Décision 17e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
18 septembre 2019
Numéro de rôle
17/03028
Formation
17e chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
8 198 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 SEPTEMBRE 2019

N° RG 17/03028

AFFAIRE :

[L] [R]-

[C]

C/

SA AXWAY SOFTWARE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2017 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Nanterre

Section : Encadrement

N° RG : F 16/01065

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Christophe DEBRAY

SELEURL MONTECRISTO

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant fixé au 3 juillet 2019 puis prorogé au 18 septembre 2019, les parties ayant été avisées dans l'affaire entre :

Madame [L], [U] [Q]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (92)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentants : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Stéphane BURTHE de la SELARL IGMAN CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0222, substitué par Me Martine ASSIE-SEYDOUX, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

SA AXWAY SOFTWARE

N° SIRET : 433 977 980

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Corinne DELANNOY,

Par jugement du 8 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :

- dit que Mme [L] [Q] n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de la société Axway Software ni d'un quelconque comportement inadapté de la part de cette dernière pouvant caractériser un manquement à son obligation de sécurité de résultat,

en conséquence,

- débouté Mme [Q] de sa demande de résiliation judiciaire et de toutes ses autres demandes,

- débouté la société Axway Software de sa demande reconventionnelle,

- condamné Mme [Q] aux entiers dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 14 juin 2017, Mme [Q] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2018.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 13 décembre 2017, Mme [Q] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel, ainsi qu'en ses écritures, l'y déclarant bien-fondée,

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2017 par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- condamner la société Axway Software à lui payer les sommes suivantes :

. 110 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement entaché de nullité,

. 80 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice distinct (violation de l'obligation de préservation de la santé des salariés),

. 102 086, 25 euros à titre de paiement du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,

. 10 208,63 euros à titre des congés payés y afférents,

à titre subsidiaire,

- condamner la société Axway Software à lui payer la somme de 38 890 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

- condamner la société Axway Software à lui payer les sommes suivantes :

. 13 773,54 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 13 218 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 1 321,80 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 4 406 euros à titre de prime 13ème mois 2016,

. 3 488,08 euros à titre de prime 13ème mois 2017,

- condamner la société Axway Software à lui remettre l'ensemble des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à dater de la notification du jugement,

- condamner la société Axway Software à lui payer les intérêts légaux capitalisés à dater de la saisine du conseil de prud'hommes,

- condamner la société Axway Software à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Axway Software aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Christophe Debray, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 22 janvier 2018, la société Axway Software demande à la cour de :

à titre principal,

- dire que Mme [Q] n'a pas été victime d'un quelconque harcèlement moral de sa part,

en conséquence,

- débouter Mme [Q] de l'intégralité de ses fins et prétentions,

à titre subsidiaire,

- limiter toute condamnation au titre d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse au versement de la somme de 38 295 euros,

- dire que toute astreinte quant à la remise des documents sociaux ordonnée et ramenée à de plus justes proportions par la cour ne commencera à courir qu'à 15 jours de la notification du jugement à intervenir,

en tout état de cause,

- condamner Mme [Q] au versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Q] aux entiers dépens.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR,

Mme [L] [Q] a été engagée par la société Axway Software, qui a pour activité principale l'édition de logiciels informatiques, en qualité de cadre de gestion, par contrat à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2009. (sa pièce 1).

Elle occupait les fonctions de responsable ressources humaines, statut cadre, classification 3.1, coefficient 170, chargée du recrutement France et Europe, la convention collective applicable étant celle des bureaux d'études Techniques, Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et Sociétés de Conseil (Syntec).

Les parties s'accordent sur le montant du salaire de base de Mme [Q] qui s'élevait à 4 406 euros (pièce 2).

A la suite du déménagement de son bureau le 11 janvier 2016, la salariée a été victime d'une lombalgie qui a entraîné un arrêt de travail pour lombalgie à la suite d'un accident du travail.

Le 1er arrêt était du 13 janvier au 17 janvier 2016 (pièce 15 de la salariée). La date de consolidation de la lombalgie consécutive à l'accident du travail était fixée le 10 juin 2016 par la CPAM (pièce 4), date de la fin de l'arrêt de travail de Mme [Q] pour accident du travail (sa pièce 3).

Elle était ensuite en arrêt maladie du 10 juin 2016 jusqu'à son licenciement le 16 octobre 2017, soit au total 1 an et 10 mois d'arrêt de travail.

Le 18 janvier 2016, Mme [Q] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute le 25 janvier 2016, avec mise à pied conservatoire (sa pièce 8). La salariée était présente à cet entretien.

Son mandat au CHSCT s'était terminé en 2015, plus de 6 mois avant cette convocation.

En raison de son arrêt de travail, l'employeur suspendait la procédure de licenciement selon courrier du 10 février 2016 et elle était convoquée le 11 février 2016 à une visite médicale de reprise. Mme [Q] a été convoquée 8 fois par la médecine du travail à une visite de reprise, dont une mise en demeure de se présenter en date du 18 mai 2016 à la convocation du 28 mai (sa pièce 7).

Aucun élément n'est produit sur cette visite, qu'il s'agisse de la présence de la salariée ou d'un compte-rendu du médecin, ni par Mme [Q], ni par l'employeur.

Le 24 mai 2016, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Axway.

Il n'est pas contesté qu'elle a été convoquée à de nombreuses reprises à un entretien préalable à un éventuel licenciement (pièces 8 et 29), assorti systématiquement d'une mise à pied conservatoire. Durant cette période, Mme [Q] s'est rendue à plusieurs entretiens préalables.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, déboute Mme [Q] de ses demande sur le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples,

Condamne Mme [Q] à verser la somme de 1000 euros à la société Axway en cause d'appel et la condamne aux dépens de la procédure d'appel et à ceux de la procédure en première instance.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Mme Clotilde Maugendre, président et M. Achille Tampreau greffier.

La greffier, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 septembre 2019, sous le numéro 17/03028.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/03028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.