Décision pôle 5 - chambre 8

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
17 septembre 2019
Numéro de rôle
17/05509
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 173 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2019

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05509 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B23UK

Décision déférée à la cour : Jugement du 21 Février 2017 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2015028399

APPELANTS

Maître [T] [C] ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS MORY DUCROS »

Immatriculé au RCS de PONTOISE sous le numéro 331 417 0300

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Marcel BOUHENIC de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080

Assisté de Me Camille TONIOLO, avocat au barreau de Paris, toque : R080

Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) IDF EST

Ayant son [Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée et assistée de Me François-Pierre LANI de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426

INTIMÉS

Maître [T] [C] ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la société

« MORY DUCROS »

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Marcel BOUHENIC de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080

Assisté de Me Camille TONIOLO, avocat au barreau de Paris, toque : R080

SA CARAVELLE agissant poursuites et diligences de son Président du conseil d'administration et Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 347 972 283

Ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assisté de Me MALKA Didier, avocat au barreau de Paris, toque : L 132

SA ARCOLE INDUSTRIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 492 546 080

Ayant son siège social [Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me LALANCE Frédéric, avocat au barreau de Paris, toque : P 134

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l' article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2019, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

FAITS ET PROCÉDURE:

Courant 2011, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de 18 sociétés constituant le groupe Mory et, par jugement du

30 septembre 2011, il a homologué la reprise du groupe Mory par la société Caravelle au prix symbolique de 78 euros.

L'offre de la société Caravelle consistait, d'une part, en la constitution d'une société au capital de 20 millions d'euros réparti entre les sociétés Arcole industries - dont elle détenait 39,9 % du capital - pour 15 millions d'euros et Ducros express - ancienne société DHL et filiale de la société Arcole industries - pour 5 millions d'euros et, d'autre part, en l'émission par la société nouvellement créée d'obligations convertibles en actions, à échéance de sept ans, pour un montant de 30 millions d'euros à souscrire par les sociétés Caravelle pour

20 millions d'euros, Arcole industries pour 8 millions d'euros et Ducros express pour

2 millions d'euros.

En application de ce plan, la société Mory a été constituée avec un capital de 20 millions d'euros réparti entre les société Arcole industries pour 16 millions d'euros et Ducros express pour 4 millions d'euros. Elle a en outre émis des obligations convertibles en actions pour un montant de 30 millions d'euros à souscrire par les sociétés Caravelle pour

20 millions d'euros, Arcole industries pour 8 millions d'euros et Ducros express pour

2 millions d'euros.

Le 30 avril 2012, la société Caravelle a cédé à la société Ducros express toutes ses obligations Mory au prix de 20.166.167 euros.

Le 30 octobre 2012, la société Arcole industries a cédé à la société Ducros express toutes ses actions Mory, au prix de 16 millions d'euros, et toutes ses obligations Mory, au prix de 8.166.167 euros.

Le 31 décembre 2012, la société Mory a absorbé la société Ducros express et les deux sociétés ont fusionné sous la dénomination Mory-Ducros, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012. La société Mory-Ducros a clos son exercice 2012 avec un résultat déficitaire supérieur à 74 millions d'euros.

Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mory-Ducros. Le

juge-commissaire a désigné le CGEA-AGS Ile-de-France Est en qualité de contrôleur.

Par jugement du 6 février 2014, le tribunal a arrêté le plan de cession des actifs de la société Mory-Ducros à la société Arcole industries et prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory-Ducros, Me [C] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Considérant que les sociétés Caravelle et Arcole industries avaient commis des fautes en cédant leurs actions et obligations Mory à la société Ducros express et, ce faisant, en ne respectant pas leurs engagements compris dans l'offre de reprise du groupe Mory, et en ponctionnant massivement la trésorerie de Mory Ducros pour se rembourser leurs apports, Me [C] ès qualités les a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris en réparation des préjudices subis, à savoir la somme de 44 millions d'euros au titre du remboursement des sommes appréhendées chez Mory-Ducros les 30 avril et

30 octobre 2012, la somme de 6 millions d'euros au titre de la contrainte de souscription par la société Ducros express du capital social et des obligations Mory en considération de la prévision de fusion et la somme de 50 millions d'euros au titre des fautes de gestion et des fautes dolosives.

