'une assignation à comparaître devant 'la juridiction de fond', en l'espèce, le tribunal de commerce de Nanterre, afin qu'il soit tranché sur la nature juridique de la garantie litigieuse étant relevé qu'il appartient à la société Aqaba, si elle entend participer à ce débat judiciaire, d'intervenir volontairement à ladite instance.
Il se déduit de l'ensemble de ces constatations et énonciations qu'il convient de confirmer l'ordonnance du 5 décembre 2018 en ses dispositions déférées à la cour, en ce comprises celles portant sur les frais irrépétibles et les dépens, le président du tribunal de commerce de Nanterre ayant, à bon droit, rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 19 juin 2018.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice ; en l'espèce, un tel comportement de la part de la société Aqaba n'est pas caractérisé ; la demande incidente de de la société Soletanche est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L'équité commande de faire droit à la demande de la société Soletanche et de la société Crédit agricole corporate and investment bank présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante est condamnée à verser à ce titre, à chacune des parties intimées, la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante pour l'essentiel, l'appelante ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les entiers dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
DIT compétente la cour d'appel de Versailles, statuant en référé, pour statuer sur l'appel numéro RG 18/08337 interjeté par la société de droit jordanien Aqaba container terminal PVT. CO et rejette en conséquence l'exception d'incompétence,
DIT recevable l'action en rétractation engagée par la société de droit jordanien Aqaba container terminal PVT. CO,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 5 décembre 2018 par le président du tribunal de commerce de Nanterre en ses dispositions déférées à la cour,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de dommages-intérêts de la SAS Soletanche Bachy France,
CONDAMNE la société de droit jordanien Aqaba container terminal PVT. CO à payer à la SAS Soletanche Bachy France la somme de 5.000 euros et celle de 3.500 euros à la SA Crédit agricole corporate and investment bank sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE l'ensemble des demandes présentée par la société de droit jordanien Aqaba container terminal PVT. CO en ce comprise celle formée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société de droit jordanien Aqaba container terminal PVT. CO aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 122Code de procédure civile
- Article 124Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 495Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 874Code de procédure civile
- Article 875Code de procédure civile
- Article L. 121-2Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 août 2019, sous le numéro 18/08337.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/08337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.