Décision 1ère chambre d
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 5 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18/05509
- Formation
- 1ère Chambre D
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 196 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre D
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2019
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05509 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N37N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 OCTOBRE 2018
JUGE DE L'EXECUTION DE RODEZ
N° RG 18/00535
APPELANTE :
Monsieur [L] [C] représentant légal de TIL IMPORT EXPORT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me AUCHE substituant Me Sébastien LEBLOND, avocat au barreau d'AVEYRON
INTIME :
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (Togo)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Amélie CECCOTTI substituant Me Lucie CREYSSELS, avocat au barreau d'AVEYRON
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Mai 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2019,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Mme Nelly SARRET, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
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Par arrêt du 15 novembre 2017 la présente Cour d'appel a confirmé un jugement rendu le 22 janvier 2015 par le Tribunal d'instance de RODEZ, qui condamnait Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [S] [J] une somme principale de 4250,00 euros, outre 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la Cour y ajoutant, faisant droit à l'appel incident, la condamnation de [L] [C] au paiement de 2000,00 euros de dommages et intérêts et de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu de cet arrêt, signifié le 18 janvier 2018, [S] [J] a fait pratiquer, le 10 avril 2018, une saisie attribution sur le compte de [L] [C] ouvert à la Caisse d'Epargne Midi Pyrénées, pour avoir paiement d'une somme en principal de 12.097,79 euros, saisie dénoncée à l'intéressé par acte du 13 avril suivant.
[L] [C], se présentant sous l'enseigne TIL IMPORT EXPORT - activité indépendante, a contesté cette mesure d'exécution forcée devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de RODEZ lequel, par jugement du 23 octobre 2018, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a validé la saisie attribution et l'a condamné à payer à [S] [J] une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 3 novembre 2018 [L] [C], se présentant comme représentant légal de la société TIL IMPORT EXPORT, a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la demande de rectification matérielle :
[S] [J] fait observer, à juste titre, que le premier juge a validé la saisie attribution pratiquée par le ministère de la SELARL ALARET-ARNAL-PONS, alors qu'il s'agit en réalité de Maître [Q] [W], huissier de justice.
Il sera fait droit à sa demande de rectification d'erreur matérielle.
Sur les contestations opposées par [L] [C] :
Comme en première instance [L] [C] soutient que la saisie contestée aurait été pratiquée sur un compte professionnel, et non sur un compte personnel.
C'est cependant à juste titre que le premier juge a, d'une part relevé que l'ensemble de la procédure a été suivie à l'encontre de [L] [C], personne physique, lequel est bien le titulaire du compte concerné, étant précisé que la reconnaissance de dette ayant fondé sa condamnation était rédigée par [L] [C], gérant de L'EURL TIL import export, d'autre part considéré que celui-ci, comme il l'avait fait précédemment devant la Cour d'appel, tente d'échapper une fois de plus à ses obligations, prises depuis le 8 octobre 2008, en créant une discussion inutile dépourvue de pertinence.
La décision entreprise doit dès lors être intégralement confirmée.
La procédure en contestation menée par [L] [C], de façon particulièrement infondée et téméraire, dans le but de se soustraire à ses obligations, a nécessairement causé un préjudice à [S] [J] qu'il convient de réparer en lui allouant une somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[L] [C] qui succombe en son appel en supportera les dépens.
L'équité commande en outre de faire bénéficier [S] [J] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, la somme complémentaire de 2000,00 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Monsieur [L] [C] ;
Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement dont appel et dit que, au lieu de 'Valide la saisie attribution que Monsieur [S] [J] a fait pratiquer par le ministère de la SELARL ALARET-ARNAL-PONS', il convient de lire :
'Valide la saisie attribution que Monsieur [S] [J] a fait pratiquer par le ministère de Maître [Q] [W], huissier de justice', le reste sans changement ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Condamne Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [S] [J] la somme complémentaire de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [C] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
MG
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 septembre 2019, sous le numéro 18/05509.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/05509. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.