Décision 1ère chambre civile a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 26 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 17/05515
- Formation
- 1ère chambre civile A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 291 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 17/05515
N° Portalis DBVX - V - B7B - LFHW
Décision du tribunal de grande instance de Saint-Etienne
Au fond du 27 juin 2017
1ère chambre civile
RG : 16/02599
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 26 Septembre 2019
APPELANTS :
M. [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Karine MONTAGNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [H] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Karine MONTAGNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Annie VELLE, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 29 mai 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 juillet 2019
Date de mise à disposition : 26 septembre 2019
Audience présidée par Aude RACHOU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Aude RACHOU, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Julie BOUVARD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
M [C] et Mme [V], épouse [C] (les époux [C]), sont propriétaires d'une maison d'haitation située [Adresse 1].
Ils ont souscrit une assurance auprès de la société Axa France IARD (Axa) pour ce bien selon contrat du 23 mars 2013 à effet au 1er janvier 2014.
Le 11 février 2016, ils ont été victimes d'un vol avec effraction et ont déposé plainte.
Dans leur déclaration aux services de police, ils indiquent qu'il leur a été volé des objets, des bijoux et assimilés, des tapis ainsi que du matériel informatique.
Ils ont fait une déclaration de sinistre auprès de la société Axa qui a mandaté le cabinet Elex pour expertise.
La société Axa refusant sa garantie, ils ont saisi le tribunal de grande instance de Saint-Etienne qui, par jugement du 27 juin 2017, a condamné la société Axa à payer aux époux [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation contractuelle du vol de trois tapis et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les époux [C] de leur demande relative à l'indemnisation du vol de 1,414 kg d'or.
Les époux [C] ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 24 juillet 2017.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les époux [C] concluent à l'indemnisation des tapis dont ils justifient à la fois du prix et de leur présence dans l'habitation ;
qu'ils concluent également à la prise en charge limitée à 40 000 euros, montant de la garantie contractuelle, des pièces d'or dont ils justifient également de l'acquisition et de la possession ;
qu'ils précisent que ces pièces ne sont pas des valeurs monétaires car portées et montées sous forme de bijoux non soumis à déclaration ;
Attendu que la société Axa rappelle que la garantie s'applique en cas de vol de biens se trouvant à l'intérieur de l'habitation garantie ou de ses dépendances closes ;
que l'assuré doit rapporter la preuve de l'existence, authenticité et valeur des biens volés, outre la possession desdits biens ;
que les époux [C] ne versent pas de certificat d'importation en France des tapis litigieux ou certificat de dédouanement attestant de leur entrée sur le territoire ;
qu'il en est de même pour les pièces d'or non déclarées en douane ;
Sur la garantie relative aux tapis :
Attendu que les époux [C] versent aux débats les factures d'achat des trois tapis ainsi que des photos des tapis prises à l'intérieur de leur habitation et des attestations ;
que ces attestations ne seront pas écartées des débats du seul fait qu'elles sont établies par des proches, ceux ci se rendant naturellement au domicile des intéressés ;
que la cour observe que le refus de prise en charge de la société Axa est notamment motivé par le fait que les factures turques ne seraient pas exploitables sans autre précision alors que ces factures, qui plus est traduites en français, sont tout à fait claires et établissent que Mme [C] a acquis le 28 juillet 2014 trois tapis pour une valeur totale de 3 000 euros à Diyarbakir en Turquie
que s'il est exact que ces tapis n'ont pas été déclarés en douane, ce qui est susceptible d'infraction douanière, il n'en reste pas moins que cet élément est sans incidence sur la garantie de la société Axa et la prise en charge du sinistre de ce chef ;
qu'en effet, les époux [C] rapportent la preuve de l'existence des tapis, de leur valeur et de leur possession ;
que les conditions générales assurance habitation du contrat souscrit par les époux [C] et versées aux débats par la société Axa ne font pas obligation à l'assuré de produire un certificat de dédouanement, autre motif pour lequel la société Axa a refusé sa prise en charge ;
qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef ;
Sur la garantie relative aux pièces d'or :
Attendu que les époux [C] versent aux débats les factures d'achat des pièces d'or ainsi que des photos de celles ci portées en bijou et des attestations ;
que les factures libellées en turc sont traduites en français ;
que pour les motifs sus développés auxquels la cour se réfère expressément, la société Axa est mal fondée à dénier sa garantie, les époux [C] rapportant la preuve de l'existence de ces pièces, de leur valeur et de leur possession, quelqu'en soit la façon dont ils les ont réglées ;
que compte tenu de leur valeur en euro (0,156131) calculé au jour de la décision et du plafond de garantie contractuelle, elle sera condamnée à payer aux époux [C] la somme de 14 932,11 euros de ce chef, la décision déférée étant infirmée ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [C] les frais irrépétibles engagés qu'il convient de leur allouer la somme supplémentaire de 1 500 euros ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision en ce qu'elle a condamné la société Axa France IARD à payer à M [C] et à Mme [V], épouse [C], la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation des tapis et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau,
Condamne la société Axa France IARD à payer à M [C] et à Mme [V], épouse [C], la somme de 14 932,11 euros au titre de l'indemnisation,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France IARD à payer à M [C] et à Mme [V], épouse [C], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa France IARD aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 26 septembre 2019, sous le numéro 17/05515.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/05515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.