Décision 1ère chambre d

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
5 septembre 2019
Numéro de rôle
18/05076
Formation
1ère Chambre D
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 481 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

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délivrées le

à

1ère Chambre D

ARRÊT DU 05 Septembre 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05076 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3BE

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 SEPTEMBRE 2018 TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MONTPELLIER

N° RG5117000007

APPELANTS :

Monsieur [H] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNELPIVARD REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [X] [B]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SCI PAIX ET TRAVAIL

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 MAI 2019, en audience publique, Monsieur Thierry JOUVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la Cour composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre

Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

-----------------

Par acte du 1er avril 1967 la SCI PAIX ET TRAVAIL a donné à bail à ferme à la Communauté des Co-exploitants Agricoles de l'Arche un ensemble de terres et bâtiments agricoles situés sur les communes de [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 1].

Ce bail a été régulièrement renouvelé, et pour la dernière fois le 1er janvier 2015.

La Communauté des Co-exploitants Agricoles de l'Arche est une société de fait, dont la dissolution a été votée par assemblée générale de ses membres en date du 28 juillet 2017 et qui a fait l'objet d'une radiation par la MSA le 1er mai suivant.

Par une convention à effet au 30 avril 2017, avait été précédemment signée entre la société bailleresse et Monsieur [K], représentant la Communauté des Co-exploitants Agricoles de l'Arche, la résiliation amiable du bail à ferme.

Par contrat du 31 mai 2017 avec effet au 1er mai, la SCI PAIX ET TRAVAIL donnait l'ensemble de la propriété agricole à bail à ferme à la SCEA Communautés de l'Arche.

Faisant valoir qu'ils étaient membres de la Communauté des Co-exploitants Agricoles de l'Arche, et soutenant que la convention de résiliation ne leur est pas opposable, Monsieur [X] [B] et Monsieur [H] [P] ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de MONTPELLIER aux fins de voir juger que le bail à ferme de 1967, modifié par avenant du 1er janvier 2015, n'est pas résilié à leur égard, voir condamner la bailleresse à les laisser exploiter les terres et bâtiments composant ledit bail, et voir ordonner à cette dernière de cesser de troubler leur jouissance paisible des terres et de libérer les parcelles sous peine d'une astreinte.

Par jugement du 20 septembre 2018 le Tribunal paritaire des baux ruraux a :

- dit que [X] [B] et [H] [P], n'étant pas parties au bail rural, n'étaient pas preneurs et n'avaient donc pas de lien contractuel avec la défenderesse qui n'était donc pas tenue par les règles usuelles d'un bail à ferme qui régissent les relations entre preneurs et bailleurs,

- dit que la convention de résiliation du bail est opposable à [X] [B] et [H] [P],

- débouté ces derniers de toutes leurs demandes, y compris la demande relative aux dommages et intérêts pour préjudice financier, et la demande de réintégration,

- condamné solidairement [X] [B] et [H] [P] à verser à la SCI PAIX ET TRAVAIL la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 11 octobre 2018 [X] [B] et [H] [P] ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel interjeté dans les formes et délais de la loi est recevable.

Si la Communauté des Co-exploitants Agricoles de l'Arche est effectivement une société créée de fait, il n'en demeure pas moins que c'est bien elle, et non l'ensemble de ses membres qui s'y sont succédé depuis 1967, qui est preneur au bail rural la liant à la SCI PAIX ET TRAVAIL.

C'est à juste titre que le Tribunal a relevé que [X] [B] et [H] [P] n'ont aucun lien contractuel avec cette dernière, et ce d'autant que par assemblée générale du 28 juillet 2017, à laquelle ils étaient présents et qu'ils n'ont pas contestée, a été décidée la dissolution de la Communauté des Co-exploitants Agricoles de l'Arche.

Ainsi, en jugeant que [X] [B] et [H] [P] ne peuvent pas se voir déclarer inopposable la convention de résiliation amiable du bail à ferme, pas plus que se prévaloir, à leur profit personnel, des dispositions relatives au bail rural faute pour eux de bénéficier de la qualité de preneur à l'égard de la bailleresse, et en rejetant l'ensemble de leurs demandes, les premiers juges ont fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer intégralement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

[X] [B] et [H] [P] qui succombent en leur appel en supporteront les dépens.

L'équité ne commande pas de faire une plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de Monsieur [X] [B] et Monsieur [H] [P] ;

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;

Dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [X] [B] et Monsieur [H] [P] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

MG

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 septembre 2019, sous le numéro 18/05076.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/05076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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