Décision pôle 5 - chambre 6

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 septembre 2019
Numéro de rôle
17/14405
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 012 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2019

(n°411/2019, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/14405 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3Y44

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/13122

APPELANTS

Monsieur [R] [B]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4] (93)

de nationalité française

Retraité

Demeurant [Adresse 2]

77610 MARLES EN BRIE

Représenté et assisté de Me Pascal-André GÉRINIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0755

Madame [Y] [V] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] ((77)

de nationalité française

Directrice générale des services de communication

[Adresse 2]

77610 MARLES EN BRIE

Représentée et assistée de Me Pascal-André GÉRINIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0755

INTIMÉE

SA [2]

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029

Représentée par Me Patrice LEOPOLD de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame [professionnel F] [professionnel X], Présidente de chambre

M. [professionnel Q] [professionnel T], Conseiller

Madame [professionnel E] [professionnel D], Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme [professionnel I] [professionnel G]

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par [professionnel F] [professionnel X], Présidente de chambre et par [professionnel P] [professionnel M], greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par offre acceptée en date du 8 décembre 2008, la société [2] a consenti à M. [R] [B] et à Mme [Y] [V] épouse [B] un prêt immobilier d'un montant de 499 600 euros d'une durée de 300 mois destiné à financer l'acquisition et la rénovation d'un immeuble de rapport sis [Localité 2] dans le Var.

A la suite d'impayés du prêt, la banque a initié une procédure de saisie immobilière sur le bien financé et, ensuite d'un jugement du juge de l'exécution de Draguignan du 15 février 2013, le bien a été vendu pour la somme de 116 000 euros dont 112 471,39 euros sont revenus au [2] en date du 24 juillet 2014.

Par acte en date du 10 septembre 2014, M. et Mme [B] ont assigné la banque en responsabilité pour manquement à son obligation de mise en garde devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement en date du 16 juin 2017, a déclaré les demandes irrecevables comme prescrites.

M. [R] [B] et Mme [Y] [V] épouse [B] ont interjeté appel par déclaration en date du 17 juillet 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l'article L110-4 du code de commerce, l'action en responsabilité de l'établissement dispensateur de crédit pour manquement à son obligation précontractuelle de mise en garde sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi du crédit, qui vise à la réparation du préjudice constitué de la perte de chance d'éviter ce risque qui s'est réalisé, ce qui suppose que l'emprunteur ne soit plus en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles, se prescrit par cinq ans, de sorte qu'en l'espèce, le point de départ du délai quinquennal est fixé, non à la date de conclusion du contrat, mais lors des premiers impayés;

Ceux-ci étant survenus à compter du mois de juillet 2011 selon le décompte de la société [4] arrêté au 17 octobre 2014 et l'assignation étant datée du 10 septembre 2014, l'action des consorts [B] n'est pas prescrite et il y a lieu de réformer le jugement entrepris qui a accueilli cette fin de non recevoir.

L'établissement dispensateur de crédit est débiteur d'une obligation de mise en garde sur les risques d'endettement excessif nés de l'octroi d'un prêt envers des emprunteurs non avertis mais n'est pas, sauf dispositions conventionnelles particulières absentes en l'espèce, tenu d'une obligation de conseil sur l'opportunité économique, la faisabilité ou les avantages fiscaux de l'opération envisagée.

En l'espèce, ainsi qu'ils l'exposent eux-mêmes, les époux [B] ont eu recours à une société de conseil en investissement, la société [6] (placement - conseils en patrimoine - défiscalisation) pour le choix de différents investissements immobiliers dont celui litigieux.

Ils critiquent la demande de prêt du 18 octobre 2008 pour n'avoir pas été transmise par eux où par 'M. [P]', leur conseiller patrimonial qui n'aurait pas mal orthographié son nom véritable de M. [T], et pour être lacunaire quant aux sommes demandées et à la nature du projet financé.

Toutefois, c'est à juste titre que le [2] fait valoir :

que les époux [B] qui, s'ils n'ont eu communication de l'original de la demande de prêt que tardivement en ont eu une copie parfaitement fidèle, à tout la moins, dès les conclusions de la banque du 14 décembre 2017, ne contestent pas les signatures qui y figurent au-dessous d'une mention certifiant l'exactitude des renseignements donnés et qu'il s'agissait de leurs seuls engagements à ce jour,

qu'y sont omis la mention des prêts immobiliers dont ils se prévalent désormais à l'exception de deux prêts consentis par le Sénat, employeur de M. [B], pour des charges annuelles respectives de 3 350 et 9 800 euros, s'achevant respectivement en 2010 et 2014,

que la mention de leur revenus respectifs de 89 800 euros et 52 600 euros correspond aux sommes alléguées, soit 11 866 euros mensuels.

