Décision chambre 3-1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 19 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 19/02914
- Formation
- Chambre 3-1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 700 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2019
N° 2019/324
N° RG 19/02914
N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2FG
SAS DIFFUSION TOURISME
C/
SARL LES CLEFS D'EXCELLENCE TOURISME D'AFFAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric FAUBERT
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 14 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019R00013.
APPELANTE
SAS DIFFUSION TOURISME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric FAUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
SARL LES CLEFS D'EXCELLENCE TOURISME D'AFFAIRES, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier NICOLAS, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2019,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Le Groupe VACANCES BLEUES a pour activité première l'hôtellerie de loisirs.
La société DIFFUSION TOURISME est une filiale de la société VACANCES BLEUES HOLDING.
La société LES CLEFS D'EXCELLENCE. TOURISME D'AFFAIRES (société LES CLEFS) a une activité de consultant, promotion et ventes de produits hôteliers sur le marché de tourisme d'affaires.
Le 2 septembre 2016, les sociétés DIFFUSION TOURISME et LES CLEFS ont conclu un contrat de partenariat, auquel était également partie Monsieur [D] [Y] exploitant une entreprise sous le nom GARDEN PARTY.
Cette convention tripartite avait notamment pour objet la mise en 'uvre, au sein des établissements VACANCES BLEUES, d'un « concept technique » portant sur la réalisation d'audits relatifs aux équipements de sonorisation, d'éclairage et de vidéo.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure sur requête ne peut aboutir que si la société DIFFUSION TOURISME démontre qu'elle doit être prise non contradictoirement.
Dans la requête qu'elle a présentée, la société DIFFUSION TOURISME mentionnait notamment que :
- la société LES CLEFS dans le contrat « CONCEPT TECHNIQUE » n'avait pas respecté ses obligations contractuelles et que la société DIFFUSION TOURISME ne connaissait pas le chiffre d'affaires généré par l'activité tourisme entrant dans le cadre de ce contrat,
- dans le cadre du contrat « LOST », la société DIFFUSION TOURISME n'avait pas malgré ses promesses conclu le contrat mais passé un contrat avec une société IDEAL MEETINGS & EVENTS et qu'elle n'avait pas la preuve d'un comportement abusif,
- qu'elle ne peut attendre une communication spontanée et que toute demande en ce sens inciterait la société DIFFUSION TOURISME à faire disparaître tout élément permettant la reconstitution de la chronologie des opérations ci-dessus décrites.
Ces allégations étaient accompagnées de pièces établissant les faits reprochés.
La société LES CLEFS a donc exposé les raisons pour lesquelles elle devait déposer une requête et ne pas respecter le principe du contradictoire.
En visant expressément la requête le juge s'en est approprié les motifs et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir justifié expressément qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ;
Contrairement à ce qu'affirme la société DIFFUSION TOURISME, les documents que les huissiers devaient rechercher et tels que rappelés supra étaient circonscrits à des pièces précises.
La confidentialité des affaires n'est pas un principe absolu qui s'oppose à l'application de l'article 145 du code de procédure civile.
Il apparaît en l'espèce que les mesures ordonnées sont proportionnées à la recherche et circonscrites aux faits dont pourrait dépendre la solution du litige concernant des faits de concurrence déloyale, notamment par le recours à des mots clés, à une recherche sur des documents limitativement énumérés. Ces recherches étaient donc ciblées.
Les mesures prescrites par le président du tribunal de commerce dans l'ordonnance précitée, qui n'étaient ni générales, ni de nature à porter atteinte au secret des affaires respectaient le principe de proportionnalité.
Ces mesures étaient légitimes puisque les faits exposés par la société DIFFUSION TOURISME présentent un caractère de plausibilité suffisant et ont un lien suffisant avec les faits dénoncés par cette société.
En conséquence, l'ordonnance à la motivation de laquelle il convient de se référer pour le surplus, est confirmée en toutes ses dispositions, les demandes présentées par la société DIFFUSION TOURISME étant rejetées.
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol.
La société intimée sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de l'appelant, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.
La société LES CLEFS a demandé, dans l'hypothèse où la rétractation serait prononcée le paiement des frais et honoraires exposés ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance attaquée étant confirmée, il ne peut être fait droit à la demande présentée pour les frais et honoraires et les frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance attaquée,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne la société DIFFUSION TOURISME aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 septembre 2019, sous le numéro 19/02914.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02914. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.