Décision 1re chambre 1re section

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
1 octobre 2019
Numéro de rôle
18/03113
Formation
1re chambre 1re section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
5 486 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 93A

DU 01 OCTOBRE 2019

N° RG 18/03113

N° Portalis DBV3-V-B7C-SLPL

AFFAIRE :

Le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS

C/

[G] [V]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 16/06342

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,

-Me Julie GOURION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Le DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS,

agissant sous l'autorité du Directeur Général des Finances Publiques

Pôle Fiscal Parisien 1 - Pôle Juridictionnel Judiciaire 11

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant/déposant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1859669

APPELANT

****************

Monsieur [G] [V]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (GRÈCE)

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Julie GOURION, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 218591

Me Yann DELOFFRE, avocat plaidant - barreau de SENLIS

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juin 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 5 avril 2018 qui a statué ainsi :

Déclare prescrit le droit de reprise de l'administration fiscale pour les années 2007 et 2008,

Annule l'avis de mise en recouvrement du 29 mai 2015,

Ordonne le dégrèvement subséquent des impositions,

Dit que le Trésor Public devra rembourser les dépens de l'article R 207-1 du livre des procédures fiscales.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris en date du 2 mai 2018.

Vu les dernières conclusions en date du 25 mars 2019 du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris qui demande à la cour de :

- infirmer le jugement

- confirmer la décision administrative de rejet du 25 février 2016 de la demande en décharge des rappels mis en recouvrement, d'un montant de 43 941 euros ;

- débouter M. [G] [V] de ses demandes, fins et conclusions ;

- rejeter les demandes de M. [V] en paiement de la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens';

- condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance d'appel et dire qu'en toute hypothèse les frais de constitution d'avocat resteront «'à leur charge'».

Vu les dernières conclusions en date du 2 novembre 2018 de M. [V] qui demande à la cour de :

Confirmer le jugement

Condamner l'administration fiscale à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner l'Administration Fiscale aux entiers dépens.

Dire que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 avril 2019.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*******************************

Faits et moyens

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition ;

INFIRME le jugement en ce qu'il a « déclaré prescrit le droit de reprise de l'administration fiscale »,

Statuant à nouveau de ce chef :

DÉCLARE non prescrit ce droit de reprise,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a annulé l'avis de mise en recouvrement du 29 mai 2015, ordonné le dégrèvement subséquent des impositions, dit que le Trésor Public devra rembourser les dépens de l'article R 207-1 du livre des procédures fiscales et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant :

CONDAMNE le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris ès qualités à payer à M. [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demande plus amples ou contraires,

CONDAMNE le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris ès qualités aux dépens,

AUTORISE Maître Julie Gourion à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens qu'elle a exposés sans avoir reçu provision ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 octobre 2019, sous le numéro 18/03113.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/03113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.