S'il est exact que cette demande de prêt ne détaille pas le projet envisagé et le montant d'emprunt nécessaire, l'appréciation de l'obligation de mise en garde est faite au moment de l'émission de l'offre de prêt, en l'espèce, du 26 novembre 2008, laquelle mentionne dûment que le prêt de 499 600 euros est destiné à financer un 'logement existant avec travaux constituant votre résidence locative [Localité 2] 'dont le coût est de 678 561 euros', entraînant une charge de remboursement mensuelle, assurance comprise, de 3 520,21 euros, la banque produisant en outre, seule, des documents sur les gains locatifs et les subventions espérés émanant du conseiller financier des époux [B].

Ces derniers n'objectivent pas la manière dont la banque aurait nécessairement dû être informée de leurs précédents emprunts souscrits auprès de la [1] ou du [3].

Ils ne contestent pas qu'ils étaient, au moment de l'offre de prêt, propriétaire de leur résidence principale, estimée à une valeur nette de 578 000 euros en raison d'une charge de remboursement subsistante auprès du Sénat de 78 587,25 euros au 31 décembre 2017 selon le décompte produit.

Il résulte de ce qui précède que, même en tenant compte de la diminution à venir des revenus du couple lors de leur départ à la retraite, alors qu'ils étaient âgés de 57 et 53 ans lors de la souscription du prêt (88 250 euros net pour M. [B] en 2008 et 43 703 euros net en 2010), et de la charge totale annuelle de remboursement subsistante des prêts du Sénat, une mensualité de 3 520 euros en remboursement du prêt litigieux destiné à l'acquisition d'une résidence locative ne créait pas un risque d'endettement excessif, lequel ne s'est au demeurant réalisé qu'à raison de la surévaluation du bien, des autres investissements infructueux, du refus de délivrance du permis de construire et des incidences fiscales négatives de son absence de mise sur le marché locatif, tous éléments indépendants de la mise en garde incombant, le cas échéant, à la banque.

En conséquence les époux [B] doivent être déboutés de leurs demandes indemnitaires, la banque n'étant pas débitrice d'une obligation de mise en garde en l'espèce en l'absence de risque d'endettement issu de l'octroi du prêt lui-même.

L'instance en vente immobilière s'est achevée, après adjudication et distribution du prix, après un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 15 février 2013, revêtu de l'autorité de la chose jugée quant au quantum de la dette fixée alors à la somme de 642 799,11 euros arrêté au 30 juillet 2012 avec intérêts postérieurs au taux de 5,6 %.

Les époux [B] auraient donc dû faire valoir la déchéance du droit de la banque aux intérêts pour inexactitude de l'indication du TEG dans le cadre de cette instance mais en tout état de cause, ils ne justifient pas, alors que cette preuve leur incombe, contrairement à ce qu'ils soutiennent, aux termes des articles L312-8 et L313-1 et R313-1 anciens, du code de la consommation, avoir payé une somme quelconque - et donc de son montant - à un intermédiaire, qui aurait modifié le TEG réel de plus d'une décimale, de sorte qu'ils doivent être déboutés de cette prétention.

Il y a lieu de considérer, comme l'a fait le tribunal, le décompte du 17 octobre 2014 qui impute le paiement du produit de la vente à hauteur de 112 471,39 euros en date du 1er août 2014 mais la banque ne faisant valoir aucune actualisation qui aurait eu pour incidence une autre que celle des intérêts conventionnels de 5,6%, il y a seulement lieu de confirmer le jugement en ajoutant toutefois que l'intérêt au taux de 5,6% est dû sur le principal de 593 021,99 euros depuis le 17 octobre 2014.

Les époux [B] doivent être condamnés aux dépens d'appel mais l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de M. [R] [B] et Mme [Y] [V] épouse [B] ;

et statuant à nouveau de ce chef,

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [2] ;

Déboute M. [R] [B] et Mme [Y] [V] épouse [B] de leur demande de dommages-intérêts ;

Confirme le jugement pour le surplus sauf à ajouter que la condamnation de M. [R] [B] et Mme [Y] [V] épouse [B] à payer la somme de 611 114,86 euros à la société [2] est assortie du taux d'intérêt conventionnel de 5,6% sur le principal de 593 021,99 euros à compter du 17 octobre 2014 ;

Y ajoutant,

Déboute M. [R] [B] et Mme [Y] [V] épouse [B] de leur demande de déchéance du droit de la société [2] aux intérêts conventionnels à raison de l'inexactitude du TEG ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] [B] et Mme [Y] [V] épouse [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 septembre 2019, sous le numéro 17/14405.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/14405. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.