Décision 4ème chambre section 3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 13 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18/03156
- Formation
- 4ème Chambre Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 504 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
13/09/2019
ARRÊT N° 297/19
N° RG 18/03156 -
N° Portalis DBVI-V-B7C-MNGH
NB/ND
Décision déférée du 21 Juin 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARIEGE (21700125)
Monsieur [D] [K]
[C] [G]
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARIEGE
CONFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur [C] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2018.021047 du 24/09/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARIEGE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocat au barreau d'ARIEGE substitué par Me Quentin GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2019, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseiller faisant fonction de Président, et Mme N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire juridictionnel, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseiller faisant fonction de président
A. BEAUCLAIR, conseiller
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire juridictionnel
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par décision en date du 11 mars 2014, la commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap de l'Ariège a attribué à M. [C] [G], né le [Date naissance 3] 1954, le renouvellement de son allocation aux adultes handicapés pour la période du 21 mars 2014 au 29 février 2024.
Par jugement en date du 20 novembre 2014, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse a jugé qu'à la date du 22 mars 2014, M. [G], qui présente un taux d'incapacité de 80 % et une capacité de travail inférieure à 5%, doit continuer à bénéficier du complément de ressources pour une durée de dix ans.
M. [G] ayant fait valoir ses droits à avantage vieillesse, la Caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail lui a notifié par lettre en date du 29 octobre 2015, en sus de sa retraite mensuelle, l'attribution de l'allocation solidarité aux personnes âgées.
La Caisse d'allocations familiales de l'Ariège ayant réduit ses droits à l'allocation aux adultes handicapés, M. [G] a saisi la commission de recours amiable qui, le 16 mai 2017, a rejeté sa contestation.
M. [G] a alors saisi par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 juillet 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège d'un recours contre cette décision.
Par jugement en date du 21 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège a :
* rejeté le recours de M. [G],
* rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [G] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article L. 821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 2015-1268 du 14 octobre 2015, applicable à compter du 16 octobre 2015, dispose que le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret (soit 80 %) ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 335-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
Il résulte par ailleurs des alinéas 6 à 8 de l'article précité que lorsque l'avantage vieillesse est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit.
L'article L.821-1-1du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, précise que le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1.
Enfin il résulte de l'article L.815-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi 2015-1268 du 14 octobre 2015, que le bénéfice de l'avantage vieillesse est accordé à toute personne ayant atteint un âge minimum et bénéficiant d'une résidence stable et régulière.
Il s'ensuit que l'allocation aux adultes handicapés a un caractère subsidiaire et différentiel au regard de l'avantage vieillesse.
La loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2017 a modifié l'alinéa 5 de l'article 821-1 en excluant pour le calcul du droit à l'allocation aux adultes handicapés l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnées à l'article L.815-1.
Toutefois, il résulte de l'article 87 VI C de cette loi du 29 décembre 2016, que ces dispositions ne sont applicables qu'aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés ayant atteint l'âge légal de la retraite à compter du 1er janvier 2017.
Dès lors, et du fait de son caractère subsidiaire, le droit au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés est subordonné pour les personnes ayant un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80% et ayant atteint l'âge légal de la retraite avant le 1er janvier 2017 à l'existence d'un différentiel entre le montant maximum de cette allocation comparé au montant des ressources à prendre en considération.
L'allocation de solidarité aux personnes âgées constitue bien un avantage vieillesse et l'article L.815-1 stipule d'ailleurs que cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions garantissant l'avenir et la justice du système des retraites.
M. [G] a fait valoir à compter du mois d'octobre 2015, son droit à pension de vieillesse et perçoit depuis le 1er novembre 2015 une retraite personnelle versée par la Caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail ainsi qu'une retraite agricole.
Il ne pouvait donc plus prétendre au complément de ressources pour personnes handicapées par application des articles L.821-1-1 alinéa 4 et L.821-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale.
Certes, le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse en date du 20 novembre 2014 indique qu'il doit continuer à bénéficier du complément de ressources pour une durée de dix ans.
Cependant, ce jugement n'a pas acquis autorité de chose jugée à l'égard de la Caisse d'allocations familiales de l'Ariège qui n'était pas partie à cette instance et a de surcroît été rendu à une date à laquelle M. [G] n'avait pas atteint l'âge minimum auquel s'ouvrait son droit à pension vieillesse, date à partir de laquelle, de part les dispositions légales précédemment rappelées, il a perdu légalement le bénéfice du complément ressources, et a alors perçu la majoration pour la vie autonome.
Cette dernière allocation, complémentaire à l'allocation aux adultes handicapés, n'est du reste pas prise en considération pour déterminer le droit à l'allocation adulte handicapé résiduelle, à la différence de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour les personnes, comme M. [G], ayant atteint avant le 1er janvier 2017 l'âge légal de la retraite.
Aucune disposition légale ne reconnaît au bénéficiaire une faculté d'option entre le complément ressources et l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Il s'ensuit que M. [G] ne peut demander à la cour de prendre acte de son intention d'y renoncer en contrepartie du rétablissement du complément ressources.
Devant la cour, M. [G] ne justifie que partiellement :
* des retraites servies par la Caisse de mutualité sociale agricole (11.64 euros mensuels sur la période du 1er mars au 30 juin 2018),
* des retraites et allocations de solidarité aux personnes âgées versées par la Caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail (au total 796.67 euros en novembre 2015, 762.50 euros en décembre 2015, 750.44 euros de juillet à septembre 2017, 750.32 euros d'octobre à mars 2018, 780.32 euros en avril et mai 2018 et 749.92 euros en juin 2018),
* de l'allocation aux adultes handicapés résiduelle perçue (10.81 euros en novembre 2015, 45.12 euros de janvier à mars 2016, 39.42 euros d'avril à décembre 2016, 39.38 euros de janvier à mars 2017, 39.62 euros d'avril à octobre 2017, 39.30 euros en novembre et décembre 2017, 55.50 euros de janvier à mars 2018, 63.31 euros d'avril à septembre 2018).
Le montant maximum de l'allocation aux adultes handicapés est passé de 807.65 euros à compter du 1er septembre 2015 à 808.46 euros à compter du 1er avril 2016, puis à 810.89 euros à compter du 1er avril 2017 et à 819 euros à compter du 1er avril 2018.
Compte tenu des montants des ressources à prendre en considération pour déterminer le montant différentiel de l'allocation aux adultes handicapés dû à M. [G] (retraite et allocation de solidarité aux personnes âgées versées par la Caisse régionale d'assurance retraite et de la santé, cumulées avec la retraite versée par la Caisse de mutualité sociale agricole) et des montants maximum ainsi rappelés, M. [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ne pas avoir été entièrement rempli de ses droits au titre de l'allocation aux adultes handicapés différentielle à compter du mois de novembre 2015.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé.
Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse d'allocations familiales de l'Ariège.
Par suite de l'abrogation au 1er janvier 2019 des dispositions de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la cour doit statuer sur les dépens qui doivent être mis à la charge de M. [G] qui succombe en son appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris, et y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Caisse d'allocations familiales de l'Ariège.
- Condamne M. [C] [G] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la règlementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N. DIABY, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
N.DIABY C. DECHAUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 septembre 2019, sous le numéro 18/03156.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/03156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.