Le CGEA-AGS Ile-de-France Est est intervenu volontairement pour solliciter la condamnation des sociétés Caravelle et Arcole industries au paiement à Me [C] ès qualités de la somme de 100 millions d'euros à titre de dommages-intérêts et au paiement à son profit de la somme de 68.508.657 euros à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 21 février 2017, le tribunal a :

- déclaré l'intervention du CGEA-AGS Ile-de-France Est irrecevable ;

- débouté Me [C] ès qualités de ses demandes ;

- condamné le CGEA-AGS Ile-de-France à payer aux sociétés Arcole industries et Caravelle, chacune, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné in solidum Me [C] ès qualités et le CGEA-AGS Ile-de-France aux dépens.

Me [C] ès qualités et le CGEA-AGS Ile-de-France ont fait appel de ce jugement par déclarations séparées des 15 et 24 mars 2017.

La jonction des deux instances a été prononcée le 5 septembre 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du CGEA-AGS d'Ile-de-France Est[Localité 1]:

La recevabilité de l'intervention volontaire du CGEA doit s'apprécier au jour où il est intervenu volontairement devant le tribunal.

Le liquidateur ayant le monopole de la défense de l'intérêt collectif des créanciers, c'est à lui qu'il appartient d'engager les actions en responsabilité contre les tiers lorsqu'elles ont pour finalité de réparer le préjudice collectif des créanciers ou une fraction de celui-ci et de reconstituer le gage commun des créanciers entendu comme l'ensemble des sommes recouvrées susceptibles d'être distribuées aux créanciers.

Le CGEA fonde son action sur l'article 1240 nouveau du code civil et réclame la réparation du préjudice né des avances qu'il a dû consentir à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Mory-Ducros le 26 novembre 2013 et du prononcé de sa liquidation judiciaire par jugement du 6 février 2014.

Quand bien même le CGEA bénéficie de règles spécifiques quant au paiement de ses créances en fonction des fonds disponibles et selon le caractère superprivilégié, privilégié ou chirographaire de ses créances, il participe à la discipline collective, et ce quelle que soit la créance dont il se prévaut.

En demandant paiement de l'équivalent des sommes avancées dans la procédure collective de la société Mory-Ducros, le CGEA réclame réparation de sa fraction personnelle du préjudice subi par l'ensemble des créanciers de la société Mory-Ducros en liquidation judiciaire. Ce préjudice n'étant pas distinct de celui subi par la collectivité des créanciers déclarants, le CGEA est dépourvu de qualité à agir, seul le liquidateur judiciaire ayant qualité pour agir au nom de l'intérêt collectif des créanciers de la liquidation judiciaire conformément aux articles combinés L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce.

Le CGEA est dès lors irrecevable en son intervention volontaire. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le fond :

Par jugement du 30 septembre 2011, rectifié par jugement du 20 avril 2012, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de cession des sociétés constituant le groupe Mory. Ce plan prévoit la cession des actifs à la société Caravelle - avec faculté de substitution au profit de la société Arcole industries, de la société Ducros express, de la société Newco dotée d'un capital de 20  millions d'euros à constituer - et l'apport par le repreneur de moyens financiers constitués d'un besoin en fonds de roulement de 14 millions d'euros, de pics de trésorerie intra-mensuelle de 25 millions d'euros et de réserve et investissement de 11 millions d'euros.

L'offre de reprise de la société Caravelle telle que mentionnée dans le jugement prévoyait, outre le capital de la société à constituer d'un montant de 20 millions d'euros souscrit par les sociétés Arcole industries et Ducros express, un financement par l'émission par la société à constituer d'obligations convertibles en actions souscrites par les sociétés Caravelle, Arcole industries et Ducros express pour un montant total de 30 millions d'euros.

Il résulte de ce jugement et des termes de l'offre qu'aucun engagement n'a été pris par le repreneur s'agissant de la stabilité du capital de la société Mory nouvellement constituée et de l'incessibilité des actions et obligations convertibles en actions souscrites par les sociétés Caravelle et Arcole industries. Le repreneur ne s'est pas non plus engagé à apporter 4 millions d'euros pendant trois ans, comme le soutiennent Me [C] ès qualités et le CGEA, ce montant apparaissant dans l'offre de reprise (en page 11 et annexe I.5.2) comme un poste de dépenses de remboursement d'emprunts finançant des investissements, dépenses prévues sur les trois premières années, et non comme un financement supplémentaire s'ajoutant aux 50 millions d'euros apportés en capital et en obligations convertibles en actions.

