Décision 1ère chambre d
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 19 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18/05857
- Formation
- 1ère Chambre D
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 261 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre D
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2019
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05857 N° Portalis DBVK-V-B7C-N43A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2018
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 18/15501
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me PELISSIER substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Juin 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JUIN 2019,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et chargé du rapport et Madame Nelly SARRET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, pour le Président de Chambre empêché, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Agissant en vertu d'un arrêt rendu le 22 juin 2016 par la Cour d'appel de NIMES et de deux jugements rendus les 2 octobre et 11 décembre 2017 par le juge de l'exécution de MONTPELLIER, Madame [X] [V] a fait diligenter, le 31 août 2018, une saisie attribution entre les mains de la SA Banque Dupuy De Parseval, sur les comptes de Monsieur [I] [G], saisie dénoncée à l'intéressé par acte d'huissier du 5 septembre suivant.
[I] [G] a fait assigner [X] [V] devant le Juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée de cette mesure d'exécution.
Par jugement du 19 novembre 2018 le Juge de l'exécution a déclaré irrecevables les contestations d'[I] [G] formées à l'encontre de cette saisie attribution du 31 août 2018, a débouté [X] [V] de sa demande de dommages et intérêts, et a condamné [I] [G] au paiement d'une somme de 1500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 23 novembre 2018 [I] [G] a relevé appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes et délais de la loi est recevable.
Pour contester la décision entreprise qui l'a déclaré irrecevable en sa contestation, [I] [G] avance que la lettre recommandée avec accusé de réception de notification à l'huissier de justice, datée du jour même de l'assignation par son huissier instrumentaire, était, de même que celle adressée à l'établissement bancaire entre les mains duquel a été diligentée la saisie attribution, agrafée à l'assignation du 21 septembre 2018 enrôlée par le greffe du juge de l'exécution.
A l'audience du 17 juin 2019 à laquelle l'affaire a été appelée, la Cour lui avait demandé de produire, en cours de délibéré, l'accusé de réception de la notification de sa contestation à l'huissier ayant procédé à la saisie, ou la preuve de son dépôt à la Poste.
Il ne peut cependant qu'être constaté :
- d'une part que dans le dossier adressé à la Cour par le greffe du juge de l'exécution, si figure bien annexée à l'assignation la copie de la lettre adressée à la SCP BERTHEZENE, en revanche il n'y est trouvé aucune copie de l'accusé de réception, ce qu'avait constaté le premier juge,
- d'autre part que la copie de l'accusé de réception qui a été adressée à la Cour en cours de délibéré ne comporte aucune date, et que n'est pas non plus produit le bordereau de dépôt à la poste de la lettre recommandée concernée.
Ainsi, aucun élément ne permet de constater, que ce soit en première instance ou en cause d'appel, que la dénonciation de l'assignation en contestation a été délivrée à l'huissier ayant procédé à la saisie attribution le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, comme le prévoit à peine d'irrecevabilité l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris.
Il n'est pas démontré que l'appelant a agi dans la présente procédure de façon particulièrement infondée, malveillante et téméraire, et qu'il a causé un préjudice à [X] [V]. Cette dernière sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[I] [G] qui succombe en son appel en supportera les dépens.
L'équité ne commande pas de faire une plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Monsieur [I] [G] ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne Monsieur [I] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MG
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 septembre 2019, sous le numéro 18/05857.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/05857. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.