Décision pôle 2 - chambre 12

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 septembre 2019
Numéro de rôle
19/00329
Formation
Pôle 2 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 732 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2019

(n° 339 , 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 19/00329 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMAS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Août 2019 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 19/373

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Septembre 2019

Décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

COMPOSITION

Laurence LAPLACE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président,

assistée de Mme Mélanie PATE, Greffière lors des débats et de Mme Patricia PUPIER, greffière lors du prononcé,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

et en présence de Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général,

APPELANTE

Mme [K] [J] [O] (personne faisant l'objet des soins)

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 2]

comparante en personne

assistée de Me Jean TAMALET et de Me ZEIFMAN substituant Me Marcelle MBALA MBALA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

[Adresse 3]

non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Représentée par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général,

Le 4 août 2019, le maire de [Localité 2] (Seine et Marne) a décidé du placement provisoire en urgence de Mme [K] [J] [O] en unité psychiatrique au centre hospitalier de [Localité 2] afin qu'elle reçoive des soins exigés par des troubles du comportement la rendant dangereuse vis à vis d'elle même ou vis à vis d'autrui.

Par arrêté n° 19/ PSY/ SDRE/1 18 du 6 août 2019 , le préfet de Seine et Marne représentant l`Etat dans ce département, a confirmé cette admission en soins psychiatriques. Cette prise en charge s'est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d'une hospitalisation complète, maintenue par arrêté préfectoral n°19/PSY/402 du 7 août 2019 à l'issue de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article L. 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [K] [J] [O] a été hospitalisée le 4 août 2019 à la suite de ce qui a été décrit comme un comportement violent dans le cadre d'un contrôle d'identité effectué par les services de police à la suite d'un tapage diurne dénoncé par des voisins.

L'avis motivé émanant du psychiatre de l'établissement d'accueil en date du 7 août 2019 note une décompensation délirante avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif.

Le certificat de situation établi le 23 août 2019 parle docteur [X] évoque une première

hospitalisation de Mme [K] [J] [O] dans des circonstances quasi similaires, la mesure de SDRE ayant été levée par la cour d'appel de Paris et énonce qu'i1 a été observé au cours de l'hospitalisation une méfiance de la patiente avec une réticence prolixe ainsi qu'un refus d'évoquer les circonstances ayant motivé son hospitalisation.

Ce certificat indique encore que même si le discours de Mme [K] [J] [O] est cohérent et bien structuré il est animé par un délire de revendication ayant pour postulat initial un sentiment d'injustice avec demande de réparation des préjudices subis et que la personnalité de la patiente est marquée par certains traits de méfiance de psychorigidité et un mode de pensée projectif.

Il conclut en indiquant que Mme [K] [J] [O] a « pour la première fois la semaine passée » pu s'exprimer avec moins de sthénicité sur ses troubles mais demeure ambivalente face aux soins.

Le rapport d'expertise ordonné, rédigé le 28 août 2019, indique que Mme [K] [J] [O] est bien orientée dans le temps et l'espace, mais qu'elle semble par moment en difficulté pour saisir totalement les conséquences logiques et émotionnelles de certains de ses actes. Il indique que la patiente se trouve sous traitement psychotrope, la sémiologie psychiatrique initiale est abrasée. De son discours on retrouve une hypertrophie du moi, une méfiance envers les autres, une fausseté du jugement, des éléments de préjudice, une rigidité psychique l'empêchant de se remettre en cause. Elle est sûre de son bon droit. L'anosognosie est patente. Certes la sémiologie a évoluée favorablement par rapport aux certificats médicaux initiaux, mais l'hospitalisation à temps plein reste nécessaire.

Il est diagnostiqué une décompensation psychotique, les troubles mentaux rendant impossibles son consentement, son état mental justifiant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Mme [K] [J] [O] présente des troubles importants que son état de santé ne lui permet pas de réellement reconnaître, même si une amélioration sur ce point est notée, tant par les conseils de [K] [J] [O] que par le médecin ayant procédé aux opérations d'expertise, ces éléments justifiant en l'état la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel,

Confirmons l'ordonnance querellée.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 11 SEPTEMBRE 2019 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 11 septembre 2019 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LRAR

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 septembre 2019, sous le numéro 19/00329.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.