Il est constant que la société Mory a été constituée et qu'elle a émis des obligations convertibles en actions conformément aux termes du jugement et de l'offre retenue par le tribunal de sorte que les engagements de financement ont été respectés tant en leur principe qu'en leur montant.

Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la société Caravelle d'avoir cédé ses obligations le 30 avril 2012 et à la société Arcole industries d'avoir cédé ses actions et obligations le 30 octobre 2012 sans avoir saisi au préalable le tribunal d'une autorisation de modification du plan de cession en application de l'article L. 642-6 du code de commerce alors que ni l'une ni l'autre ne s'étaient engagées à conserver ces titres et que leur cession n'a pas eu pour effet de priver la société Mory des financements obtenus en 2011 à hauteur de 50 millions d'euros.

La cour relève que la société Ducros express a été mise à contribution dans le financement de la reprise du groupe Mory puisqu'en exécution du plan de cession arrêté par le tribunal, elle a souscrit au capital de la société Mory et à l'émission d'obligations convertibles en actions pour un montant total de 6 millions d'euros. Le principe d'une montée de la société Ducros express au capital de la société Mory n'était en outre pas incompatible avec le rapprochement de ces deux sociétés annoncé par la société Caravelle dans la présentation de son offre. Néanmoins, si les opérations d'acquisition des titres Mory par la société Ducros express n'ont pas été dissimulées, le comité d'entreprise de la société Ducros express en ayant été informé comme le montrent les rapports de la société Secafi, les véritables intentions des sociétés Caravelle et Arcole industries de ne conserver leurs titres Mory que de façon transitoire - jusqu'à ce que la société Ducros express puissent, à compter du 30 avril 2012, mobiliser sa propre trésorerie, issue de la reprise de la société DHL France et bloquée jusqu'à cette date - n'ont été révélées qu'en 2013 alors que la société

Mory-Ducros, issue de l'absorption de la société Ducros express par la société Mory, rencontrait des difficultés économiques majeures (cf. rapport de la société Secafi au comité d'entreprise du 26 août 2013, page 28 : 'votre direction nous précise que le financement via Caravelle et Arcole était de nature transitoire compte tenu des contraintes et des engagements pris vis-à-vis de DHL et qui s'appliquaient en 2001"). Ces cessions ne sauraient en outre être considérées comme s'inscrivant dans l'exercice d'une faculté de substitution prévue dans le plan de cession car elles n'avaient pas pour objet la reprise des sociétés du groupe Mory et de leurs actifs et, dès lors, n'étaient pas prévisibles dès l'arrêté du plan de cession. Il n'en demeure pas moins que, nonobstant les réelles intentions des sociétés Caravelle et Arcole industries révélées après l'exécution du plan de cession, les cessions des titres Mory, à défaut d'engagement pris par ces sociétés de conserver leurs titres et leurs apports financiers, ne revêtent pas de caractère fautif.

Quant au fait que la société Ducros express a acquis les titres Mory à un prix égal à leur valeur d'émission en ponctionnant sa trésorerie, cette décision de gestion ne relevait pas de la responsabilité des sociétés Caravelle et Arcole industries qui n'en étaient pas les dirigeants. Il est au demeurant observé que dans le rapport de la société Secafi,

expert-comptable, au comité d'entreprise en date du 30 juillet 2012 la trésorerie de la société Ducros express était, fin mai 2012, de 71,1 millions d'euros après acquisition des obligations convertibles en actions de la société Caravelle pour un montant de 20 millions d'euros et dans celui en date du 26 août 2013 la société Secafi relevait qu'à fin 2012 la trésorerie disponible de l'ensemble Mory-Ducros s'élevait à 65 millions d'euros.

Il résulte de ce qui précède que Me [C] ès qualités manque à démontrer des fautes imputables aux sociétés Arcole industries et Caravelle dans l'exécution du plan de cession des sociétés du groupe Mory. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégié de la procédure collective et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 septembre 2019, sous le numéro 17/05509.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/05509. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.